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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03627 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXN2
En date du : 03 juillet 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trois juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], de nationalité Française,
et
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8], de nationalité Française
tous deux demeurant [Adresse 4]
et tous deux représentés par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Didier CAPOROSSI – 0150
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [O] [D] et Monsieur [M] [W] ont été victimes d’un accident de la circulation le 15 août 2019 à [Localité 6], causé par Monsieur [Z] [L] conduisant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La compagnie ALLIANZ a désigné le Docteur [N] pour procéder à l’expertise amiable et a versé à Madame [O] [D] une provision de 1 000 euros et à Monsieur [M] [W] la somme de 800 euros. L’expert a déposé deux rapports le 11 mars 2020.
Toutefois, Monsieur [M] [W] et Madame [O] [D] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance en date du 9 novembre 2021, a désigné le docteur [T] [S] en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière et alloué une nouvelle provision à Monsieur [M] [W] de 1.800 euros et à Madame [O] [D] de 2.000 euros.
L’expert a déposé ses rapports le 29 mars 2022. Ses conclusions sont les suivantes:
S’agissant de Madame [O] [D] :
Date accident
15/08/2019
Arrêt de travail
Du 15/08/2019 au 15/02/2021
Déficit fonctionnel temporaire 20%
Du 15/08/2019 au 31/08/2019
Déficit fonctionnel temporaire 10%
Du 01/09/2019 au 28/02/2020
Déficit fonctionnel temporaire 5%
Du 01/03/2020 au 14/02/2021
Tierce personne temporaire
2 heures par semaine du 15/08/2019 au 31/08/2019
Souffrances endurées
2/7
Date de consolidation
Le 15/02/2021
Déficit fonctionnel permanent
4%
Préjudice d’agrément
Retenu
S’agissant de Monsieur [M] [W] :
Date accident
15/08/2019
Arrêt de travail
Du 18/08/2019 au 30/09/2019
Déficit fonctionnel temporaire classe II (25%)
Du 15/08/2019 au 05/09/2019
Déficit fonctionnel temporaire classe I (10%)
Du 06/09/2019 au 14/02/2020
Souffrances endurées
2/7
Date de consolidation
15/02/2020
Déficit fonctionnel permanent
2%
Monsieur [M] [W] et Madame [O] [D] ont saisi une nouvelle fois le juge des référés pour obtenir une nouvelle provision à hauteur de 8.000 euros pour Monsieur [M] [W] et de 12.000 euros pour Madame [O] [D].
Par ordonnance du 5 septembre 2023, la compagnie d’assurances ALLIANZ a été condamnée à payer:
— 6000 euros à Madame [O] [D] à valoir sur l’Indemnisation de son préjudice corporel ;
— 3 000 euros à Monsieur [M] [W] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
C’est dans ces conditions que, par actes des 28 et 29 mai 2024, Monsieur [M] [W] et Madame [O] [D] ont assigné la société ALLIANZ IARD et la CPAM du VAR afin d’être indemnisés de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans leur acte introductif d’instance, les requérants demandent au tribunal de :
1°) Juger que Monsieur [H] [T] [W] et Madame [O] [D] doivent être indemnisés de l’ensemble de leurs préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
2°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes :
Pour Monsieur [H] [T] [W]
Dépenses de santé actuelles
108,03 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil
696 €
Déficit fonctionnel temporaire
723 €
Souffrances endurées (2/7)
4 800 €
Déficit fonctionnel permanent (2%)
4 000 €
Pour Madame [O] [D]
Dépenses de santé actuelles
226,52 €
Frais divers
Honoraires médecin conseil
696 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 674 €
Souffrances endurées (2/7)
4 800 €
Déficit fonctionnel permanent (4%)
Préjudice d’agrément
6 400 €
3 000 €
4°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 Avril 2020, tant pour Mr [W] que pour Mme [D], jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
5°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et son assureur au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
6°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
7°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD et son assureur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 février 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de Monsieur [M] [W] sera liquidé ainsi:
Dépenses de santé actuelles 108,03 €
Honoraires médecin-conseil 696,00 €
Déficit fonctionnel temporaire 607,60 €
Souffrance endurée 3400,00 €
Déficit fonctionnel permanent 2600,00 €
Soit un total de 7411,63 €
— ORDONNER ET JUGER que la provision de 5600 € qui lui a été versée par la Compagnie d’assurances ALLIANZ viendra en déduction des sommes arbitrées par la juridiction ;
— ORDONNER ET JUGER que le préjudice corporel de Madame [O] [D] sera liquidé ainsi :
Dépenses de santé actuelles 108,03 €
Honoraires médecin-conseil 696,00 €
Tierce personne 72,86 €
Déficit fonctionnel temporaire 1093,40€
Souffrance endurée 3400,00 €
Déficit fonctionnel permanent 5200,00 €
Préjudice d’agrément 1000,00 €
Soit un total de 11688,76 €
— ORDONNER ET JUGER que la provision de 9000 € qui lui a été versée par la Compagnie d’assurances ALLIANZ viendra en déduction des sommes arbitrées par la juridiction ;
— DEBOUTER Monsieur [M] [W] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions et en particulier de celles relatives au doublement des intérêts ;
— DEBOUTER Madame [O] [D] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions et en particulier de celles relatives au doublement des intérêts ;
— ORDONNER et JUGER n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours lesquels s’élèvent à la somme de 1 272,25 euros pour Madame [O] [D] et 236,44 euros pour Monsieur [M] [W].
La clôture de la procédure est intervenue le 15 avril 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2024 et l’audience fixée au 15 mai 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025.
SUR CE:
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [O] [D] et de Monsieur [M] [W] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [O] [D] et Monsieur [M] [W] bénéficient d’un droit à réparation intégrale de leur préjudice, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [O] [D] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [O] [D], née le [Date naissance 3] 1965, âgée de 54 ans au moment de l’accident et de 55 ans lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [O] [D] sollicite le paiement de la somme de 226,52 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 272,25 euros.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame à ce titre la somme de 696 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler.
La victime sollicite par ailleurs le paiement de la somme de 106,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un taux horaire à 22 euros.
L’assureur propose le paiement de la somme de 72,86 euros sur la base d’un taux horaire à 15 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 20 euros est adapté et sera retenu. Dès lors, la somme de 97,14 euros ( 2h x 20€ x 17j/7) sera allouée à Madame [D].
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
DFT 20% : du 15/08/2019 au 31/08/2019 (17 jours)
DFT à 10% : du 01/09/2019 au 28/02/2020 (180 jours)
DFT à 5% : du 01/03/2020 au 14/02/2021 (350 jours)
Madame [D] sollicite le paiement de la somme de 1 674 euros calculée par référence au SMIC et sur la base d’une indemnité journalière de 100 euros pour la classe I. L’assureur propose d’allouer 1 093,40 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
-17 x 30 x 25% = 127,50 €
-180 x 30 x 10% = 540 €
— 350 x 30 x 5% = 525 €
Soit au total 1 192,50 euros. L’assureur sera donc condamné à payer ladite somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [D] sollicite l’octroi de 4 800 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 400 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert compte tenu du choc émotionnel important qui a été pris en charge d’un point de vue psychiatrique, il sera alloué à Madame [D] la somme de 3 800 euros.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [D] sollicite l’application d’un point à 1 600 euros au regard de son âge au jour de la consolidation (55 ans), soit une indemnisation de 6 400 euros alors que l’assureur propose la somme de 5 200 euros sur la base d’un point à 1 300 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 4% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (55 ans), il sera retenu un point à 1 400 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 5 600 euros.
2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert retient “une gêne qui est alléguée par Mme [D] à la pratique du tennis, selon les performances d’avant l’accident”.
A ce titre, la requérante sollicite la somme de 3 000 euros. L’assureur souligne que la demande de Madame [D] n’est pas documentée mais offre la somme de 1 000 euros.
En effet, la requérante ne produit aucun document attestant de la pratique d’une activité sportive ou de loisir avant l’accident et notamment du tennis. Or, pour être indemnisée, la victime doit non seulement rapporter la preuve d’une telle pratique mais également des limitations ou de l’impossibilité découlant des séquelles de l’accident. Dans ces conditions, l’offre formulée par l’assureur à hauteur de 1 000 euros sera jugée satisfactoire.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Madame [O] [D] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [D]
Dépenses de santé actuelles
226,52 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— tierce personne
696 €
97,14 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 192,50 €
Souffrances endurées
3 800 €
Déficit fonctionnel permanent
5 600 €
Préjudice d’agrément
1 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [D]
12 612,16 €
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Madame [D] la somme de 12 612,16 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 9 000 euros, soit la somme totale de 3 612,16 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1272,25 euros.
4/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [M] [W] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 2] 1962, âgé de 57 ans au moment de l’accident et de 58 ans lors de la consolidation.
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 108,03 euros, restée à sa charge que l’assureur consent à verser. Il sera donc fait droit à sa demande.
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 236,44 euros.
2. Frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime réclame à ce titre la somme de 696 euros au titre des frais d’assistance à expertise, que l’assureur accepte de régler. Il sera donc fait droit à la demande.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu au titre du DFT :
— Classe II du 15/08/2019 au 05/09/2019 (22 jours)
— Classe I du 06/09/2019 au 14/02/2020 (162 jours) :
Monsieur [W] sollicite le paiement de la somme de 723 euros calculée par référence au SMIC et sur la base d’une indemnité journalière de 100 euros pour la classe I. L’assureur propose d’allouer 607,60 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 30 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours par période:
-22 x 30 x 25% = 165 €
-162 x 30 x 10% = 486 €
Soit au total 651 euros. L’assureur sera donc condamné à payer ladite somme au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [W] sollicite l’octroi de 4 800 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 200 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert compte tenu notamment de la nature du traumatisme initial, il sera alloué à Monsieur [W] la somme de 3 400 euros, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [W] sollicite l’application d’un point à 2 000 euros au regard de son âge au jour de la consolidation ( 58 ans), soit une indemnisation de 4 000 euros alors que l’assureur propose la somme de 2 600 euros sur la base d’un point à 1 300 euros.
Le taux du déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 2% et au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (58 ans), il sera retenu un point à 1 400 euros, d’où une indemnisation pour ce poste de 2 800 euros.
5/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [M] [W] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [W]
Dépenses de santé actuelles
108,03 €
Frais divers :
— assistance à expertise
696 €
Déficit fonctionnel temporaire
651 €
Souffrances endurées
3 400 €
Déficit fonctionnel permanent
2 800 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [W]
7 655,03 €
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [W] la somme de 7 655,03 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite les provisions d’ores et déjà versées pour 5 600 euros, soit la somme totale de 2 055,03 euros.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 236,44 euros.
6/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’application de l’article L.211-14 du code des assurances :
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
“Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique”.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Ainsi, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident ; l’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai impartie et jusqu’au jour de l’offre du jugement.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée, c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
L’article R.211-40 du code des assurances indique que :
“L’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs”.
Enfin, l’article R.211-31 du code des assurances précise que:
“Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés”.
Les requérants soutiennent qu’aucune offre provisionnelle ne leur a été adressée. L’assureur rappelle avoir mis en oeuvre les dispositions de la loi Badinter et avoir versé des provisions aux victimes. Par ailleurs, il indique qu’à réception du rapport d’expertise amiable, une offre d’indemnisation complète a été communiquée le 27 juillet 2022 au conseil des victimes lequel avait mandat pour la recevoir. Par conséquent, si la pénalité devait être retenue, l’offre du 27 juillet 2022 doit en constituer le terme et à défaut, les conclusions notifiées dans le cadre de l’instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune offre provisionnelle conforme aux dispositions du code des assurances n’a été formulée, étant rappelé que le versement de provisions ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation provisionnelle laquelle doit viser tous les chefs de préjudice indemnisables et non comme en l’espèce “L’ensemble des postes de préjudice”. Par ailleurs, il convient de rappeler que le délai le plus favorable pour la victime a vocation à s’appliquer. Dès lors, le point de départ de la sanction sera donc fixée au 16 avril 2020, soit à l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident du 15 août 2019.
Il résulte des pièces produites que l’assureur a fait parvenir au conseil des requérants, lequel les représentait dans le cadre des deux instances en référé et était donc habilité à recevoir l’offre pour leur compte, une offre définitive reprenant les postes de préjudice indemnisables mais ne comportant aucune offre pour les dépenses de santé actuelles ni les créances des tiers payeurs, alors qu’il incombe à l’assureur de se les faire transmettre. Par ailleurs, il lui incombe de solliciter auprès des victimes les justificatifs manquants afin de formuler son offre, preuve qu’il ne rapporte pas en l’espèce.
Cette offre doit donc être considérée comme étant incomplète et insusceptible d’interrompre le cours de la sanction. En revanche, l’offre formulée dans les conclusions notifiées le 12 février 2025 est complète et suffisante au regard des sommes allouées par la présente décision.
Par conséquent, la sanction sera encourue à compter du 16 avril 2020 jusqu’au 12 février 2025, date de notification des écritures de l’assureur valant offre complète et suffisante.
L’assiette sera constituée des sommes offertes par l’assureur avant déduction des provisions et incluant la créance du tiers payeur.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les dispositions du code des assurances précitées ne dérogent pas à celles du code civil, l’anatocisme sera ordonné pour les intérêts échus pour au moins une année entière.
7/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
La société ALLIANZ IARD sera donc condamnée à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES pour ceux qu’il aura exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] et de Monsieur [W] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Pour autant, il apparaît que l’offre formulée dès le 27 juillet 2022, si elle ne comportait aucune offre pour les dépenses de santé actuelles, lesquelles figuraient pour mémoire, était particulièrement proche des sommes allouées par la présente décision. Dès lors, il convient de ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par les requérants au titre des frais irrépétibles et de leur allouer la somme de 2 000 euros.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée, d’autant que les sommes allouées se rapprochent des sommes offertes par l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société ALLIANZ IARD garante des dommages subis par Madame [O] [D] et Monsieur [M] [W] à la suite de l’accident survenu le 15 août 2019 ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe ses créances à la somme de 1 272,25 euros pour Madame [O] [D] et à la somme de 236,44 euros pour Monsieur [M] [W];
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Madame [O] [D] , en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Madame [D]
Dépenses de santé actuelles
226,52 €
Frais divers :
— assistance à expertise
— tierce personne
696 €
97,14 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 192,50 €
Souffrances endurées
3 800 €
Déficit fonctionnel permanent
5 600 €
Préjudice d’agrément
1 000 €
TOTAL préjudice corporel de Madame [D]
12 612,16 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 9 000 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société ALLIANZ IARD à 3 612,16 euros;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 avril 2020 jusqu’au 12 février 2025, l’assiette portant sur la somme offerte par l’assureur dans ses conclusions notifiées le 12 février 2025, avant déduction des provisions et incluant la créance des tiers payeurs;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [M] [W], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
Postes de préjudice
Dû à la victime
Monsieur [W]
Dépenses de santé actuelles
108,03 €
Frais divers :
— assistance à expertise
696 €
Déficit fonctionnel temporaire
651 €
Souffrances endurées
3 400 €
Déficit fonctionnel permanent
2 800 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [W]
7 655,03 €
DIT que les provisions versées pour un montant de 5 600 euros devront être déduites ramenant la somme due par la société ALLIANZ IARD à 2 055,03 euros ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 avril 2020 jusqu’au 12 février 2025, l’assiette portant sur la somme offerte par l’assureur dans ses conclusions notifiées le 12 février 2025, avant déduction des provisions et incluant la créance des tiers payeurs;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à par Madame [O] [D] et Monsieur [M] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES pour ceux qu’il aura exposés;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ou à la limiter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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