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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00542 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I3G6
[Adresse 5]
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 NOVEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [H] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 2] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG
comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] a bénéficié du versement d’indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 12 janvier 2024 au 21 janvier 2024.
Par courrier du 28 février 2024, la [6] ([8]) du Haut-Rhin a notifié à Madame [N] le versement d’indemnités journalières versées à tort durant cette période et l’a invitée à rembourser la somme de 267,12 euros puisque ces indemnités étaient dues à son employeur.
Le 14 mars 2024, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable ([10]) en contestation de la décision du 28 février 2024.
Le 2 avril 2024, la [9] a adressé une relance à Madame [N].
La [10] ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
En l’absence de décision de la commission, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2024.
Dans l’intervalle, dans sa séance du 4 février 2025, la [10] a confirmé la position de la Caisse et a rejeté le recours de Madame [N].
Le 14 février 2025, la décision de la [10] a été notifiée à Madame [N].
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [H] [N], régulièrement convoquée et comparante, a repris oralement sa requête initiale dans laquelle elle demande au tribunal d’annuler l’indu puisqu’il s’agit d’une erreur de la Caisse.
A l’audience, Madame [N] a confirmé qu’elle conteste l’indu. Elle a précisé que la [9] était au courant qu’elle avait deux employeurs.
La [7], régulièrement représentée par Maître [U], régulièrement constituée, reprend ses conclusions du 25 juillet 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la créance ;
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 14 février 2025 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
A l’audience, la [9] a rappelé que le problème ne tenait pas dans le fait que Madame [N] avait deux employeurs mais le fait que le deuxième employeur est subrogé dans les droits de sa salariée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [N] a saisi la commission de recours amiable de la [9] par courrier du 14 mars 2024.
La [10] ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Le 18 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [N] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de rejet implicite de la [10].
En conséquence, le recours présenté par Madame [N] est régulier et doit être déclaré recevable, la décision rendue dans l’intervalle par la [10] étant sans incidence.
Sur l’existence de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Madame [N] déclare, dans sa requête initiale du 18 juin 2024, que la [9] a commis une erreur de destinataire lorsqu’elle a effectué le versement d’indemnités journalières pour la période du 12 janvier 2024 au 21 janvier 2024. Elle rappelle que ce n’est pas la première fois qu’une telle erreur arrive.
Madame [N] estime donc que le tribunal devrait annuler l’indu notifié le 28 février 2024.
Néanmoins, la [9] rappelle que Madame [N] a observé un arrêt de travail du 12 janvier 2024 au 21 janvier 2024. La Caisse a considéré que la requérante avait deux employeurs au vu des éléments de salaire fournis, ce qui a impacté le calcul de l’indemnisation de l’arrêt de travail. En effet, les indemnités journalières en rapport avec ses deux emplois ont été automatiquement versées à Madame [N] le 1er février 2024, à la réception de la déclaration sociale nominative établie par l’une des sociétés.
Le tribunal constate que Madame [N] ne conteste pas avoir touché lesdites indemnités journalières.
Or le second employeur de la requérante a transmis une attestation de salaire à la Caisse et a demandé à ce que les indemnités journalières touchées par la requérante lui soient versées dans le cadre de la subrogation. En effet, la seconde société a maintenu le salaire de Madame [N] durant son arrêt de travail.
La [9] a donc procédé au versement des indemnités journalières à la seconde société.
Le tribunal constate donc que la [9] peut légitimement réclamer à Madame [N] la restitution des indemnités journalières indûment versées puisqu’elle a touché, au cours de la même période, des indemnités journalières et son salaire.
Enfin, le tribunal constate également que Madame [N] ne justifie d’aucun élément permettant d’établir sa situation de précarité financière. Il n’est donc pas possible d’envisager une remise de dettes.
Le tribunal bien que sensible à la situation de Madame [N] ne peut que rejeter sa demande.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments produits, il convient de valider la notification d’indu intervenue le 28 février 2024 pour un montant de 267,12 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort.
Madame [N] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal invite la demanderesse à formuler une demande d’échelonnement directement au Directeur de la [9].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [H] [N] régulier et recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de la créance ;
CONFIRME la notification d’indu intervenue le 28 février 2024 pour un montant de 267,12 euros ;
DEBOUTE Madame [H] [N] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [N] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 novembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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