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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 23/03409 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKPS
N° JUGEMENT :
CG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à
la SELARL BSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 28 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. AXA BANQUE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°542 016 993, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Camille DRAPEAU BOISDE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, tenue à juge unique par Coralie GRENET, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Avril 2025, prorogé au 28 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2021, Madame [E] [H] a effectué un virement bancaire de 22.857 euros au profit d’un bénéficiaire dont les coordonnées bancaires lui ont été communiquées par courriel, pour réaliser un investissement immobilier en Espagne.
Le 10 novembre 2021, Madame [E] [H] a porté plainte par courrier auprès du Procureur de la République.
Le 15 novembre 2021, Madame [E] [H] a effectué un dépôt de plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 5].
Par courrier en date du 17 janvier 2022, la S.A. Axa Banque a informé Madame [E] [H] que la procédure de rappel de fonds initiée le 15 novembre 2021 n’avait pas reçu de suite favorable compte tenu de l’absence de réponse de la banque bénéficiaire des fonds versés.
Par courrier recommandé du 14 mars 2023, Madame [E] [H] a mis en demeure la S.A. Axa Banque de procéder au paiement de la somme de 22.857 euros en restitution des fonds virés le 8 novembre 2021.
La S.A. Axa Banque a refusé la demande dans une réponse adressée le 16 mai 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 juillet 2023, Madame [E] [H] a assigné la S.A. Axa Banque devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 30 septembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, Madame [E] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— Condamner la société Axa Banque à lui payer à :
— la somme de 22.857 euros en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa Banque aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anaïs Gassmann, avocat sur son affirmation de droit.
Madame [H] soutient notamment que l’établissement bancaire a commis un manquement à son devoir de vigilance en ne bloquant pas le virement effectué le 8 novembre 2021 qui présentait une anomalie manifeste compte tenu de son montant anormal et du fait que la cliente n’avait jamais effectué une telle opération auparavant. Elle conteste disposer de revenus financiers confortables et rappelle avoir dû procéder à un virement entre son contrat d’assurance vie et ses comptes pour pouvoir effectuer le virement du 8 novembre 2021.
En tout état de cause, la concluante précise que la banque a commis une faute en ne demandant pas immédiatement le retour des fonds dans le cadre de la procédure de rappel alors qu’elle avait justifié de la plainte adressée au procureur de la République dès le 10 novembre 2021. Ce n’est que le 15 novembre 2021 que la banque a entrepris ces démarches.
***
En l’état des dernières conclusions, notifiées le 6 novembre 2024 par RPVA, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé en fait et en droit, la S.A. Axa Banque demande au tribunal, au visa des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que de l’article 1240 du code civil, de :
— Débouter Madame [E] [H] de ses demandes de condamnation de la société Axa Banque pour manquement à son devoir de vigilance au paiement de dommages et intérêts à titre de réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;
À titre subsidiaire,
— Débouter Madame [E] [H] de ses demandes de condamnation de la société Axa Banque au paiement de dommages et intérêts à titre de réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral, en raison de son imprudence ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [E] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [E] [H] à verser à la société Axa Banque la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] [H] aux entiers dépens et en ordonner la distraction au profit de la S.E.L.A.S. Cloix Mendes-Gil, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Écarter l’exécution provisoire.
La société Axa Banque conteste, à titre principal, toute faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
En premier lieu, elle rappelle que la banque est tenue par un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client dès lors que l’opération litigieuse ne présente pas d’anomalie apparente. Elle précise que le bénéficiaire de l’opération était situé dans un pays européen et que le montant de l’opération n’était pas anormal au regard des ressources habituelles de la cliente dont le compte est resté créditeur.
En deuxième lieu, elle conteste toute faute dans l’absence de blocage du virement en cause. Elle souligne que conformément aux conditions générales du contrat, modifiées le 15 mars 2021, l’ordre de virement passé est irrévocable. La cliente ne peut contester l’opposabilité de ces nouvelles conditions générales dès lors qu’elles lui ont été notifiées au plus tard en décembre 2020. Enfin, la banque conteste avoir été destinataire de la preuve du dépôt de plainte annexé au courriel du 10 novembre 2021.
En dernier lieu, la banque rejette l’existence d’une faute dans la mise en œuvre de la procédure de recall dans la mesure où la banque destinataire des fonds a répondu défavorablement à la demande.
À titre subsidiaire, la société Axa France conteste l’existence d’un préjudice. Elle fait valoir que la réalité du préjudice allégué n’est pas justifiée et qu’il s’agit au mieux d’une perte de chance de ne pas réaliser le virement litigieux. Conformément au principe de non-immixtion, la banque pouvait en effet uniquement vérifier que Madame [H] était bien à l’origine de l’opération litigieuse, et non l’interroger sur la finalité de l’opération en cours. La perte de chance est donc nécessairement nulle.
S’agissant du lien de causalité, la concluante rappelle que le préjudice allégué résulte dans les faits de la négligence grave de la demanderesse qui est seule à l’origine de l’opération litigieuse. À ce titre, elle souligne que la cliente aurait dû voir une anomalie en effectuant une simple recherche internet, ou à défaut, en entrant les coordonnées bancaires d’une société distincte de celle avec laquelle elle venait de signer un contrat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2024.
L’affaire a été audiencée le 13 janvier 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la responsabilité de la banque
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [H] détient plusieurs supports bancaires auprès de la S.A. Axa Banque et que le 8 novembre 2021, elle a effectué un virement de la somme de 22.857 euros auprès d’un nouveau bénéficiaire ajouté par elle par le biais d’un système d’authentification forte (pièce 1 du demandeur).
A/ Sur le devoir de vigilance
En application de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier, lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur (comme en matière de virement), le prestataire de services de paiement est, en principe, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le devoir de non-ingérence, ou devoir de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients. Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Ce principe n’est cependant pas absolu au regard des risques importants que présente l’activité bancaire.
Ainsi, en tant que prestataire de services de paiement, l’établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance au regard des opérations bancaires réalisées par ses clients, tant à l’égard des anomalies matérielles qui peuvent lui être révélées par un simple examen des titres, qu’à l’égard des anomalies intellectuelles qui correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client ou à ses habitudes en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature.
En l’espèce, Madame [E] [H] ne conteste pas être avoir été l’auteure du virement litigieux, régulier en la forme et réalisé sans fraude par elle-même après ajout du bénéficiaire sur son espace sécurisé.
La demanderesse reproche à la S.A. Axa Banque de ne pas l’avoir alertée quant au caractère inhabituel ou suspect de l’opération en cause. Or, il convient de constater que le virement litigieux est intervenu au terme de nombreux mouvements de fonds ayant permis à la cliente de ne pas toucher aux fonds propres présents habituellement sur son compte de dépôts. En effet, le 4 novembre 2021, Madame [E] [H] a fait créditer son compte des sommes de 23.000 euros et 9.840,37 euros provenant respectivement des sociétés La Mondiale Partenaire et Maaf Vie, avant un débit de 9.800 euros portant l’intitulé « VIR SALLE DE BAIN ». Quatre jours plus tard, la somme de 22.900 euros est créditée sur le compte bancaire, avec pour intitulé la mention « VIRT DE ACHAT », suivi de deux débits, l’un de 23.000 euros, intitulé « VIR MOI » et l’un de 22.857 euros, désigné sous l’intitulé « VIR ACHAT IMMOBILIER » et constituant le présent virement litigieux.
L’analyse du relevé de comptes de Madame [E] [H] permet ainsi d’établir que le mouvement de 22.857 euros enregistré le 8 novembre 2021 n’était pas anormal sur cette période au regard des nombreuses opérations bancaires effectuées par la cliente pour un montant total supérieur à 55.000 euros, ce d’autant que le solde initial du compte bancaire n’a pas été mobilisé pour permettre leur financement.
Dès lors, il ressort de ces éléments que Madame [E] [H] ne rapporte pas la preuve d’une anomalie apparente du virement litigieux. Un manquement de la banque à son obligation de vigilance ne peut donc être caractérisé.
Madame [H] sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation sur ce fondement.
B/ Sur la procédure de rappel des fonds
1/ Sur l’opposabilité des conditions générales du 15 mars 2021
Aux termes des conditions générales du 11 mars 2011, applicables au jour de la conclusion du contrat, il a été convenu que « La Banque informe le Client de toute modification des Conditions générales par tout moyen approprié (notamment à l’occasion de l’envoi de ses relevés de compte, courriel, etc.) sur un support papier ou sur tout autre support durable ou bien encore par la mise à disposition des Conditions Générales sur le site Internet de la Banque. La communication faite au Client intervient au plus tard deux mois avant la date d’entrée en vigueur des modifications s’agissant de celles, qui concernent le compte de dépôt et services associés et 30 jours pour celles du Livret AXA Banque et du compte d’instruments financiers et des services associés. Le Client est réputé avoir accepté la modification proposée à moins d’avoir notifié à la Banque son refus avant la date d’entrée en vigueur de cette modification. » (pièce 7 du défendeur, page 10)
En l’état, une lecture rapide de la page 2 du relevé de comptes au 31 décembre 2020 permet de constater la présence d’un encadré comprenant la mention suivante « Les Conditions générales et tarifaires évolueront le 15 mars 2021. Elles seront disponibles le 15 janvier 2021 sur axa.fr. » (pièce 8 du défendeur)
Dès lors, le tribunal ne peut que constater que les nouvelles conditions générales du contrat en date du 15 mars 2021 ont bien été communiquées au client selon la procédure prévue au point 10 des conditions générales du 11 mars 2011. En outre, il n’est pas contesté que le client n’a pas notifié de refus avant la date d’entrée en vigueur de la modification.
Par conséquent, les conditions générales en date du 15 mars 2021 sont bien opposables à Madame [E] [H].
2/ Sur l’existence d’un manquement
Aux termes du point 2.1.4.1.3. des conditions générales du 15 mars 2021, « Tout ordre de virement est réputé irrévocable dès sa réception par la Banque. Le Client peut révoquer son ordre de virement au plus tard au moment de la réception par la Banque de cet ordre tel que définit ci-avant. » (pièce 5 du défendeur, page 28)
Dans le cadre de la présente instance, les parties s’accordent sur le fait que le 8 novembre 2021, Madame [E] [H] a spontanément effectué un virement de 22.857 euros au profit d’un compte situé à l’étranger.
Les parties s’opposent par contre sur la date à partir de laquelle Madame [E] [H] a notifié à la S.A. Axa Banque son souhait de faire opposition au virement effectué.
La facture téléphonique détaillée produite par la demanderesse (pièce 3) ne permet pas d’établir avec certitude le contenu des conversations téléphoniques de sorte que la demanderesse échoue à démontrer que l’appel du 8 novembre 2021, intervenu postérieurement au virement litigieux, a permis d’informer le défendeur de son souhait d’obtenir la restitution des fonds.
Il est acquis en revanche que le dépôt de plainte est intervenu le 15 novembre 2021, soit postérieurement à l’ordre de virement, de sorte qu’en application du point 2.1.4.1.3. précité, l’ordre émis avait été reçu par la banque et était devenu irrévocable. À ce titre, la date de réception de l’ordre de virement est confirmée par le relevé de comptes du demandeur qui fait état du virement litigieux le 8 novembre 2021.
Si le courrier de dépôt de plainte adressé au procureur de la République de [Localité 5], daté du 10 novembre 2021, n’apporte aucun élément supplémentaire, Madame [H] y déclare cependant que le bénéficiaire du virement a confirmé la bonne réception des fonds le 10 novembre 2021 (pièce 4), élément qu’elle a confirmé dans son dépôt de plainte du 15 novembre 2021.
Ainsi, il apparaît que la banque n’était plus en mesure de s’opposer à l’exécution de l’ordre de virement lors de l’envoi par Madame [H] de la copie de son courrier valant plainte le mercredi 10 novembre 2021 à 16h59 (pièce 5 du demandeur). Elle ne pouvait que recourir à la procédure de rappel des fonds, dit procédure de recall, dont la réussite suppose l’acceptation du bénéficiaire des fonds.
Or, la S.A. Axa France a indiqué dans un courrier daté du 17 janvier 2022 avoir initié une telle procédure le 15 novembre 2021 et s’être heurtée au refus de la banque bénéficiaire (pièce 8 du demandeur).
Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que cette procédure aurait pu être fructueuse si elle avait été initiée plus tôt, alors que les fonds avaient déjà été perçus par le bénéficiaire le 10 novembre.
Dans ces conditions, Madame [E] [H] ne peut pas soutenir que la banque a commis un manquement contractuel en refusant de procéder immédiatement à la procédure de retour des fonds alors que ces derniers avaient déjà été transférés sur le numéro de compte enregistré par la demanderesse et que la banque a initié – en vain – la procédure visant à obtenir le retour des fonds transféré.
Aucun des moyens soulevés par Madame [E] [H] n’ayant permis d’établir l’existence d’un manquement contractuel de la S.A. Axa France, elle sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de cet article que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, il apparait que Madame [E] [H] ne justifie ni de la malice, ni de la mauvaise foi, ni de l’erreur grossière équivalente au dol ou avec une légèreté blâmable de la part de la S.A. Axa France et encore moins de la réalité et de l’étendue du préjudice allégué.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III/ Sur les autres demandes
A/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de la S.E.L.A.S. Cloix Mendes-Gil, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
B/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [H], qui succombe, est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la S.A. Axa France la somme de 1.200 euros à ce titre.
C/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
DEBOUTE Madame [E] [H] de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la S.A. Axa France ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [H] aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la S.E.L.A.S. Cloix Mendes-Gil, avocat ;
CONDAMNE Madame [E] [H] à payer à la S.A. Axa France la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
Béatrice MATYSIAK Coralie GRENET
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