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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01624 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWP2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 30 mai 2023 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Monsieur [H] [V] a souscrit une offre de crédit renouvelable pour un montant maximal de 4000 euros au taux variable selon l’utilisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé une mise en demeure à Monsieur [H] [V] afin de régler les échéances impayées à hauteur de 604,36 euros dans un délai de dix jours sous peine de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2024, l’établissement bancaire a déclaré la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, au bénéfice du constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut au bénéfice de la résolution du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4746,75 euros, outre intérêts contractuels au taux de 10,65 % à compter du 6 février 2024,
— à titre subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4746,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024, date de la déchéance du terme jusqu’au jour du parfait règlement,
— avec constat que la majoration de l’intérêt légal ne pourra pas être réduite dans la mesure où cette réduction ou suppression de l’intérêt au taux légal est une compétence exclusive du juge de l’exécution,
— à titre infiniment subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre du remboursement du montant du capital emprunté en cas de nullité de l’offre de prêt et/ou de résolution judiciaire du contrat et/ou d’enrichissement sans cause,
— à titre très infiniment subsidiaire,
— sa condamnation au paiement de la somme de 702 euros au titre des mensualités échues impayées à la date du 13 janvier 2025 outre les mensualités échues depuis le 13 janvier 2025 et la date du jugement à intervenir, étant rappelé que le montant de la mensualité est de 125 euros,
— en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— ordonner que la condamnation à intervenir produise intérêts au taux légal,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, -le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Appelée à l’audience du 4 novembre 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré d’une FIPEN communiquée de manière simultanée (dans une liasse) en violation des dispositions du code de la consommation susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [V], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a été ni comparant, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 4746,75 euros, outre intérêts contractuels au taux de 10,65 % à compter du 6 février 2024 :
— Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
L’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». ».
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 11 janvier 2024 et du recommandé qui s’en est suivi le 6 février 2024.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance produit une liasse contractuelle comprenant notamment le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [H] [V].
Dès lors, il en résulte que ces documents ont été transmis à l’emprunteur de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition préalable de communication de la FIPEN ait été remplie.
Aussi, il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition simultanée du contrat de crédit avec les pièces y afférentes.
Dans ces conditions, la société BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de son droit aux intérêts.
Monsieur [H] [V] n’est donc tenu que du capital emprunté (4103 euros), déduction des paiements effectués (110 euros) selon l’historique de la créance, soit un solde de 3993 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [C]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne,de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de
l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En outre, au regard de ce même objectif de dissuasion et d’effectivité de la sanction, les intérêts au taux légal débuteront à la date du présent jugement.
Enfin, la capitalisation est exclue par les dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante à l’instance, Monsieur [H] [V] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du crédit personnel consenti par la société BNP Paribas Personal Finance à Monsieur [H] [V] le 30 mai 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance sur le crédit consenti à Monsieur [H] [V] le 30 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3993 euros, portant intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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