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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 11 déc. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF- DG
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVUF
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[J]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 11 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
de nationalité française demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Farida KHEDDAR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [X] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF- DG 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVUF
À l’audience de mise en état du 03 Juin 2025, Olivier SOULÉ, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état,, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 11 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 21 Mars 2024 ;
PRONONCÉ le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (SAVOIE)
Et
Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8] (MAROC)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 1994, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES EPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 21 Mars 2024 ;
Ch1.5 JAF- DG 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVUF
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [K] [Y] et Madame [X] [J] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif, régularisé par les parties le 06 mai 2025, par devant Me [W] [I], notaire à [Localité 6], et annexé à la présente décision ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que les enfants sont majeurs et indépendants ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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