Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 25 févr. 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA-NORD, S.A.S. SDI, S.A.S.U. HOTEL DE [ Localité 23 ] c/ S.A. SMA SA, S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES - R ET D, S.C.I. [ Localité 23 ] INVEST, S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND ( dite AOD ), S.A.S.U. PROJEX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction – OC RG initial n°23/926
N° RG 24/01775 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4IF
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. HOTEL DE [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [Localité 23] INVEST
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ROCHE DUBAR ET ASSOCIES – R ET D
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. PROJEX
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARCHITECTURE ON DEMAND ( dite AOD)
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMS CLEVIA NORD
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SDI
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 24/01919 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64Y
DEMANDERESSES :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA-NORD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA SA
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CARRIER [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.S. CARRIER FRANCE
[Adresse 26]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Hélène FONTAINE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE du 25 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, dans l’affaire portant le numéro de registre général 23/926, sur demande de la S.A.S.U. Hôtel de Bondues à l’égard de la S.C.I. [Localité 23] Invest et de la S.A.S.U. R&D Roche Dubar & Associés, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a commis M. [R] [H] pour réaliser une expertise judiciaire concernant les chambres n°120, n°125, n°204, n°210, n°225, n°319, n°310, n°316 et la salle de séminaire de l’immeuble situé au [Adresse 27] à Bondues (Nord) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 22].
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par la même juridiction dans le cadre de l’instance portant le n° RG 24/974, ces opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L. Architecture On Demand, la S.A.S.U. Projex, la S.A.S.U. Eiffage Energie Systèmes Clevia Nord, la S.A. SMA et la S.A.S. SDI.
Par assignations délivrées les 28, 29, 30 et 31 octobre 2024 à sa demande aux sociétés suivantes : la S.A.S. SDI, la S.C.I. [Localité 23] Invest, la S.A.S. Roche Dubar & Associés – R&D, la S.A.R.L. Architecture On Demand, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes, la S.A. SMA et la S.A.S. Projex, la S.A.S.U. Hôtel de Bondues demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé notamment :
— d’étendre les opérations d’expertise judiciaire en cours confiées à M. [H] aux chambres n°223 et n°224,
— de préciser que la mission de l’expert judiciaire portera sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisation de chacune des chambres et salle de séminaire objets de l’expertise.
— de réserver les dépens.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1775 a été appelée la première fois à l’audience du 14 janvier 2025 pour être finalement retenue, après un renvoi ordonné à la demande des parties, à l’audience du 28 janvier 2025.
Par assignation délivrée le 26 novembre 2024 à leur demande, la société Eiffage Energie Systèmes et la société SMA sollicitent le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin notamment que les opérations d’expertise, susceptibles d’être étendues, soient rendues communes à la S.A. Carrier Culoz, et que les dépens soient réservés.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1919 a été retenue lors de la même audience que la première instance, le 28 janvier 2025.
La S.A.S.U. Hôtel de [Localité 23], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes et la S.A. SMA, représentées par leur avocat, demandent notamment de :
— recevoir leurs protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.A.R.L. Architecture On Demand, représentée par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission en cause,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 et déposées à l’audience, la S.A.S. Projex, représentée par son avocat, formule protestations et réserves.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024 et déposées à l’audience, la S.A.S. SDI, représentée par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire,
— condamner la société Hotel de [Localité 23] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La S.C.I. [Localité 23] Invest et la S.A.S. Roche Dubar & associés – R&D, représentées par leur avocat, formulent oralement des protestations et réserves d’usage à l’audience.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025 dans l’affaire n°24/1919 et déposées à l’audience, la S.A. Carrier [Localité 25], représentée, demande notamment de :
— lui donner acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Carrier [Localité 25] (Ciat),
— mettre en conséquence hors de cause la société Carrier [Localité 25] (Ciat)
— donner acte à la société Carrier de ses protestations et réserves.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : 24/1775 et 24/1919 ont un lien tel qu’il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le numéro unique de registre général 24/1775.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la jonction.
Sur la demande d’intervention volontaire et de mise hors de cause
La S.A. Carrier [Localité 25] sollicite sa mise hors de cause, aux motifs que la société Carrier France Scs déclare intervenir volontairement à la présente instance en ses lieu et place. Elles produisent aux débats l’extrait Kbis de la société Carrier France Scs exerçant comme activité : “L’achat et la vente, en gros et au détail, pour son compte ou à la commission, de tout matériel et équipement se rapportant aux échanges thermiques, au chauffage, à l’aréaulique, à la réfrigération et à l’amélioration des performances énergétiques – tels que tous les appareils de conditionnement et de traitement de l’air et de réfrigération et de climatisation, électriques ou électroniques, pompes à chaleur, matériels”.
Il ressort des éléments versés aux débats que le bon de commande pour la fourniture des ventilo-convecteurs a été conclu entre la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes et la S.A. Carrier [Localité 25] exerçant sous l’enseigne Cie Industrielle Applications Thermiques (CIAT) (pièce S.A.S. Eiffage Energie Systèmes et S.A. SMA n°6) et que la S.C.S. Carrier France vient aux droits de ladite S.A. Carrier [Localité 25].
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Carrier France et de mettre hors de cause la société Carrier [Localité 25].
Sur l’extension de la mission d’expertise à la société Carrier [Localité 25] aux droits de laquelle vient la société Carrier France
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes et la S.A. SMA justifient d’un motif légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cause à la société Carrier France venant aux droits de la S.A. Carrier [Localité 25] au titre de la fourniture des ventilo-convecteurs (pièce S.A.S. Eiffage Energie Systèmes et S.A. SMA n°6).
Sur l’extension de la mission d’expertise
L’article 236 du code de procédure civile dispose que “le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien”. L’article 245 alinéa 3 du même code, précise que l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
La S.A.S.U. Hotel de [Localité 23] sollicite que la mission de l’expert soit étendue aux nouveaux désordres affectant les chambres 223 et 224. Elle ajoute que la mission de l’expert devra porter sur la recherche des causes et origines des casses et ruptures prématurées des moteurs de climatisation de chacune des chambres et salle de séminaire, objets de l’expertise.
En l’espèce, la note expertale n°1 produite par la demanderesse indique “par courrier du 14 décembre 2023, Maître [Localité 24], conseil de de la SASU HOTEL DE [Localité 23] nous a informés de l’apparition des mêmes désordres dans deux nouvelles chambres, à savoir la n°223 et la n°224". La même partie renvoie à la copie d’un tableau pour étayer la réalité de désordres affectant ces deux chambres. Le courrier du 14 décembre 2023 en cause n’est pas versé aux débats.
Cependant, si l’information de l’expert de l’existence de désordres affectant les locaux en cause au delà du premier périmètre des opérations d’expertise confiées est étayée, aucun élément ne permet à la juridiction de s’assurer de la demande d’un avis de M. [H] sur une éventuelle extension du champ de sa mission aux deux chambres en cause.
Dès lors, la demanderesse ne justifie pas de l’accomplissement de diligences utiles pour satisfaire à la condition posée au second alinéa de l’article 245 précité de sorte que sa demande d’extension sera rejetée.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de débouter les parties ayant sollicité que les dépens soient réservés.
La S.A.S. Eiffage Energie Systèmes et la S.A. SMA dans l’intérêt et à la demande desquelles l’extension de la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général 24/1775 et 24/1919 sous le numéro unique de registre général 24/1775 ;
Reçoit l’intervention volontaire de la S.C.S. Carrier France venant aux droits de la S.A. Carrier [Localité 25] ;
Met hors de cause la S.A. Carrier [Localité 25] ;
Déclare communes et opposables à la S.C.S. Carrier France venant aux droits de la S.A. Carrier [Localité 25] les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé du 10 octobre 2023 (n° RG 23/00926) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes et la S.A. SMA communiqueront sans délai à la S.C.S. Carrier France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.C.S. Carrier France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Accorde à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;
Dit n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejette la demande d’extension de la mission de l’expert formulée par la S.A.S.U. Hôtel de [Localité 23] ;
Laisse à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes et la S.A. Sma la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Père ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Demande ·
- Donations ·
- Compte ·
- Recel successoral ·
- Fins de non-recevoir
- Livraison ·
- Résidence ·
- Intempérie ·
- Titre ·
- Retard ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Vente ·
- Report
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thaïlande ·
- Indemnités journalieres ·
- Congé de maternité ·
- Convention internationale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Torts ·
- Sécurité ·
- Information
- Loyer ·
- Parking ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Bail verbal ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Carrelage ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Registre ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Etat civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Plainte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget ·
- Procédure civile ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.