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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 mars 2026, n° 25/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/03310 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFP6
AFFAIRE : [S] [E] / S.A. ALLIANZ IARD
Nature affaire : 58Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
06, Promenade des Sakura
51100 REIMS
représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD,
01, cours Michelet
92800 PUTEAUX
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 09 Décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, Monsieur [S] [E] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir :
— Juger recevable et bien-fondé Monsieur [S] [E] en ses demandes, et en conséquence ;
— Débouter la société ALLIANZ IARD de ses conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à l’indemniser de la somme de 23.000€ correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [S] [E] une somme de 2.500€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
La compagnie ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation pour un exposé détaillé des moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 9 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’indemnisation au titre du vol du véhicule
Monsieur [S] [E] fait valoir qu’il a subi le vol de son véhicule GR 928 ZN entre le 27 janvier 2025 à 13h00 et le 28 janvier 2025 à 8h30 alors que le véhicule était stationné sur un parking privé sis Reims, 6, promenade des Sakura.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le véhicule était assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, et fait valoir en conséquence son droit à indemnisation au titre du sinistre déclaré.
Par application de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353, alinéa 1er, du Code civil, c’est à l’assuré de rapporter la preuve non seulement de la réalité du vol, sa couverture contractuelle, et la réalité du préjudice qui en a résulté.
Au cas d’espèce, Monsieur [S] [E] produit aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule, la copie d’un chèque de banque Société générale de 23.900€ au bénéfice de Monsieur [D] [N], un relevé bancaire au nom de Monsieur [S] [E] établissant le débit d’un chèque de banque en date du 19 janvier 2024 du même montant, et un certificat de cession en date du 21 janvier 2024 attestant de la vente du véhicule par Monsieur [D] [N] au profit du demandeur.
— 2 -
Tenant compte de ces éléments, la propriété du véhicule litigieux apparaît largement établie.
Monsieur [S] [E] démontre par ailleurs avoir procédé à un dépôt de plainte en date du 28 janvier 2025, soit à une date immédiatement postérieure au vol déclaré.
En outre, si Monsieur [S] [E] ne produit aux débats qu’un projet de police d’assurance établi par la compagnie ALLIANZ IARD, mentionnant qu’il ne constitue ni un contrat d’assurance, ni une demande d’adhésion, force est de constater que la couverture assurancielle du véhicule apparaît néanmoins suffisamment démontrée ; ce, dès lors que
le courrier IDEA-cellule vol mentionne « vous trouverez ci-joint le questionnaire VOL ALLIANZ à nous retourner complété et signé », tandis que le formulaire de mise sous scellés des clés mentionne quant à lui « Votre assureur nous a confié une mission d’expertise concernant le vol de votre véhicule CITROEN C4 1.2 PTEC immatriculé GR-928-ZN ».
Il s’ensuit que ces éléments, certes quelques peu ténus, démontrent la réalité de la couverture assurantielle du sinistre ; qu’au demeurant, il appartenait à la compagnie ALLIANZ, valablement assignée dans le cadre de la présente instance, de contester sa qualité d’assureur du véhicule et la réalité du sinistre, si elle le souhaitait.
Par ailleurs, il est relevé qu’aucun élément probant ne vient remettre en cause la matérialité du vol objets du dépôt de plainte, de sorte que le Tribunal estime souverainement justifié son existence tenant compte du dépôt de plainte immédiatement postérieur au vol déclaré et de l’absence d’élément extrinsèque ou intrinsèque permettant de douter de la réalité du vol.
Par suite, il incombe à la Compagnie ALLIANZ IARD d’indemniser Monsieur [S] [E] au titre du sinistre déclaré par application de l’article 113-5 du Code des assurances, lequel dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
S’agissant de l’évaluation du préjudice dont le demandeur sollicite l’indemnisation, force est de constater que ce dernier ne produit aucune estimation de valeur.
Néanmoins, tenant compte des données techniques du véhicule (modèle du véhicule, date de mise en circulation – kilométrage déclaré lors de l’acquisition du véhicule un an avant son vol), et en l’absence de donnée plus précises quant au kilométrage et à l’état du véhicule lors du vol, le Tribunal retient souverainement une valeur d’indemnisation de 17.000€, après déduction de la franchise non contestée par le demandeur.
Par suite, il y a lieu de condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 17.000€ à titre d’indemnisation du vol de son véhicule.
En revanche, Monsieur [S] [E], sur qui repose la charge de la preuve, sera débouté du surplus de ses prétentions faute d’en avoir établi le bien fondé.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la compagnie ALLIANZ IARD, partie succombant à la présente instance, à verser à Monsieur [S] [E], la somme de 750€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 17.000€ à titre d’indemnisation du vol de son véhicule ;
DEBOUTE Monsieur [S] [E] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 750€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 06 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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