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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 23/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, Société SAS LE GALLIC c/ S.A.S. APAVE NORD OUEST, S.A.S. SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE, S.A.R.L. CADUDAL AUTOMOBILES intervenante volontaire, S.C.I. CADUDAL IMMOBILIER, LE GALLIC, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5GR7
Société SAS LE GALLIC
C/
S.A.R.L. CADUDAL AUTOMOBILES intervenante volontaire, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. APAVE NORD OUEST, S.C.I. SCI CADUDAL IMMOBILIER, Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES inscrite au RCS d’Orléans sous le numéro 085 580 488
Es qualités d’assureur de la Sté CONSTRUCTIONS METALLIQUES P. LE GALLIC, Société [P] [L], E.U.R.L. [R] [M], Société ROUSSEAU, S.A.S. SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE RCS ST BRIEUC 394 625 594
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
Me Luc PASQUET
Me Delphine GIRAUDET
Me Typhaine GUENNEC
Me Yann NOTHUMB
Me YHUEL-LE GARREC
entre :
SAS LE GALLIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.C.I. CADUDAL IMMOBILIER
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Charles OGER, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
en qualité d’assureur de Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE NORD OUEST
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENTavocat postulant et Maître Sandrine MARIE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Christophe SIMON-GUENNO, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant
E.U.R.L. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
SAS ROUSSEAU
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Delphine GIRAUDET, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Rose-Marie CAPITAINE, avocat au Barreau de DIEPPE, avocat plaidant
S.A.S. SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE (SBP) – (JORIS IDE BRETAGNE)
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
Société [P] [L]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante ni représentée
Défenderesses
S.A.R.L. CADUDAL AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Typhaine GUENNEC de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT avocat postulant et Maître Charles OGER, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant
Intervenante volontaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame BAUDON et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Faits et procédure
Suivant contrat du 25 mars 2016, l’EURL [R] [M] a été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre concernant un garage Renault situé à [Localité 8] et portant sur des travaux de réaménagement intérieur (locaux sociaux et show-room) d’environ 141m2, la création d’une extension de l’atelier d’environ 108m2 et la rénovation des façades et de la toiture de l’atelier existant d’environ 500m2.
Suivant offre de contrat signée les 13 et 25 mai 2016, la société APAVE NORD OUEST SAS a été chargée d’une mission de contrôle technique de construction définie de la manière suivante :
Type L : mission relative à la solidité et des ouvrages et des éléments indissociables,Type LE : mission relative à la solidité des ouvrages existants,Type SEI : mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions achevées applicables aux ERP ou aux IGH,Type HAND-ERP et HAND Att : mission relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,Mission complémentaire pour la vérification initiale des installations électriques.
Suivant marché conclu le 22 septembre 2016, pour la rénovation de cette concession automobile, la SCI CADUDAL IMMOBILIER a confié à la SAS CONSTRUCTIONS METALLIQUES LE GALLIC (ci-après SAS LE GALLIC) les prestations et travaux suivants, pour un prix de 209.452,80 euros toutes taxes comprises :
Lot n° 3 – charpente, bardage, serrurerie,Lot n° 4 – couverture,Lot n° 5 – panneaux isothermes.
La SAS LE GALLIC avait souscrit le 1er janvier 2013 une police d’assurance auprès de la société THELEM ASSURANCES, dite « DC BAT », pour son activité.
La SAS LE GALLIC a sous-traité à l’entreprise [L] [P] les travaux de couverture et de bardage, suivant contrat du 30 octobre 2016, moyennant un prix de 28.989 euros hors taxes.
Monsieur [L] [P] avait souscrit le 24 février 2016 pour son activité de bardage-couverture une police d’assurance auprès de la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE, dite « RC Construction Artibat ».
Le 22 novembre 2016, la SAS LE GALLIC a commandé auprès de la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE (ci-après SAS SBP) du bardage horizontal de type « JI GREGALE B 600 bordé 12/10 laqué blanc RAL 9010 », pour une surface totale de 250 m2, dans le cadre du chantier de rénovation du garage Renault de [Localité 8].
Un procès-verbal de réception a été proposé par le maître d’œuvre le 1er juin 2017, énumérant la liste de travaux restant à réaliser ou à parfaire. La SAS LE GALLIC a indiqué refuser de signer ce procès-verbal et le maître de l’ouvrage a déclaré refuser de procéder à la réception des travaux en l’état et entrer en possession, sans plus attendre, des ouvrages non encore totalement terminés.
Suivant devis signé le 10 novembre 2017, la SARL CADUDAL AUTOMOBILES a confié à la société ROUSSEAU la réalisation de la signalétique du garage, moyennant le prix de 16.545,07 euros hors taxes. Un procès-verbal de réception a été signé par la SARL CADUDAL AUTOMOBILES le 12 février 2018.
Le 9 février 2018, la SARL CADUDAL AUTOMOBILES a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, faisant état d’infiltrations d’eau pluviale à travers le bardage neuf du garage. L’assureur a désigné un expert amiable, qui a déposé son rapport le 10 décembre 2018, aux termes duquel il constate des défauts d’étanchéité de la toiture et des phénomènes d’oxydation et d’altération de peinture sur divers éléments de bardage.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER et la SARL CADUDAL AUTOMOBILES ont fait assigner la SAS LE GALLIC, l’EURL [R] [M], la société APAVE NORD OUEST SAS et Monsieur [L] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient, qui par ordonnance du 30 avril 2019, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [Y] [D] pour y procéder.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a déclaré communes et opposables à la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE et à la société ROUSSEAU les opérations d’expertise en cours confiées à Monsieur [Y] [D].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 30 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2022, la SAS LE GALLIC a fait assigner la SCI CADUDAL IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 17.652,60 euros correspondant au solde du marché.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 28 juin, 3 juillet et 4 juillet 2023, la SAS LE GALLIC a fait assigner la SAS APAVE NORD OUEST, la société [L] [P], l’EURL [R] [M], la société ROUSSEAU et la SAS SBP en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro 23/1177, a été jointe à la précédente, enrôlée sous le numéro 23/1, par le juge de la mise en état le 22 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 30 janvier 2024, la SAS LE GALLIC a fait assigner son assureur, la compagnie THELEM ASSURANCES, ainsi que la compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de l’entreprise [L] [P], en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro 24/200, a été jointe aux précédentes par le juge de la mise en état le 15 mars 2024.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SAS LE GALLIC contre la société THELEM ASSURANCES, par application de la prescription biennale issue de l’article L. 114-1 du code des assurances. Il a également condamné la SAS LE GALLIC à verser à la société THELEM ASSURANCES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
2. Prétentions et moyens
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2025, la SAS LE GALLIC demande au tribunal de :
condamner la SCI CADUDAL IMMOBILIER au paiement d’une somme de 17.652,60 euros,fixer la réception judiciaire au 1er juin 2017 avec les trois réserves qui suivent : – dégâts causés à la porte sectionnelle par projection de meulage,
— points d’oxydation constatés sur les bardages en pignon Nord et Sud-Est ainsi que sur les habillages en façade Ouest,
— lames de bardages horizontales en pignon Sud,
débouter la SCI CADUDAL IMMOBILIER de ses demandes toutes taxes comprises et donc de toutes ses demandes au-delà des sommes qui suivent :a. Infiltrations zone enseigne : 14.901,92 euros,
b. Infiltrations porte Sud : 450 euros hors taxes,
c. Infiltrations intérieur atelier : 4.500 euros hors taxes,
d. Chéneau et lanterneau fuyard : 2.500 euros hors taxes,
e. Bardage nervuré : 8.500 euros hors taxes,
f. Bardage casquette : 14.930 euros hors taxes,
débouter la SCI CADUDAL IMMOBILIER de sa demande au titre du portail,
condamner la société ROUSSEAU (50 %), la société [M] LE NEZET (20 %) et la société APAVE NORD-OUEST (5 %) et la compagnie d’assurance in solidum à garantir et relever indemne la SAS LE GALLIC de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet vis-à-vis de la SCI CADUDAL IMMOBILIER au titre des infiltrations zone enseigne (a),condamner in solidum la société THELEM ASSURANCE, Monsieur [L] [P] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société SAS LE GALLIC et la relever indemne,condamner in solidum la société d’assurance THELEM ASSURANCE et la société [M] [R], Monsieur [L] [P] et la compagnie d’assurance AVIVA à relever indemne la SAS LE GALLIC de toutes les condamnations dont elle pourra faire l’objet vis-à-vis de la société CADUDAL IMMOBILIER au titre des infiltrations porte Sud (b),condamner in solidum la société THELEM ASSURANCE, Monsieur [L] [P] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS LE GALLIC et la relever indemne,condamner in solidum la société d’assurance THELEM ASSURANCE et la compagnie d’assurance AVIVA, Monsieur [L] [P] (75 %), la société [M] [R] (20 %) et la société APAVE NORD-OUEST (5 %) à relever indemne et à garantir la SAS LE GALLIC de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet vis-à-vis des infiltrations intérieur atelier (c),condamner in solidum la société THELEM ASSURANCE, Monsieur [L] [P] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS LE GALLIC et la relever indemne,débouter la SCI CADUDAL IMMOBILIER de toutes ses demandes en ce qui concerne les infiltrations intérieures atelier au-delà d’une somme de 4.500 euros hors taxes somme validée par l’expert judiciaire,condamner in solidum la société d’assurance THELEM ASSURANCE et la compagnie d’assurance AVIVA, Monsieur [L] [P] (80 %) et la société [M] LE NEZET (20 %) à garantir et relever indemne la SAS LE GALLIC de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre des infiltrations par chéneau et du lanterneau fuyard (d),condamner in solidum la société THELEM ASSURANCE, Monsieur [L] [P] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS LE GALLIC et la relever indemne,condamner Monsieur [L] [P] et la compagnie d’assurance AVIVA à relever indemne la SAS LE GALLIC de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet vis-à-vis de la société CADUDAL IMMOBILIER au titre du bardage nervuré (e),condamner in solidum la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCE, Monsieur [L] [P] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (30 %), la société [M] [R] (60 %) et la SAS SBP (10 %) à garantir et relever indemne la SAS LE GALLIC de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet vis-à-vis de la société CADUDAL IMMOBILIER pour le bardage casquette (f),débouter la SARL CADUDAL AUTOMOBILES de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance injustifié,condamner la société ROUSSEAU, la société [M] [R], la société APAVE NORD-OUEST, Monsieur [L] [P], la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE et la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCE solidum à relever indemne la SAS LE GALLIC de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objet au titre des dépens et des frais irrépétibles,condamner in solidum la société ROUSSEAU, la société [M] [R], la société APAVE NORD-OUEST, Monsieur [L] [P], la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE et la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCE au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment les procédures de référé ayant donné lieu aux ordonnances du 30 avril 2019, 10 décembre 2019, 11 mai 2021, outre les frais d’expertise judiciaire et ceux de la présente instance,condamner in solidum la compagnie d’assurance THELEM ASSURANCE Monsieur [L] [P] et la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et à relever indemne la société SAS LE GALLIC de toutes les condamnations au titre des dépens,condamner la compagnie d’assurances THELEM ASSURANCE à relever indemne la SAS LE GALLIC de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet au titre de la responsabilité décennale, débouter la SCI CADUDAL IMMOBILIER et la société CADUDAL AUTOMOBILES de leurs demandes d’exécution provisoire,suspendre l’exécution provisoire de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS LE GALLIC.
En premier lieu, la SAS LE GALLIC estime au visa de l’article 1792-6 du code civil que le tribunal peut prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage dès lorsque celui-ci était en état d’être reçu le 1er juin 2017, nonobstant le fait que le maître d’ouvrage ait refusé de signer le procès-verbal. Il invoque à cet égard le fait que la SARL CADUDAL AUTOMOBILES a exploité normalement les lieux dès le 1er juin 2017.
En second lieu, la SAS LE GALLIC souligne que sa créance est reconnue par la SCI CADUDAL IMMOBILIER et considère qu’aucune compensation ne peut intervenir puisque la défenderesse ne justifie pas elle-même d’une créance certaine à son encontre.
En troisième lieu, sur les demandes formulées par la SCI CADUDAL IMMOBILIER, la demanderesse indique qu’elle a la faculté de récupération de TVA, de sorte que les condamnations doivent être formulées hors taxes et non toutes taxes comprises.
S’agissant des infiltrations zone enseigne, la SAS LE GALLIC mentionne que l’expert judiciaire évoque le fait que le bardage a été perforé à l’occasion de l’installation de l’enseigne, réalisée par la société ROUSSEAU, mais qu’il omet de retenir sa responsabilité in fine. Il estime que l’implication de la société ROUSSEAU est d’autant plus importante que l’enseigne posée a été dégradée par une tempête, ce qui a agrandi les trous de fissuration, qui n’ont pas été rebouchés dans les règles de l’art suite à la pose d’une nouvelle enseigne. La SAS LE GALLIC conclut donc à la responsabilité délictuelle de la société ROUSSEAU à hauteur de 50%. Elle considère par ailleurs que les 50% de responsabilité lui incombant doivent être pris en garantie à hauteur de 20% par le maître d’œuvre, de 5% par la société APAVE NORD OUEST et pour le reste par Monsieur [L] [P], dont les travaux en sous-traitance sont à l’origine des désordres. La demanderesse qualifie ces désordres de décennaux.
S’agissant des infiltrations porte Sud, la SAS LE GALLIC affirme qu’elles sont apparues après la réception judiciaire et s’en remet au partage de responsabilité évoqué par l’expert judiciaire, tout en sollicitant la garantie de Monsieur [L] [P], en tant que sous-traitant, qui avait à sa charge la mise à façon des pièces, de sorte qu’il devait procéder aux découpes.
S’agissant des infiltrations intérieur atelier, la demanderesse soutient qu’elles sont apparues après la réception judiciaire. Elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui a écarté le devis BSI et considéré le sien comme satisfaisant car permettant une continuité d’intervention sur l’ouvrage.
S’agissant du chéneau, du landerneau et du skydome, la SAS LE GALLIC affirme que les infiltrations sont apparues après la réception judiciaire et s’en remet aux conclusions de l’expert qui a considéré le devis BSI comme abusif.
S’agissant du bardage nervuré, elle conteste les conclusions de l’expert qui retiennent sa responsabilité exclusive et invoque le manquement de Monsieur [L] [P] à son obligation de résultat, en tant que sous-traitant, même si le désordre est esthétique.
S’agissant du bardage et de la corrosion casquette, la SAS LE GALLIC invoque les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’elles mentionnent les problématiques de corrosion liées à la station de lavage et l’insuffisance des mesures de protection prises à cet égard, au regard des produits de lavage utilisés. Elle estime que le contrôleur technique a failli à sa mission de prévention des aléas susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, en raison de l’inadéquation entre une station de lavage utilisant des produits chimiques et des tôles de bardage, de même que l’inadéquation entre la proximité du garage et de la mer. Elle ajoute que la SAS SBP, responsable en qualité de fournisseur, ne peut valablement soutenir qu’elle ne connaissait pas la destination du bardage alors qu’il était indiqué sur le bon de commande « garage [Localité 8] ». Elle précise que l’insuffisance de laquage n’est pas visible à l’œil nu de sorte qu’il n’était pas possible de formuler des réserves à réception et que les dégradations prématurées sont apparues après la pose.
S’agissant du portail, la demanderesse se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire qui relie les traces de corrosion à une altération par manipulation en cours de chantier, qui auraient été faites par la SARL CADUDAL AUTOMOBILES. Elle ajoute que c’est Monsieur [L] [P] qui a réalisé la pose de ce portail et qui doit démontrer son absence de faute.
Pour l’ensemble des désordres examinés par l’expert, la SAS LE GALLIC considère que la responsabilité du maître d’œuvre, l’EURL [R] [M], est établie dès lors qu’il n’a pas anticipé l’utilisation de produits chimiques ni vérifié la résistance du bardage au droit d’une station de lavage, ni pris en compte la proximité de la mer, ce qui témoigne de lacunes au stade la conception.
En réponse aux demandes formulées en défense, la SAS LE GALLIC conteste l’existence d’un préjudice de jouissance pour la SARL CADUDAL AUTOMOBILES, qui a continué à exploiter le garage malgré les désordres.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la SCI CADUDAL IMMOBILIER et la SARL CADUDAL AUTOMOBILES demandent au tribunal judiciaire de :
ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par la SAS LE GALLIC au 1er juin 2017 avec les réserves suivantes :
dégâts causés à la porte sectionnelle P section 04 (la plus proche du show-room) par projection de meulage au tronçonnage : proposer solution de réparation au maître d’ouvrage,nombreux points d’oxydation constatés sur les bardages en pignon Nord et Sud, et sur les habillages en façade Ouest (voir nombreuses remarques sur comptes-rendus de chantier concernant les conditions de mise en œuvre non respectées pendant le chantier),
laquage des lames de bardage horizontales en pignon Sud, au niveau du portique du lavage rouleaux, abîmé et/ou cloqué (risque d’oxydation important),
condamner in solidum la société LE GALLIC, la société THELEM ASSURANCES la société ROUSSEAU et la société [R] à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 14.901,92 euros euros au titre de la reprise des infiltrations de la zone enseigne,condamner in solidum la société LE GALLIC, la société THELEM ASSURANCES, la société ROUSSEAU et la société [R] à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 3.548,93 euros hors taxes en remboursement des sommes préfinancées au titre de la dépose de l’enseigne pour la recherche de fuites,condamner in solidum la société LE GALLIC et son assureur la société THELEM ASSURANCES à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 450 euros hors taxes au titre des infiltrations par la porte Sud,condamner in solidum la société LE GALLIC, la société THELEM ASSURANCES et la société [R] à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 18.345 euros hors taxes au titre de la reprise des infiltrations à l’intérieur de l’atelier,condamner in solidum la société LE GALLIC, la société THELEM ASSURANCES et la société [R] à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 9.037 euros hors taxes au titre des infiltrations par le chéneau (infiltrations atelier Sud Ouest),condamner la société LE GALLIC in solidum avec son assureur THELEM ASSURANCES à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 5.134 euros hors taxes au titre des infiltrations par le lanterneau fuyard,condamner la société LE GALLIC à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 8.500 euros hors taxes au titre de la reprise du bardage nervuré,condamner in solidum la société LE GALLIC, la société APAVE NORD OUEST et la société [R] à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 14.930 euros hors taxes au titre de la reprise du bardage cassette au droit de la station de lavage,condamner la société LE GALLIC à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 4.500 euros hors taxes au titre des désordres affectant le portail,ordonner la compensation des créances réciproques de la SCI CADUDAL IMMOBILIER et de la société LE GALLIC,condamner in solidum la société LE GALLIC, son assureur la société THELEM ASSURANCE et la société [R] à payer à la SARL CADUDAL AUTOMOBILES la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,condamner in solidum la société LE GALLIC, la société THELEM ASSURANCES la société [R], la société ROUSSEAU et la société APAVE NORD OUEST à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et débouter toutes parties de leur demande de suspension d’exécution provisoire,débouter la société LE GALLIC et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses conviennent de ce que l’ouvrage était en état d’être reçu avec réserves le 1er juin 2017, que la SCI CADUDAL IMMOBILIER était entrée en possession de cet ouvrage et l’avait donné à bail à SARL CADUDAL AUTOMOBILES et que le désordre relatif aux infiltrations n’était apparu que postérieurement, le 16 janvier 2018.
S’agissant des désordres liés aux infiltrations, considérant le fait que la réception judiciaire est ordonnée au 1er juin 2017, la SCI CADUDAL IMMOBILIER soutient que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale, une infiltration dans un volume réputé étanche rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Elle estime disposer d’une action directe contre l’assureur de la SAS LE GALLIC, la prescription de l’action de cette dernière étant sans incidence sur les recours des tiers. Subsidiairement, elle se dit fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs dont les lots n’ont pas été réceptionnés et du maître d’œuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant des désordres affectant le bardage, la SCI CADUDAL IMMOBILIER soutient qu’ils doivent être qualifiés de désordres réservés à la réception, pour lesquels la SAS LE GALLIC est tenue d’une obligation de résultat sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER invoque par ailleurs les dispositions des articles 1289 et 1293 du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, pour voir opérer une compensation entre les sommes qu’elle doit à la SAS LE GALLIC au titre du solde du marché et celles que la SAS LE GALLIC lui doit au titre de la reprise de ses ouvrages.
La SARL CADUDAL AUTOMOBILES estime être fondée à intervenir volontairement à l’instance pour obtenir réparation de son préjudice de jouissance, occasionné par les perturbations que les travaux engendreront sur son exploitation. Elle rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce mangement lui a causé un dommage.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, l’EURL [R] [M] demande au tribunal de :
à titre principal, débouter la société LE GALLIC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,débouter la SCI CADUDAL IMMOBILIER et la SARL CADUDAL AUTOMOBILES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,prononcer sa mise hors de cause pure et simple,subsidiairement, condamner solidairement la société LE GALLIC, la société APAVE NORD OUEST, la société [P] [L], la société ROUSSEAU et de la SAS SBP à relever et garantir intégralement l’EURL [M] [R] de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,condamner solidairement la société LE GALLIC, ou tout autre succombant, à payer à l’EURL [M] [R] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens.
A titre liminaire, l’EURL [R] [M] rappelle que contrairement à l’entreprise exécutante, le maître d’œuvre n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais seulement de moyens et qu’il appartient à la SAS LE GALLIC de démontrer sa faute, en relation de causalité directe et nécessaire avec les dommages allégués. Elle estime avoir accompli sa mission avec diligence puisqu’à chaque fois que cela était nécessaire, elle a invité la SCI CADUDAL IMMOBILIER à émettre des réserves lors des opérations de réception.
S’agissant des infiltrations en zone enseigne, la défenderesse indique que l’expert retient une part de responsabilité majoritairement imputable à la SAS LE GALLIC et que de longues et fastidieuses investigations ont été nécessaires pour identifier la cause de ces infiltrations. Elle estime en conséquence qu’il ne pouvait être attendu du maître d’œuvre d’effectuer de telles investigations. S’agissant des infiltrations en porte Sud, il se réfère aux conclusions de l’expert judiciaire qui retient qu’elles sont liées à un défaut de fabrication de la bavette de la SAS LE GALLIC, défaut de fabrication que l’EURL [R] [M] estime indécelable pour une maîtrise d’œuvre normalement diligente. L’EURL [R] [M] adopte le même raisonnement pour les autres désordres d’infiltrations, considérant qu’ils sont imputables à la mauvaise exécution de la SAS LE GALLIC et qu’elle ne pouvait s’apercevoir de défauts d’exécution dans le cadre de sa maîtrise d’œuvre.
Elle ajoute concernant le bardage que la SAS LE GALLIC n’a respecté ni le CCTP, qui interdisait le meulage sur le chantier et imposait la découpe des tôles à la grignoteuse, ni les comptes-rendus de chantier. Elle conteste les conclusions de l’expert concernant le bardage côté station de lavage, se prévalant du fait que la cause des pertes de laquage n’est pas connue et qu’elles peuvent donc résulter d’un vice de fabrication ou d’un défaut de pose. Elle précise que la station de lavage n’était pas en fonctionnement lorsque les défauts ont été constatés. Elle ajoute que la fiche technique du bardage diffusée par la SAS LE GALLIC ne comportait aucune restriction d’utilisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, la SAS ROUSSEAU demande au tribunal de :
la mettre hors de cause,débouter la SAS LE GALLIC de l’intégralité des demandes formées contre elle,débouter la SCI CADUDAL IMMOBILIER de l’ensemble des demandes formées contre elle,débouter toutes autres parties des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,condamner in solidum la SAS LE GALLIC et la SCI CADUDAL IMMOBILIER à lui verser une indemnité de procédure de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la SAS LE GALLIC et la SCI CADUDAL IMMOBILIER aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’ensemble des procédures de référé et l’intégralité des frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ROUSSEAU expose que les désordres d’infiltrations sont apparus antérieurement à son intervention pour la pose d’enseignes sur le site. Elle précise être intervenue en février 2018, soit après la réalisation et la réception avec réserves des travaux litigieux par la SAS LE GALLIC. Elle soutient par ailleurs que les travaux de pose de signalétique ont été réceptionnés sans réserve, des ajustements tarifaires sur le forfait transport et la pose d’une serrurerie spécifique ayant été pris en compte dans la facture définitive. Elle rappelle que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à son encontre, ni faute ni manquement commis en lien avec l’apparition des infiltrations. Elle mentionne une tempête survenue en octobre 2020, qui a rendu nécessaire la dépose et la repose de l’enseigne avec des percements, sans toutefois que cela n’occasionne davantage de fuites. Elle signale concernant le passage d’eau au niveau du fourreau d’arrivée électrique que les arrivées électriques sont un prérequis mis à disposition de la SAS ROUSSEAU avant qu’elle n’intervienne.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France (ci-après société APAVE) venant aux droits de la société APAVE NORD OUEST SAS, demande au tribunal de :
A titre principal :
juger que la société LE GALLIC ne rapporte pas la démonstration d’un éventuel manquement de la société APAVE, dans l’exercice de ses missions, susceptible d’engager sa responsabilité,juger que la société APAVE n’a commis aucun manquement dans l’exercice de ses missions,en conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause,
débouter toute partie de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société APAVE,A titre subsidiaire :
juger que la responsabilité de la société APAVE est limitée aux sommes de 745,09 euros et 225 euros ;condamner in solidum la société LE GALLIC et son assureur, la compagnie THELEM ASSURANCE, Monsieur [P] [L] et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE et Monsieur [R] à relever et garantir indemne la société APAVE de toutes condamnations,débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société APAVE, juger que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être que limitée et résiduelle et que la société APAVE ne prend pas en charge la part des défaillants,rejeter toute exécution provisoire,En tout état de cause :
condamner in solidum la société LE GALLIC et tout succombant à verser la somme de 3.500 euros à la société APAVE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la société APAVE considère que la SAS LE GALLIC ne justifie pas des conditions de mobilisation de sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l’article 1241 du code civil, ne rapportant la preuve d’aucune faute lui étant imputable. Elle dit avoir parfaitement rempli ses missions, au regard de leur objet et du fonctionnement de contrôle technique.
S’agissant des deux désordres pour lesquels la SAS LE GALLIC recherche sa responsabilité, la défenderesse se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire qui ne retient pas d’atteinte à la solidité de l’immeuble, de sorte que le contrôleur technique ne peut engager sa responsabilité conformément aux dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation. Elle ajoute que ces désordres sont ponctuels et résultent de défauts d’exécution localisés et que la mission du contrôleur technique ne doit pas être confondue avec celle du maître d’œuvre. Elle précise que le contrôleur technique n’a pas pour mission de vérifier de manière exhaustive, au cours du chantier, l’exécution des travaux afin de déceler la moindre malfaçon.
Par ailleurs, la société APAVE estime qu’aucune réception judiciaire ne peut être prononcée au 1er juin 2017 dans la mesure où le refus du maître de l’ouvrage de signer le procès-verbal a pour unique origine le refus de la SAS LE GALLIC d’intervenir sur ses propres ouvrages. Elle soutient que le comportement du constructeur a fait obstacle à la possession des lieux et à la réception. Elle en conclut que la réception judiciaire ne peut être prononcée qu’à la date de l’assignation en référé expertise, soit le 3 janvier 2019.
Enfin, la défenderesse affirme que la responsabilité décennale du contrôleur technique ne peut être engagée que dans les limites des missions qui lui sont confiées et qu’aucun manquement dans ces missions n’est en l’espèce établi.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée, la société APAVE estime qu’elle ne peut être condamnée pour d’autres désordres que ceux retenus par l’expert et dans une proportion limitée à 5%. Elle conteste l’application d’une quelconque solidarité avec les constructeurs, estimant que les conditions de l’article 1202 du code civil ne sont pas réunies.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SAS BRETONNE DE PROFILAGE (ci-après SAS SBP) demande au tribunal de :
débouter toutes parties de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire aux présentes,subsidiairement, condamner in solidum les sociétés [R], [P],ABEILLE, LE GALLIC et THELEM ASSURANCES à garantir et relever indemne la SAS SBP de toutes condamnations de toutes natures qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, frais ou accessoire,
en toute occurrence, condamner la société LE GALLIC, in solidum avec toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 10.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse aux demandes formulées à son encontre, la SAS SBP relève que l’expert judiciaire ne détaille pas le reproche fait au fournisseur dans l’apparition du désordre concernant le bardage. Elle indique que la SAS LE GALLIC ne fournit pas davantage d’explications et rappelle qu’elle était liée par un contrat de vente, dont elle a parfaitement respecté les obligations. Elle ajoute que la SAS LE GALLIC a réceptionné le bardage fourni sans réserve. Elle précise que la proximité d’une station de lavage n’avait jamais été évoquée par la SAS LE GALLIC au moment de la commande du bardage. Elle expose qu’aucune problématique n’est retenue par l’expert au titre de la conformité des bardages et de la zone géographique concernée et qu’aucune causalité entre la non-conformité supposée et le désordre n’est établie. Elle conclut qu’aucune faute ne lui est imputable dans l’exécution du contrat.
Subsidiairement, la SAS SBP estime qu’elle doit être garantie de toute condamnation par la SAS LE GALLIC et l’EURL [R] [M], estimant qu’elles ont commis une faute en ne lui transmettant pas l’information suivant laquelle le bardage serait installé à proximité d’une station de lavage. Elle considère que Monsieur [L] [P] doit également sa garantie en raison de sa faute dans la découpe et le meulage sans précaution, ayant engendré des impacts de rouilles et la corrosion de la casquette.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 23 avril 2025, la société THELEM ASSURANCES demande au tribunal de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,à titre liminaire, juger irrecevable car prescrite l’action de la société LE GALLIC à l’encontre de THELEM ASSURANCES,A titre principal :
dire et juger qu’aucune réception n’est intervenue,dire et juger que les désordres imputables à la société LE GALLIC ne sont pas de gravité décennale,dire et juger que les conditions d’application de la police THELEM RCD n° TDCB10327252 ne sont pas réunies,en conséquence, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par la société LE GALLIC à l’encontre de THELEM ASSURANCES,débouter la société LE GALLIC ainsi que toute autre partie à l’instance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de THELEM ASSURANCES,A titre subsidiaire :
dire et juger que THELEM ASSURANCES ne pourra être tenue au-delà du pourcentage d’imputabilité retenu par l’expert,dire et juger que les contrats THELEM ne garantissent pas les désordres esthétiques,dire et juger que les contrats THELEM ne garantissent pas les préjudices de jouissance,dire et juger que les garanties facultatives de la police THELEM RCD n° TDCB10327252 contractuellement négociées ne sont pas mobilisables en l’espèce,dire et juger que l’imputabilité technique des désordres est exclusivement imputable à Monsieur [P] en qualité de sous-traitant ;condamner Monsieur [R] et son assureur, la SMABTP, ainsi que la SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE à relever et garantir dans les proportions retenues par l’expert judiciaire THELEM ASSURANCES,en conséquence, condamner Monsieur [P] et son assureur, la société ABEILLE IARD, à relever et garantir intégralement THELEM ASSURANCES,condamner la société LE GALLIC à relever et garantir intégralement THELEM ASSURANCES,opposer les limites contractuelles (plafonds et franchises) à toutes parties à l’instance.En tout état de cause :
constater que la société THELEM ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation du juge du fond sur la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société LE GALLIC,
condamner in solidum la société LE GALLIC, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SCI CADUDAL IMMOBILIER, la SARL CADUDAL AUTOMOBILES, la société APAVE, et Monsieur [L] [P] à verser à THELEM ASSURANCES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL YHUEL LE GARREC conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A titre principal, la société THELEM ASSURANCES rappelle que l’action de la SAS LE GALLIC à son encontre est prescrite sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, conformément à ce qui a été statué par le juge de la mise en état.
La société THELEM ASSURANCES considère que la réception a été expressément refusée par le maître de l’ouvrage et le locateur d’ouvrage, et que la SCI CADUDAL IMMOBILIER n’a pas réglé la facture de la SAS LE GALLIC, de sorte qu’aucune réception tacite ne peut être retenue et que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité décennale ne peuvent trouver à s’appliquer. Elle soutient que si une réception judiciaire devait être prononcée au 1er juin 2017, les désordres étaient déjà connus et doivent donc être qualifiés de désordres apparents. Ils ne peuvent recevoir la qualification de désordres réservés puisque la réception a été refusée pour ce motif. A défaut de réception, elle considère que les garanties de la police obligatoire RCD ne sont pas mobilisables. S’agissant des garanties complémentaires, la société THELEM ASSURANCES rappelle que seule la SCI CADUDAL IMMOBILIER a la qualité de maître de l’ouvrage et que la SARL CADUDAL AUTOMOBILES, exploitante, n’a pas qualité pour solliciter la mobilisation des garanties. Elle explique en outre que le préjudice de jouissance invoqué ne correspond pas à la définition contractuelle du dommage immatériel dès lorsqu’il n’est pas un préjudice pécuniaire.
Subsidiairement, elle se prévaut par ailleurs des conclusions de l’expert judiciaire qui qualifie certains désordres de décennaux tandis que d’autres sont purement esthétiques et précise à cet égard que les désordres esthétiques (porte d’entrée, bardage, corrosion de la casquette, portail) ne peuvent entraîner la mobilisation de la garantie obligatoire au titre de la responsabilité décennale. Elle estime par ailleurs qu’aucune imputabilité technique ne peut être mise à la charge de la SAS LE GALLIC et qu’elle doit être relevée et garantie par Monsieur [L] [P] et son assureur. Elle rappelle que le sous-traitant est tenu à l’égard de son donneur d’ordre d’une obligation de résultat. Elle soutient également que l’EURL [R] [M] doit la garantir du fait de sa responsabilité en tant que maître d’œuvre.
Enfin, la société THELEM ASSURANCES entend opposer aux parties les plafonds de garantie et franchises contractuelles mentionnées aux dispositions particulières de la police.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 avril 2025, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE demande au tribunal de :
À titre principal :
constater que les travaux objet du litige n’ont pas fait l’objet d’une réception,par conséquent, débouter la SCI CADUDAL, la SARL CADUDAL AUTOMOBILES, la société LE GALLIC et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD, assureur de la société [P] [L],condamner la SCI CADUDAL, la SARL CADUDAL AUTOMOBILES, la société LE GALLIC ou toute autre partie succombante à verser à la compagnie ABEILLE IARD une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner la ou les mêmes aux entiers dépens.À titre subsidiaire :
à considérer qu’une réception judiciaire puisse être prononcée, dire et juger que cette réception judiciaire serait assortie des réserves suivantes :- dégâts réalisés par vos compagnons sur les ouvrages environnants :
déclaration de sinistre à faire pour dégât sur vitrages de Miroiterie du [Adresse 16] à faire,devis « dégâts sur vitrages » de Miroiterie du [Adresse 16] à retourner signé,dégâts causés aux travaux de peinture lors du montage de la porte coulissante
dégâts causés à la porte sectionnelle P section 04 (la plus proche du show-room) par projection de meulage au tronçonnage : proposer solution de réparation au maître d’ouvrage,- travaux restant à finaliser ou à parfaire :
habillage autour du châssis vitré CV07 (gerbière au R+1) : liaison latérale gauche mal réalisée et n’assurant pas une étanchéité satisfaisante avec la menuiseriecloisons intérieures au niveau de l’atelier pneus : poteau d’angle non fixé en tête, à fixer en tête, contre membrure inférieure de la charpente,- travaux finalisés mais sur lesquels des réserves sont portées :
nombreux points d’oxydation constatés sur les bardages en pignon Nord et Sud, et sur les habillages en façade Ouest (voir nombreuses remarques sur comptes-rendus de chantier concernant les conditions de mise en œuvre non respectées pendant le chantier),laquage des lames de bardage horizontales en pignon Sud, au niveau du portique du lavage rouleaux, abîmé et/ou cloqué (risque d’oxydation important),dire et juger que lesdites réserves sont insusceptibles de garantie par la compagnie ABEILLE,condamner la société ROUSSEAU et la société [R] à garantir la compagnie ABEILLE IARD de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre au titre des infiltrations de la zone enseigne, pour une part ne pouvant être inférieure à 50%,condamner la société ROUSSEAU à garantir intégralement la compagnie ABEILLE IARD de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre au titre des frais de dépose de l’enseigne dans le cadre de la recherche de fuites,débouter la SCI CADUDAL, la société LE GALLIC et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD au titre des infiltrations par la porte Sud,limiter le montant de toute condamnation au titre de la reprise des infiltrations à l’intérieur de l’atelier à la somme de 4.500 euros hors taxes,condamner la société [R] et la société APAVE à garantir la compagnie ABEILLE IARD à hauteur de 25% de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre à ce titre,limiter le montant de toute condamnation au titre de la reprise des infiltrations par le chéneau à la somme de 2.500 euros hors taxes,condamner la société [R] à garantir la compagnie ABEILLE IARD à hauteur de 20% de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre à ce titre,
débouter la SCI CADUDAL, la société LE GALLIC et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD au titre des infiltrations par le lanterneau fuyard,constater que les dommages affectant le bardage nervuré consistent en des dommages de nature purement esthétiques, et qu’ils font en outre partie des réserves assorties à l’éventuelle réception judiciaire,débouter en conséquence la SCI CADUDAL, la société LE GALLIC et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD au titre de la reprise du bardage nervuré,constater que les dommages affectant le bardage cassette au droit de la station de lavage consistent en des dommages de nature purement esthétiques, et qu’ils font en outre partie des réserves assorties à l’éventuelle réception judiciaire,débouter en conséquence la SCI CADUDAL, la société LE GALLIC et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD au titre de la reprise du bardage cassette au droit de la station de lavage,en tout état de cause, condamner la société [R] et la société SBP à garantir la compagnie ABEILLE IARD à hauteur de 70% de toute condamnation éventuellement à intervenir à son encontre à ce titre,débouter la SCI CADUDAL, la société LE GALLIC et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD au titre de la reprise du portaildébouter la SARL CADUDAL AUTOMOBILES, la société LE GALLIC et toute autre partie de toute demande à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD au titre du préjudice de jouissance allégué, dire et juger que la compagnie ABEILLE IARD est recevable et bien fondée à faire application de ses franchises, opposable à son assuré au titre de la garantie obligatoire et opposable erga omnes au titre des garanties facultatives, d’un montant de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2.500 euros pour la garantie obligatoire,condamner la société LE GALLIC et son assureur la compagnie THELEM ASSURANCES, la société [R], la société ROUSSEAU, la société SBP et la société APAVE à garantir la compagnie ABEILLE IARD de toute condamnation éventuellement à intervenir au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de la part imputée à chacun au titre des travaux de reprise.
A titre principal, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE conteste la possibilité d’une réception judiciaire dès lors que la SCI CADUDAL IMMOBILIER et la SAS LE GALLIC s’étaient accordées à considérer, le 1er juin 2017, que le chantier n’était pas terminé, les travaux étant inachevés à cette date. Subsidiairement, dans l’hypothèse d’une réception, elle devrait être assortie de réserves, s’agissant notamment des points de rouille sur le bardage.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réception judiciaire avec réserves, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTE demande la garantie de la société ROUSSEAU pour la reprise des infiltrations sur la zone enseigne et conteste toute responsabilité de Monsieur [L] [P] pour les infiltrations de la zone Sud, exclusivement liées à un défaut de fabrication de la bavette, alors que cet artisan n’était chargé que de la pose de la couverture et du bardage. Concernant les infiltrations à l’intérieur de l’atelier et celles par le chéneau dans l’atelier Sud Ouest, elle estime que les demandes doivent être réduites à de plus justes proportions. Concernant le lanterneau fuyard, elle relève qu’aucun chiffrage n’a été proposé par l’expert judiciaire. Concernant le bardage, elle indique que les désordres sont purement esthétiques et qu’ils ont été réservés, de sorte que la police responsabilité civile décennale ne peut être mobilisée. Concernant le désordre relatif au portail, elle soutient qu’il n’est pas imputable aux travaux réalisés par Monsieur [L] [P]. S’agissant du préjudice de jouissance, elle considère qu’il n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant. Enfin, elle se prévaut des franchises contractuelles.
Bien que régulièrement assignée, la société [L] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
I – Sur l’intervention volontaire de la SARL CADUDAL AUTOMOBILES
En application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la SARL CADUDAL AUTOMOBILES.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SAS LE GALLIC contre son assureur
Selon les termes du 6° de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le juge de la mise en état a statué par ordonnance du 6 décembre 2024 sur la fin de non-recevoir soulevée par la société THELEM ASSURANCES, tirée de la prescription biennale de l’action de la SAS LE GALLIC. Il a déclaré la SAS LE GALLIC irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de son assureur.
La SAS LE GALLIC dit avoir interjeté appel de cette décision puis s’être désistée de son appel.
Le tribunal n’est pas juridiction d’appel du juge de la mise en état. La décision du juge de la mise en état n’a pas été remise en cause, elle met fin à l’instance pour ce qui concerne les demandes de la SAS LE GALLIC contre la société THELEM ASSURANCES et à ce titre, est revêtue de l’autorité de chose jugée.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur cette fin de non-recevoir et la SAS LE GALLIC sera déboutée de sa demande à ce titre.
III – Sur la demande en paiement du solde du marché
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SAS LE GALLIC revendique une créance de 17.652,60 euros au titre du solde de marché de travaux conclu avec la SCI CADUDAL IMMOBILIER et correspondant aux factures non encore acquittées.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER reconnaît devoir cette somme, qu’elle dit n’avoir pas réglée en raison du litige l’opposant à la SAS LE GALLIC quant aux désordres affectant l’ouvrage. Le contrat de marché est produit, de même que les différentes factures émises.
Ainsi, la SAS LE GALLIC dispose d’une créance de 17.652,60 euros sur la SCI CADUDAL IMMOBILIER au titre du marché de travaux relatif au garage Renault de Carnac.
IV – Sur les demandes relatives aux désordres affectant l’ouvrage
1. Sur la réception de l’ouvrage
Selon les termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu et elle peut être assortie de réserves, lesquelles correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient apparents pour le maître de l’ouvrage (Cass. 3e Civ., 30 janvier 2025, n° 23-13.369). Il est constant que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception (Cass. 3e Civ. 9 octobre 1991, n° 90-14.739).
En l’espèce, le maître d’œuvre, l’EURL [R] [M], a proposé à la SCI CADUDAL IMMOBILIER, maître de l’ouvrage, et à la SAS LE GALLIC, locateur d’ouvrage, de procéder à la réception et leur a soumis un procès-verbal, daté du 1er juin 2017, énumérant les dégâts réalisés sur les ouvrages environnants, les travaux restant à finaliser ou à parfaire ainsi que les travaux finalisés sur lesquels des réserves devaient être portées. La SAS LE GALLIC a refusé de signer le procès-verbal. La SCI CADUDAL IMMOBILIER a refusé de procéder à la réception des travaux en l’état et a déclaré entrer en possession, sans plus attendre, des ouvrages non encore entièrement terminés.
Aucune réception expresse ni tacite n’est ainsi intervenue, le maître de l’ouvrage et le locateur d’ouvrage ayant exprimé sans équivoque leur refus de procéder à la réception de l’ouvrage.
Cependant, à la date du 1er juin 2017, l’ouvrage était en état d’être reçu puisque la SCI CADUDAL IMMOBILIER a déclaré en prendre possession immédiatement. Il n’est pas contesté que la SARL CADUDAL AUTOMOBILES a pu exploiter le garage objet des travaux litigieux. La SAS LE GALLIC, la SCI CADUDAL IMMOBILIER et la SARL CADUDAL AUTOMOBILES s’accordent sur ce point.
La réception judiciaire de l’ouvrage doit donc être prononcée à la date du 1er juin 2017, avec les réserves mentionnées au procès-verbal établi par l’EURL [R] [M], à savoir :
dégâts causés à la porte sectionnelle P section 04 (la plus proche du show-room) par projection de meulage au tronçonnage,nombreux points d’oxydation constatés sur les bardages en pignons Nord et Sud et sur les habillages en façade Ouest laquage des lames de bardage horizontales en pignon Sud au niveau du portique du lavage rouleaux, abîmé et/ou cloqué.
2. Sur les désordres d’infiltrations
2.1. Sur la qualification des désordres
L’expert judiciaire a constaté une série de désordres d’infiltrations affectant l’ouvrage :
infiltrations zone enseigne (b),infiltrations porte Sud (c),infiltrations intérieur atelier (e),infiltrations angle Sud-Ouest atelier (f).
Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et n’ont pas été réservés. Ils sont apparus postérieurement. L’expert judiciaire retient qu’ils sont liés à des défauts d’exécution dans la création de la casquette et du bas du bardage en zone enseigne, dans la fabrication de la bavette au niveau de la porte Sud, dans l’adaptation et la découpe des plaques de couverture. Il évoque également une perforation du chéneau par chalumeau. Ces désordres ont provoqué un dommage effectif à l’ouvrage puisqu’ils ont altéré son étanchéité et ont causé des dégradations à l’intérieur de l’atelier.
L’expert judiciaire a estimé que ces désordres d’infiltrations portaient atteinte à la destination de l’immeuble. Le défaut d’étanchéité de l’ouvrage, qui abrite un garage automobile, caractérise l’impropriété à destination.
Les désordres d’infiltrations présentent donc un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil.
2.2. Sur la responsabilité des intervenants
2.2.1. Sur la responsabilité du constructeur et du sous-traitant
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie décennale est une responsabilité de plein droit, ne nécessitant pas la démonstration d’une faute ou de son absence.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment de l’expertise judiciaire, que les désordres d’infiltrations constatés en divers endroits de l’ouvrage réalisé par la SAS LE GALLIC sont imputables à son intervention. L’expert judiciaire retient en effet que les entrées d’eau proviennent du bardage (b), de la bavette (c), des plaques de couverture (e) et du chéneau (f) et impute ces désordres aux travaux réalisés par la SAS LE GALLIC.
Par conséquent, la SAS LE GALLIC est responsable à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER au titre de la garantie décennale pour l’ensemble des désordres d’infiltrations.
La SAS LE GALLIC justifie avoir sous-traité à l’entreprise [L] [P], artisan, les travaux de couverture et de bardage de l’ouvrage, suivant contrat du 30 octobre 2016. L’expert judiciaire relève que les factures de Monsieur [L] [P] confirment son intervention pour la pose de couverture avec découpe et adaptation, la pose de bardage avec découpe et adaptation, la dépose-repose du chéneau de couverture et les finitions de chantier. Il est donc établi que l’entreprise [L] [P] a réalisé les travaux de pose des bardages, de la couverture et du chéneau, à l’origine des infiltrations.
En application de l’article 1231-1 sus-évoqué, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il est tenu à une obligation de résultat à ce titre.
Au regard des malfaçons affectant le bardage, la couverture et le chéneau posés par Monsieur [L] [P], il est manifeste qu’il a manqué à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre, et il engage sa responsabilité à l’égard de la SAS LE GALLIC en ce qui concerne les désordres d’infiltrations causé par ces malfaçons (désordres b), c), e) et f).
2.2.2. Sur la responsabilité de l’entreprise chargée de la pose de la signalétique
Suivant devis signé le 10 novembre 2017, la SAS ROUSSEAU s’est vue confier la réalisation de la signalétique du garage Renault de [Localité 8] et un procès-verbal de réception des travaux a été signé par le maître de l’ouvrage le 12 février 2018.
S’agissant des infiltrations au niveau de l’enseigne, l’expert judiciaire indique avoir constaté, au démontage de ladite enseigne, que le bardage était perforé et les vis non étanches. Il ajoute que les travaux réalisés par la SAS ROUSSEAU peuvent faire entrer un peu d’eau mais ne retient aucune imputabilité des désordres à la SAS ROUSSEAU en conclusion, considérant que leur cause principale est le fait de la SAS LE GALLIC et de son sous-traitant.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER et la SARL CADUDAL AUTOMOBILES indiquent dans leurs écritures que les infiltrations ne sont apparues que le 16 janvier 2018, ce qui ressort de la déclaration de sinistre à leur assureur. Elles précisent que les infiltrations passaient par le bardage et non encore par la toiture.
Il est constant que la SAS ROUSSEAU est intervenue pour la pose de l’enseigne en février 2018, soit postérieurement à la survenance des premières infiltrations au niveau du bardage.
Les désordres d’infiltrations ne lui sont donc pas imputables. La SAS ROUSSEAU sera mise hors de cause et la SCI CADUDAL IMMOBILIER sera déboutée de ses demandes à son encontre.
2.2.3. Sur la responsabilité du maître d’œuvre
La garantie décennale est également due par le maître d’œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage, en application de l’article 1792 du code civil, dans les mêmes conditions que le locateur d’ouvrage. Seule l’imputabilité des désordres à la mission de maîtrise d’œuvre doit être établie, nonobstant l’existence d’une faute.
En l’espèce, pour tous les désordres d’infiltrations, l’expert judiciaire retient une imputabilité de 20% au maître d’œuvre, considérant que les défauts constatés dans l’exécution des travaux de bardage et de couverture n’ont pas été dénoncés par l’EURL [R] [M].
Il est constant qu’il appartenait à l’EURL [R] [M] de surveiller la bonne exécution des travaux, au titre de sa mission de maîtrise d’œuvre. Le contrat incluait dans sa mission la coordination et le suivi des travaux, avec des réunions de chantiers hebdomadaires. Les défauts d’exécution constatés, à l’origine des désordres d’infiltrations, entraient dans le cadre de cette mission. L’imputabilité au maître d’œuvre est donc établie.
Par conséquent, l’EURL [R] [M] est responsable à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER pour l’ensemble des désordres d’infiltrations, au titre de la garantie décennale.
2.2.4. Sur la responsabilité du contrôleur technique
En application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à l’époque, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
Ainsi, dès lors que le caractère décennal d’un désordre est établi, la responsabilité du contrôleur technique peut être engagée de plein droit si le désordre relève du périmètre de la mission dudit contrôleur, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute.
Il vient d’être démontré ci-dessus que les désordres d’infiltrations étaient de nature décennale, et donc de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire retient une imputabilité des désordres d’infiltrations à la société APAVE à hauteur de 5%, sans expliciter en quoi ils se rattachent à sa mission de contrôleur technique.
La société APAVE s’est vu confier une mission de contrôle technique de type L + LE + SEI + HAND. La mission de type L est ainsi définie par le contrat : « contribuer à prévenir les aléas techniques qui, découlant d’un défaut dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipements indissociables qui la constituent. » La mission LE est complémentaire de la mission L et elle est ainsi définie : « contribuer à prévenir les aléas techniques qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d’équipement neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité de l’ouvrage existant. »
Les désordres d’infiltrations, s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage, comme souligné par l’expert judiciaire, n’ont pas d’incidence sur sa solidité de l’ouvrage, ni sur celle des éléments d’équipement ou des ouvrages existants. Le contrôle des défauts d’exécution à l’origine de ces désordres ne relevait donc pas de la mission de contrôleur technique de la société APAVE, de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité décennale à l’égard du maître de l’ouvrage.
Par conséquent, la SCI CADUDAL IMMOBILIER sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société APAVE.
2.3. Sur la garantie des assureurs
La SAS LE GALLIC a souscrit le 1er janvier 2013 une police d’assurance auprès de la société THELEM ASSURANCES, dite « DC BAT », incluant la garantie responsabilité décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance, pour ses activités de couverture, menuiseries, serrurerie-métallerie, charpente et structure métallique.
Les désordres d’infiltrations, de nature décennale, sont couverts par cette police d’assurance. Cependant, comme énoncé précédemment, la SAS LE GALLIC ne peut solliciter aucune garantie de son assureur, la société THELEM ASSURANCES, dès lors que son action à son encontre a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état. En revanche, la SCI CADUDAL IMMOBILIER est bien fondée à solliciter la garantie de la société THELEM ASSURANCES, dès lors qu’elle dispose d’un recours direct contre elle en tant que tiers lésé, en application de l’article L. 124-3 du code des assurances. La prescription à l’égard de l’assuré ne lui est pas opposable. Par conséquent, la société THELEM ASSURANCES sera condamnée in solidum avec la SAS LE GALLIC au titre des désordres d’infiltrations.
Il est constant que la franchise n’est pas opposable aux tiers dans le système d’assurance construction obligatoire, qui inclut la garantie décennale. Les conditions particulières du contrat d’assurance disposent expressément que pour la part de l’indemnité correspondant à la garantie obligatoire, la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires de l’indemnité. La société THELEM ASSURANCES ne peut donc se prévaloir de la franchise prévue au contrat à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Monsieur [L] [P] a souscrit le 24 février 2016 pour son activité de bardage-couverture une police d’assurance auprès de la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE, dite « RC Construction Artibat », incluant la garantie responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à l’obligation d’assurance. Le contrat prévoit expressément que la police couvre l’activité exercée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER, tiers au contrat, est bien fondée à invoquer la garantie de la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE sur le fondement de l’article L. 124-3 précité, au titre des désordres d’infiltrations qui relèvent de la garantie décennale comme indiqué précédemment.
La compagnie ABEILLES IARD ET SANTE doit donc sa garantie pour les désordres d’infiltrations, qui relèvent de la garantie décennale comme indiqué précédemment.
Il est constant que la franchise n’est pas opposable aux tiers dans le système d’assurance construction obligatoire, ce qui inclut la garantie décennale. La compagnie ABEILLES IARD ET SANTE ne peut donc se prévaloir de la franchise prévue au contrat à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
2.4. Sur les préjudices
L’expert judiciaire chiffre de la manière suivante les travaux de reprise des désordres d’infiltrations :
14.901,92 hors taxes pour les entrées d’eau en zone enseigne, outre la somme de 3.548,93 euros hors taxes correspondant aux sommes préfinancées par la SCI CADUDAL IMMOBILIER pour la dépose d’enseigne au titre de la recherche de fuites,450 hors taxes pour les infiltrations en porte Sud,4.500 euros hors taxes (devis SAS LE GALLIC) ou 18.345 euros hors taxes (devis BSI) pour les infiltrations à l’intérieur de l’atelier,1.100 euros hors taxes (devis SAS LE GALLIC) ou 9.037 euros hors taxes (devis BSI) pour les infiltrations en angle Sud-Ouest de l’atelier.
Le chiffrage des travaux de reprises et réparation pour les infiltrations zone enseigne et porte Sud n’est pas discuté. La SCI CADUDAL IMMOBILIER apparaît en outre bien fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a engagées pour la dépose de l’enseigne, aux fins de recherche de fuites. Ainsi, la SAS LE GALLIC seront condamnées in solidum à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 18.450,85 euros (14.901,92 + 3.548,93) hors taxes au titre des infiltrations en zone enseigne. La SAS LE GALLIC sera condamnée à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 450 euros hors taxes au titre des infiltrations en porte Sud, étant précisé qu’aucune demande au titre de ce désordre n’est formulée par la SCI CADUDAL IMMOBILIER contre le maître d’œuvre.
Le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des infiltrations à l’intérieur de l’atelier est discuté. Deux devis ont été produits, l’un par la SAS LE GALLIC, l’autre par l’entreprise BSI, prévoyant chacun la dépose et la repose des plaques translucides mais pour des montants présentant un écart de 13.845 euros. L’expert ne tranche pas entre ces deux devis. Son argument suivant lequel le devis de la SAS LE GALLIC permettrait une continuité d’intervention est inopérant dans la mesure où il s’agit de chiffrer le montant des travaux et non de déterminer l’entreprise qui sera chargée de les réaliser. Il sera relevé en outre que l’expert judiciaire relève que le devis de la SAS LE GALLIC n’est pas très élevé. Il ne formule pas de réserve concernant le devis BSI, de sorte qu’il convient de se référer à celui-ci pour le chiffrage. Ainsi, la SAS LE GALLIC et l’EURL [R] [M] seront condamnées in solidum à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 18.345 euros hors taxes au titre des infiltrations à l’intérieur de l’atelier.
Le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des infiltrations à l’angle Sud-Ouest de l’atelier est également débattu. Deux devis ont été produits, l’un par la SAS LE GALLIC, l’autre par l’entreprise BSI, prévoyant chacun la reprise des perforations du chéneau et des descentes d’eaux pluviales mais pour des montants présentant un écart de 7.937 euros. L’expert ne tranche pas entre ces deux devis. Il qualifie toutefois le devis BSI d’abusif et celui de la SAS LE GALLIC de très juste, devant être porté a minima à 2.500 euros hors taxes.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER soutient que les devis ne portent pas sur les mêmes prestations mais cela n’est pas vérifiable dès lors que le devis BSI n’est pas produit aux débats. Elle ajoute que l’expert a constaté, à l’occasion de la qualification de ce désordre, que le lanterneau était fuyard, sans chiffrer la reprise. Cependant, ce point ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient chiffrer à la somme de 2.500 euros hors taxes les travaux de reprise des infiltrations à l’angle Sud-Ouest de l’atelier. Ainsi, la SAS LE GALLIC et l’EURL [R] [M] seront condamnées in solidum à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 2.500 euros hors taxes au titre des infiltrations à l’angle Sud-Ouest de l’atelier. La SCI CADUDAL IMMOBILIER sera déboutée de sa demande au titre du remplacement du lanterneau.
Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui demande une majoration pour cause de TVA de prouver qu’elle peut y prétendre. A défaut par la SCI CADUDAL IMMOBILIER de rapporter une telle preuve, les condamnations seront prononcées hors taxes.
2.5. Sur les recours et appels en garantie
S’agissant des rapports entre les co-obligés, le partage de responsabilité peut être fixé comme suit :
Monsieur [L] [P] : 80 %EURL [R] [M] : 20 %
Comme jugé au point 2.2.1, Monsieur [L] [P] devra garantir la SAS LE GALLIC et son assureur, la société THELEM ASSURANCES, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec l’assureur de Monsieur [L] [P], qui doit sa garantie et à l’égard duquel la SAS LE GALLIC et la société THELEM ASSURANCES, en tant que tiers au contrat, disposent d’un recours direct en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Monsieur [L] [P] sera condamné à garantir l’EURL [R] [M] à hauteur de 80% pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltrations en zone enseigne, à l’intérieur de l’atelier et à l’angle Sud-Ouest de l’atelier, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Il ressort en effet du rapport d’expertise que Monsieur [L] [P] a commis une faute dans l’exécution de son contrat de sous-traitance, plusieurs défauts de fabrication lui étant imputable dans la réalisation de l’ouvrage. Un manquement contractuel peut être considérée comme une faute au sens de l’article 1240 du code civil, à l’origine du préjudice causé au tiers au contrat. C’est le cas en l’espèce.
L’EURL [R] [M] sera condamnée à garantir la SAS LE GALLIC, la société THELEM ASSURANCES et la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE à hauteur de 20%, au titre des désordres d’infiltrations en zone enseigne, à l’intérieur de l’atelier et à l’angle Sud-Ouest de l’atelier. Il a été relevé par l’expert judiciaire que l’EURL [R] [M] avait manqué à son obligation de suivi et de surveillance du chantier, et ce manquement contractuel constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
La SAS LE GALLIC, l’EURL [R] [M] et la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE seront déboutées de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SAS ROUSSEAU et la société APAVE, qui ont été mises hors de cause.
3. Sur les désordres de corrosion
3.1. Sur la qualification des désordres
L’expert a constaté des désordres de corrosion portant sur le bardage, au niveau du pignon Nord (bardage nervuré), du pignon Sud, c’est-à-dire à proximité de la zone de lavage (bardage casquette) et de la porte sectionnelle au Sud de l’atelier (désordres g), h) et i) dans le rapport d’expertise). Ces désordres ont fait l’objet de réserves à l’occasion de la réception judiciaire intervenue le 1er juin 2017, comme jugé précédemment au point 1.
3.2. Sur la responsabilité des intervenants
3.2.1. Sur la responsabilité du constructeur et du sous-traitant
Compte tenu du refus ici avéré du constructeur de procéder à la reprise et s’agissant de désordres réservés, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui trouve à s’appliquer, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil. Il est constant que l’entrepreneur lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage est tenu d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défauts, s’agissant des désordres réservés, et ce jusqu’à la levée des réserves.
L’expert judiciaire retient pour les désordres g) et h) une responsabilité imputable au constructeur, la SAS LE GALLIC, et à son sous-traitant, Monsieur [L] [P].
S’agissant des altérations du bardage nervuré (désordre g), il les attribue à des opérations de meulage alentour après pose du bardage, pendant le chantier, et à la foration par vis auto-foreuse, qui n’ont pas donné lieu à nettoyage immédiat des limailles chaudes.
S’agissant du bardage cassette (désordre h), il estime que le bardage était altéré soit à la pose, soit à la réception, et que la proximité de la station de lavage n’est pas compatible avec ce type de bardage. Pour autant, il souligne également que la corrosion initiale est apparue avant la remise en service de la station de lavage et s’est aggravée ensuite.
L’expert ne se prononce pas sur l’imputabilité des responsabilités s’agissant de la corrosion affectant la porte sectionnelle (désordre i).
Il n’est pas contesté que la pose du bardage et de la porte sectionnelle relevait bien du marché confié par la SCI CADUDAL IMMOBILIER à la SAS LE GALLIC et les traces de corrosion observées révèlent le manquement du locateur d’ouvrage à son obligation de résultat, l’ouvrage livré n’étant pas exempt de vice.
La SAS LE GALLIC est donc responsable du préjudice causé à la SCI CADUDAL IMMOBILIER sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, s’agissant des désordres de corrosion affectant le bardage.
La SAS LE GALLIC justifie avoir sous-traité à Monsieur [L] [P], artisan, les travaux de couverture et de bardage de l’ouvrage, suivant contrat du 30 octobre 2016. L’expert judiciaire relève que les factures de Monsieur [L] [P] confirment son intervention pour la pose de couverture avec découpe et adaptation, la pose de bardage avec découpe et adaptation, la dépose-repose du chéneau de couverture et les finitions de chantier. Il est donc établi que Monsieur [L] [P] a réalisé les travaux de pose des bardages affectés de corrosion. En revanche, aucune pièce ne permet d’établir qu’il a réalisé les travaux de pose du bardage sur la porte sectionnelle également corrodée.
En application de l’article 1231-1 sus-évoqué, le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Il est tenu à une obligation de résultat à ce titre.
Au regard des malfaçons observées sur le bardage, Monsieur [L] [P] a manqué à son obligation de résultat à l’égard de son donneur d’ordre et il engage sa responsabilité à l’égard de la SAS LE GALLIC en ce qui concerne les désordres de corrosion constatés sur le bardage nervuré et le bardage cassette. En revanche, aucune responsabilité ne lui est imputable au titre de la corrosion affectant le bardage de la porte sectionnelle.
3.2.2. Sur la responsabilité du maître d’œuvre
La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage, en application de l’article 1231-1 du code civil, est fondée sur une obligation de moyens (Cass. 3e Civ., 4 avril 2001, n° 99-16.998), de sorte qu’il est nécessaire de démontrer la faute commise dans l’exécution de sa mission et son lien de causalité avec le préjudice subi. Il est par ailleurs constant que le maître d’œuvre est tenu à un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne se prononce pas clairement sur l’origine de la corrosion affectant le bardage cassette, situé à proximité de la station de lavage. Il affirme qu’il est logique que la configuration de l’atmosphère humide chargée en vapeur acide ait favorisé l’atteinte des bardages, surtout en zone maritime, tout en constatant que le laquage de la zone était abîmé avant la mise en service de la station de lavage. Il conclut toutefois que la responsabilité du maître d’œuvre doit être engagée à hauteur de 60%, pour ne s’être pas enquis des produits de lavage utilisés par la station, très acides. A défaut de pouvoir déterminer avec précision ce qui est à l’origine du désordre de corrosion affectant le bardage cassette à proximité de la station de lavage, il est impossible de caractériser un quelconque manquement de l’EURL [R] [M] à son devoir de conseil dans le cadre de sa mission de conception.
Par conséquent, l’EURL [R] [M] sera mise hors de tout pour ce qui concerne les désordres de corrosion affectant le bardage cassette. Aucune demande n’est formulée contre elle en ce qui concerne les autres désordres de corrosion.
3.2.3. Sur la responsabilité du fournisseur
En application de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Il est constant que la SAS LE GALLIC et la SAS SBP sont liées par un contrat de vente, conformément au bon de commande établi le 22 novembre 2016, et portant sur du bardage horizontal de type « JI GREGALE B 600 bordé 12/10 laqué blanc RAL 9010 », pour une surface totale de 250 m2.
La responsabilité de la SAS SBP ne peut donc être engagée en qualité de constructeur mais uniquement en qualité de vendeur, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’expert judiciaire retient une responsabilité du fournisseur de bardage à hauteur de 10% en ce qui concerne le désordre de corrosion du bardage cassette, à proximité de la zone de lavage, sans pour autant caractériser la faute commise par la SAS SBP.
Il ressort des pièces produites que le bardage livré par la SAS SBP à la SAS LE GALLIC était conforme au bon de commande, qui ne prévoyait pas de recommandations particulières de l’acquéreur liées à la proximité du lieu de pose d’une station de lavage. Aucun grief n’a été formulé à la réception des matériaux. La SAS SBP a exécuté son obligation de délivrance conforme et aucun élément de la cause ne permet d’établir une faute lui étant imputable.
Par conséquent, la SAS SPB sera mise hors de cause.
3.2.4. Sur la responsabilité du contrôleur technique
Il a été déjà été fait état ci-dessus des termes de la mission de contrôleur technique confiée à la société APAVE, de type L et LE, relative à la solidité de l’ouvrage, des éléments d’équipement et des ouvrages existants.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER considère que la société APAVE voit sa responsabilité engagée du chef des désordres de corrosion affectant le bardage cassette. L’expert judiciaire a considéré qu’il s’agissait d’un défaut purement esthétique, de sorte que la corrosion observée est sans incidence sur la solidité de l’ouvrage. Le contrôle des défauts à l’origine de ces désordres ne relevait donc pas de la mission de contrôleur technique de la société APAVE, de sorte qu’elle n’engage pas sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
Par conséquent, la société APAVE sera mise hors de cause.
3.3. Sur la garantie des assureurs
La SAS LE GALLIC a souscrit le 1er janvier 2013 une police d’assurance auprès de la société THELEM ASSURANCES, dite « DC BAT », prévoyant les garanties suivantes, outre la garantie décennale :
bon fonctionnement des éléments d’équipement,
activité peinture – revêtements souples et sols et murs,
dommages à la construction existant avant l’ouverture du chantier,
dommages immatériels consécutifs.
Les désordres de corrosion affectant le bardage, ci-dessus qualifiés de désordres réservés engageant la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS LE GALLIC, ne sont pas couverts pas cette police d’assurance dès lors qu’ils ne sont pas afférents à des éléments d’équipement, ne relèvent pas d’une activité de peinture ou de revêtement de sol et ont généré des dommages matériels, portant sur l’ouvrage et non sur les constructions préexistantes. Par conséquent, la société THELEM ASSURANCES ne doit pas sa garantie au titre des désordres de corrosion.
Comme énoncé précédemment, la SAS LE GALLIC ne peut solliciter aucune garantie de son assureur, la société THELEM ASSURANCES, dès lors que son action à son encontre a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état. La SCI CADUDAL IMMOBILIER sera également déboutée de ses demandes à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES au titre des désordres de corrosion.
Monsieur [L] [P] a souscrit le 24 février 2016 pour son activité de bardage-couverture une police d’assurance auprès de la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE, dite « RC Construction Artibat », incluant une garantie civile exploitation et après livraison des travaux. Le contrat prévoit expressément que la police couvre l’activité exercée dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage ou de sous-traitance. Il couvre les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, sans précision particulière. La compagnie ABEILLES IARD ET SANTE qui affirme que les désordres purement esthétiques et ayant fait l’objet de réserves sont exclus de la garantie, ne produit pas les conditions générales du contrat, de nature à confirmer une telle exclusion.
La compagnie ABEILLES IARD ET SANTE doit donc sa garantie à Monsieur [L] [P] pour les désordres de corrosion affectant le bardage nervuré et le bardage casquette, au titre de la garantie responsabilité civile exploitation.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER, tiers au contrat, est bien fondée à invoquer la garantie de la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE sur le fondement de l’article L. 124-3 précité, au titre des désordres de corrosion affectant le bardage nervuré et le bardage cassette.
La compagnie ABEILLES IARD ET SANTE ne produit pas les conditions générales de la police d’assurance, privant le juge de la possibilité de vérifier le contenu du contrat et de déterminer si la franchise est opposable au tiers. Par conséquent, la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE ne peut se prévaloir de la franchise prévue au contrat à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER. Elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
3.4. Sur les préjudices
Pour le bardage nervuré, l’expert préconise son remplacement sur partie basse en pignon Nord et long pan Est et le chiffre à 8.500 euros hors taxes.
Pour le bardage cassette, l’expert préconise son changement, avec du bardage adapté à la proximité de la station de lavage et chiffre la reprise à 14.930 euros hors taxes.
L’expert préconise également le changement de panneau de la porte sectionnelle, moyennant le prix de 4.500 euros hors taxes.
La SAS LE GALLIC sera donc condamnée à payer ces sommes à la SCI CADUDAL IMMOBILIER. Monsieur [L] [P] devra garantir la SAS LE GALLIC des condamnations ainsi prononcées au titre des désordres de corrosion affectant le bardage nervuré et le bardage cassette.
Il sera rappelé qu’il appartient à celui qui demande une majoration pour cause de TVA de prouver qu’elle peut y prétendre. A défaut par la SCI CADUDAL IMMOBILIER de rapporter une telle preuve, les condamnations seront prononcées hors taxes.
3.5. Sur les recours et appels en garantie
Monsieur [L] [P] est responsable à 100% du dommage en ce qui concerne les désordres de corrosion affectant le bardage nervuré et le bardage cassette, tandis que la SAS LE GALLIC est responsable à 100% du dommage en ce qui concerne les désordres de corrosion affectant le bardage de la porte sectionnelle.
Comme jugé au point 3.2.1, Monsieur [L] [P] devra garantir la SAS LE GALLIC de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de corrosion affectant le bardage nervuré et le bardage cassette. Cette condamnation sera prononcée in solidum avec l’assureur de Monsieur [L] [P], qui doit sa garantie et à l’égard duquel la SAS LE GALLIC, en tant que tiers au contrat, dispose d’un recours direct en application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
La SAS LE GALLIC et la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE seront déboutées de leurs demandes de garantie à l’encontre de l’EURL [R] [M], la SAS SBP et la société APAVE, qui ont été mises hors de cause.
V – Sur la compensation
Selon les termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du même code précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de sommes d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En application de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide et exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il est convenu entre les parties que la SAS LE GALLIC dispose d’une créance de 17.652,60 euros sur la SCI CADUDAL IMMOBILIER (cf point III).
Il a été ci-dessus jugé qu’au titre des désordres d’infiltrations et de corrosion affectant l’ouvrage objet du contrat entre elles, la SCI CADUDAL IMMOBILIER disposait d’une créance d’un montant total de 67.675,85 euros (cf point IV).
La SAS LE GALLIC et la SCI CADUDAL IMMOBILIER sont donc titulaires de créances réciproques, qui répondent aux conditions de l’article 1347-1 précité à la date de la présente décision.
La SCI CADUDAL IMMOBILIER sollicitant le bénéfice de la compensation et les conditions étant réunies, il convient de faire droit à cette demande.
VI – Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
Selon les termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il a été ci-dessus démontré que la SAS LE GALLIC avait manqué à son obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, en livrant un ouvrage comportant des malfaçons et en veillant pas au bon respect par son sous-traitant des règles de l’art dans la réalisation des travaux de couverture et de bardage. Ce manquement contractuel peut être considéré comme une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
La SARL CADUDAL AUTOMOBILES estime que les défauts de mise en œuvre de la SAS LE GALLIC (meulage des tôles affectant le bardage, défauts de dimensionnement et de mise en œuvre des panneaux translucides) génèrent des dommages dont les reprises vont perturber l’exploitation durant les travaux, outre les troubles générés par les infiltrations. Elle sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance, passé et à venir, à hauteur de 10.000 euros.
Il n’est pas contesté que la SARL CADUDAL AUTOMOBILES a poursuivi l’exploitation du garage Renault après réception de l’ouvrage le 1er juin 2017, y compris après l’apparition des infiltrations. Bien qu’aucune pièce ne soit fournie à cet égard, les infiltrations ont nécessairement occasionné une gêne dans l’exploitation de la concession automobile et les travaux de réparation à venir seront une source de perturbation. L’expert judiciaire indique dans son rapport que les travaux sont de nature à générer des préjudices de jouissance le temps leur réalisation, sans précision sur la durée prévisible desdits travaux. Il ajoute que si la gêne sera effective dans l’environnement du show-room, aucun arrêt d’activité n’est à évoquer. Le préjudice de jouissance de la SARL CADUDAL AUTOMOBILES, consistant en une gêne dans l’exercice de son activité commerciale, est donc caractérisé. Il est la conséquence de la faute commise par la SAS LE GALLIC. Il doit être réparé par l’octroi d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La SAS LE GALLIC sera condamnée à verser cette somme à la SARL CADUDAL AUTOMOBILES.
Les troubles de jouissance allégués résultant de l’impossibilité de jouir dans des conditions usuelles de son bien immobilier apparaît comme un désagrément, une gêne ou un inconfort, qui constitue un préjudice qui n’est pas pécuniaire sauf si cette privation de jouissance a généré un impact financier. Ce n’est pas le cas en l’espèce, la SARL CADUDAL AUTOMOBILES n’alléguant d’aucune perte ou dépense.
La police d’assurance « DC BAT », souscrit par la SAS LE GALLIC auprès de la société THELEM ASSURANCES, prévoit une garantie facultative des dommages immatériels consécutifs. Toutefois, la définition contractuelle des dommages immatériels consécutifs est « tout préjudice pécuniaire consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit », de sorte qu’elle n’inclut que les préjudices d’ordre pécuniaire pouvant résultant du préjudice de jouissance. Ainsi, la garantie de la société THELEM ASSURANCES n’est pas acquise pour le préjudice de jouissance.
VII – Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
La SAS LE GALLIC, qui succombe à l’instance, devra en supporter les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Monsieur [L] [P] et son assureur, la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE, seront condamnés in solidum à garantir la SAS LE GALLIC de cette condamnation.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS LE GALLIC sera condamnée à payer
la somme de 5.000 euros à la SCI CADUDAL IMMOBILIER,la somme de 5.000 euros à la SAS ROUSSEAU,la somme de 5.000 euros à la SAS SBP,la somme de 3.500 euros à la société APAVE.
Monsieur [L] [P] et son assureur, la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE, seront condamnés in solidum à garantir la SAS LE GALLIC de ces condamnations.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
3. Sur l’exécution provisoire
Aucun élément ne justifie en l’espèce de faire application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la nature du litige n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire. La présente décision sera donc exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SARL CADUDAL AUTOMOBILES ;
DIT que la SAS LE GALLIC dispose d’une créance de 17.652,60 euros à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER au titre du solde du marché du 22 septembre 2016 ;
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage à la date du 1er juin 2017, avec les réserves suivantes :
dégâts causés à la porte sectionnelle P section 04 (la plus proche du show-room) par projection de meulage au tronçonnage ;nombreux points d’oxydation constatés sur les bardages en pignons Nord et Sud et sur les habillages en façade Ouest ;laquage des lames de bardage horizontales en pignon Sud au niveau du portique du lavage rouleaux, abîmé et/ou cloqué ;
Sur les désordres d’infiltrations :
DECLARE la SAS LE GALLIC responsable à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre des désordres d’infiltrations en zone enseigne, au niveau de la porte Sud, à l’intérieur de l’atelier et à l’angle Sud-Ouest de l’atelier ;
DECLARE l’EURL [R] [M] responsable à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre des désordres d’infiltrations en zone enseigne, à l’intérieur de l’atelier et à l’angle Sud-Ouest de l’atelier ;
DECLARE Monsieur [L] [P] responsable à l’égard de la SAS LE GALLIC, en qualité de sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre de ces mêmes désordres d’infiltrations ;
DEBOUTE la SCI CADUDAL IMMOBILIER de sa demande au titre du remplacement du lanterneau ;
DIT que la garantie de la société THELEM ASSURANCES au titre de la police garantie décennale est due ;
DIT que la garantie de la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE au titre de la police garantie décennale est due ;
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la SAS LE GALLIC, son assureur, la société THELEM ASSURANCES, et l’EURL [R] [M] à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 18.450,85 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi au titre des désordres d’infiltrations en zone enseigne ;
CONDAMNE in solidum la SAS LE GALLIC et son assureur, la société THELEM ASSURANCES, à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 450 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi au titre des désordres d’infiltrations en porte Sud ;
CONDAMNE in solidum la SAS LE GALLIC, son assureur, la société THELEM ASSURANCES, et l’EURL [R] [M] à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 18.345 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi au titre des désordres d’infiltrations à l’intérieur de l’atelier ;
CONDAMNE in solidum la SAS LE GALLIC, son assureur, la société THELEM ASSURANCES, et l’EURL [R] [M] à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 2.500 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi au titre des désordres d’infiltrations en angle Sud-Ouest de l’atelier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [P] et son assureur, la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE, à garantir en totalité la SAS LE GALLIC, et son assureur, la société THELEM ASSURANCES, de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations ;
DEBOUTE la SAS LE GALLIC de ses demandes de garantie à l’égard de son assureur, la société THELEM ASSURANCES, au titre des désordres d’infiltrations ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à garantir à hauteur de 80% l’EURL [R] [M] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltrations en zone enseigne, à l’intérieur de l’atelier et à l’angle Sud-Ouest de l’atelier ;
CONDAMNE l’EURL [R] [M] à garantir à hauteur de 20% la SAS LE GALLIC, la société THELEM ASSURANCES et la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d’infiltrations en zone enseigne, à l’intérieur de l’atelier et à l’angle Sud-Ouest de l’atelier ;
DEBOUTE la SAS LE GALLIC, la SCI CADUDAL IMMOBILIER et la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE de leurs demandes de garantie à l’encontre de la SAS ROUSSEAU et de la société APAVE au titre des désordres d’infiltrations ;
DEBOUTE la société THELEM ASSURANCE et la compagnie ABEILLES ASSURANCES IARD ET SANTE de leurs demandes tendant à opposer la franchise contractuelle à la SCI CADUDAL IMMOBILIER ;
Sur les désordres de corrosion affectant le bardage :
DECLARE la SAS LE GALLIC responsable à l’égard de la SCI CADUDAL IMMOBILIER, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des désordres réservés de corrosion sur le bardage de l’ouvrage, à savoir le bardage nervuré, le bardage cassette et le bardage de la porte sectionnelle ;
DECLARE Monsieur [L] [P] responsable à l’égard de la SAS LE GALLIC, en qualité de sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres de corrosion sur le bardage nervuré et le bardage cassette ;
DIT que la garantie de la société THELEM ASSURANCES n’est pas due ;
DIT que la garantie de la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE au titre de la responsabilité civile exploitation est due ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS LE GALLIC à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 8.500 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi au titre des désordres de corrosion affectant le bardage nervuré ;
CONDAMNE la SAS LE GALLIC à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 14.930 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi au titre des désordres de corrosion affectant le bardage cassette ;
CONDAMNE la SAS LE GALLIC à payer à la SCI CADUDAL IMMOBILIER la somme de 4.500 euros hors taxes en réparation du préjudice matériel subi au titre des désordres de corrosion affectant la porte sectionnelle ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et son assureur, la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE, à garantir en totalité la SAS LE GALLIC des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de corrosion affectant le bardage nervuré et le bardage cassette ;
DEBOUTE la SCI CADUDAL IMMOBILIER de sa demande à l’égard de la société APAVE au titre des désordres de corrosion affectant le bardage cassette ;
DEBOUTE la SAS LE GALLIC et la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE de leurs demandes de garantie à l’égard de Monsieur [L] [P] au titre des désordres de corrosion affectant la porte sectionnelle ;
DEBOUTE la SAS LE GALLIC et la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE de leurs demandes de garantie à l’égard de l’EURL [R] [M] au titre des désordres de corrosion affectant le bardage cassette ;
DEBOUTE la SAS LE GALLIC et la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE de leurs demandes de garantie à l’égard de la SAS SBP au titre des désordres de corrosion affectant le bardage cassette ;
DEBOUTE la SAS LE GALLIC de ses demandes de garantie à l’égard de son assureur, la société THELEM ASSURANCES, au titre des désordres de corrosion affectant le bardage ;
DEBOUTE la compagnie ABEILLES ASSURANCES IARD ET SANTE de sa demande tendant à opposer la franchise contractuelle à la SCI CADUDAL IMMOBILIER ;
Sur la compensation :
ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques dont la SCI LE GALLIC et la SARL CADUDAL IMMOBILIER sont titulaires entre elles ;
Sur le trouble de jouissance :
CONDAMNE la SAS LE GALLIC à payer à la SARL CADUDAL AUTOMOBILES la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE la SARL CADUDAL AUTOMOBILES de sa demande à l’encontre de la société THELEM ASSURANCES à ce titre ;
Sur les demandes accessoires :
CONDAMNE la SAS LE GALLIC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
CONDAMNE la SAS LE GALLIC à payer la somme de 5.000 euros à la SCI CADUDAL IMMOBILIER, la somme de 5.000 euros à la SAS ROUSSEAU, la somme de 5.000 euros à la SAS SBP et la somme de 3.500 euros à la société APAVE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et son assureur, la compagnie ABEILLES IARD ET SANTE, à garantir la SAS LE GALLIC pour ces condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes de garantie au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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