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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 5 sept. 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01885 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5BM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [M]
née le 05 Juillet 1968 à [Localité 5] (SUISSE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 substitué par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SC SANICO prise en la pesonne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée de Céline SCHOCH auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
en présence lors des débats d’Alicia AKTAS, attachée de justice
DEBATS : à l’audience du 02 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 3 juillet 2024, Mme [T] [M] a fait assigner la SARL SC SANICO devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution d’un contrat qu’elle expose avoir passé avec cette société en vue de la réalisation de divers travaux de rénovation et d’installation d’une salle de bains.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré.
Le juge a ordonné, par mention au dossier, la réouverture des débats et invité Mme [T] [M] à déposer sa pièce n°1 en un format exploitable ainsi que la preuve d’envoi de sa pièce n°3.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 mai 2025.
A cette audience, Mme [T] [M] régulièrement représentée, a repris les termes de son assignation et demandé au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable sa demande,
— prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL SC SANICO,
— condamner la SARL SC SANICO à lui payer :
. 3392.40€ en remboursement de l’acompte versé,
. 1500€ à titre de dommages et intérêts,
. 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] [M] expose avoir passé commande de divers travaux selon devis du 12 octobre 2021 mais qu’en dépit du versement d’un acompte, les travaux commandés n’ont jamais été réalisés.
Régulièrement citée selon procès verbal de vaines recherches, la SARL SC SANICO n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Le présent jugement est susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 prorogé au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat de vente :
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En toutes hypothèses la résolution peut être demandée au juge qui peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. (Article 1228 du code civil).
En l’espèce, Mme [T] [M] produit un devis établi le 12 octobre 2021 par la SARL SC SANICO pour un montant de 8481€ TTC correspondant à des travaux de démolition, débarras, fourniture et pose de carrelage et faience, création d’une douche à l’italienne, fourniture et pose d’éléments mobiliers de salle de bain, travaux de platrerie, peinture et sanitaires sur réseau d’alimentation eau froide.
Ce devis a été signé par Mme [T] [M] , sa signature ayant été précédée de la mention “bon pour accord”.
Le versement d’un acompte de 40% était stipulé par le contrat, correspondant à un montant de 3392.40€, somme dont Mme [T] [M] justifie s’être acquittée selon attestation de virement bancaire BoursoBank en date du 26 octobre 2021.
Par conséquent, il incombe à la SARL SC SANICO de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations à savoir l’exécution des travaux commandés en ce compris la fourniture et la pose des différents éléments composant la salle de bain.
La SARL SC SANICO qui n’a pas comparu, échoue donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Conformément aux dispositions légales précitées, Mme [T] [M] est donc bien fondée à poursuivre la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de son cocontractant la SARL SC SANICO.
La résolution emporte obligation de replacer les parties dans l’état antérieur et par conséquent, obligation pour la SARL SC SANICO de rembourser l’acompte soit la somme de 3392.40€.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Mme [T] [M] invoque la situation déplaisante dans laquelle elle se trouve, la rénovation de la salle de bains n’ayant pas été faite et la pièce demeurant vétuste.
La réalisation de travaux avec création d’une douche à l’italienne ne permet pas de considérer comme établi que la salle de bains existante était vétuste.
Cependant, il est établi que Mme [T] [M] s’est engagée dans une perspective de travaux et a déjà payé un acompte depuis près de 4 ans, au jour du présent jugement, sans aucune contrepartie.
L’attente, le tracas et le paiement sans contrepartie, justifient l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La SARL SC SANICO succombant, elle supportera les dépens.
Par ailleurs la SARL SC SANICO sera condamnée à payer à Mme [T] [M] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DECLARE RECEVABLE l’action de Mme [T] [M] ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Mme [T] [M] et la SARL SC SANICO le 12 octobre 2021, selon devis accepté N°[Numéro identifiant 7] pour un prix TTC de 8481€ et ce, au jour du présent jugement et aux torts exclusifs de la SARL SC SANICO ;
CONDAMNE la SARL SC SANICO à payer à Mme [T] [M] la somme de 3392.40€ (trois mille trois cent quatre vingt douze euros) au titre du remboursement de l’acompte ;
CONDAMNE la SARL SC SANICO à payer à Mme [T] [M] la somme de 300€ (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SC SANICO aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SC SANICO à payer à Mme [T] [M] la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 septembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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