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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 nov. 2025, n° 25/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HAREL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YP6
N°MINUTE : 10/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [I] veuve [O]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C1103
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [L] [Y], Tuteur
Monsieur [L] [Y]
es qualité de tuteur de Monsieur [X] [Y]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04513 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YP6
Madame [I] veuve [O] [U], Monsieur [O] [C] et Madame [R] [O] ont assigné Monsieur [Y] [X] et Monsieur [L] [Y], es qualité de tuteur de Monsieur [Y] [X] :
— Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 10/01/2024 pour le 12/07/2024 ;
— Pour voir constater que Monsieur [Y] [X] est un occupant sans droit ni titre depuis le 13/07/2024 ;
— Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux, et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— Statuer sur le sort des meubles.
Le demandeur sollicite en outre :
— la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant du double du loyer au titre de l’indemnité d’occupation ;
— la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— L’exécution provisoire ;
— La condamnation de son adversaire aux dépens.
A l’audience de plaidoirie les demandeurs sollicitent de la juridiction :
— Pour voir valider le congé pour vendre délivré le 10/01/2024 pour le 12/07/2024 ;
— Pour voir constater que Monsieur [Y] [X] est un occupant sans droit ni titre depuis le 13/07/2024 ;
— Pour voir ordonner l’expulsion du défendeur et de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux, et ce avec l’assistance du Commissaire de police et du concours de la force publique dans l’hypothèse où il ne quitterait pas les lieux et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard,
— Se réserver la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— Statuer sur le sort des meubles.
Le demandeur sollicite en outre :
— la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale au montant du double du loyer au titre de l’indemnité d’occupation ;
— la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’Article 700 du code de procédure civile ;
— L’exécution provisoire ;
— La condamnation de son adversaire aux dépens.
Monsieur [Y] [X], cité régulièrement devant la juridiction, est représentée par son tuteur, Monsieur [Y] [L], à l’audience de plaidoirie.
Monsieur [Y] [L], tuteur de Monsieur [Y] [X], cité régulièrement devant la juridiction, est comparant à l’audience de plaidoirie.
Il expose à la juridiction :
Je suis le tuteur de mon frère, il est autiste et handicapé à 80 % ; je ne suis pas opposé au congé mais il faudrait lui retrouver un logement dans ce quartier car il est habitué à ce quartier ; une demande de logement social a été présentée depuis 10 ans.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que l’article 15 de la loi du 06/07/1989 pris en son premier alinéa dispose :
« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
Attendu que l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989 énonce notamment « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise… »
« Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de 3 mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire d’une obligation lui incombant…
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. »
Attendu que le demandeur justifie de sa demande de validité de congé par la production des documents utiles :
— bail d’immeuble à usage d’habitation ;
— Congé pour vendre ;
— Sommation de quitter les lieux.
Attendu que le tuteur du défendeur ne conteste pas le congé qui lui a été délivré.
Attendu que le congé pour vendre délivré par le bailleur en date du 10/01/2024 pour la date du 12/07/2024 est régulier en la forme.
Attendu qu’il est valable au fond.
Attendu que dans ces conditions, il convient de prononcer la validité de ce congé et de prononcer l’expulsion du défendeur.
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Attendu que l’article L412-3 du code de procédures civiles d’exécution pris en son premier alinéa dispose :
« le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. »
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai supplémentaire puisque le tuteur ne sollicite pas de délais supplémentaires.
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit au moins égal ay taux légal ou que les payement s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le payement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les dispositions du présent articles ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de payement en l’absence de dette de loyers
Attendu qu’il convient de condamner le défendeur au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges.
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par eux dans le cadre de la présente procédure, ce comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire :
Vu le bail d’habitation,
Vu l’article 15-1 de la loi du 06/07/1989 et l’article 25-8 de la loi du 06/07/1989,
Vu le congé pour vendre délivré,
Constate la validité du congé adressé à Monsieur [Y] [X], représenté par son tuteur ;
Dit que Monsieur [Y] [X] est un occupant sans droit ni titre ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur ;
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et charges ;
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Mets les dépens à la charge de Monsieur [Y] [X].
La Greffière, La Juge,
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