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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep tpbr, 7 août 2025, n° 24/01797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
MINUTE n° 25/0009
N° RG 24/01797 – N° Portalis
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] – prise en la personne de son maire
représentée par Maître Pierre SOLER-COUTEAUX de la SELARL SOLER-COUTEAUX & LLORENS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 178
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
né le 25 Septembre 1962 à [Localité 5] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande tendant à l’exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l’expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Patricia HABER : Greffier
Laurent RIMELIN : Assesseur bailleur
[C] [D] : Assesseur bailleur
[B] BRODHAG : Assesseur preneur
Patrice SCHNEIDER : Assesseur preneur
DEBATS : à l’audience du 04 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 août 2025 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention d’occupation précaire signée le 11 novembre 1999, la commune de [Localité 5] a loué à Monsieur [Z] [G] la parcelle sise commune de [Localité 5] Section [Cadastre 2] d’une superficie de 61,78 ares.
Par jugement du 23 février 2004 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, confirmé par l’arrêt du 15 novembre 2005 de la cour d’appel de Colmar, la convention d’occupation précaire a été requalifiée en bail rural.
Par arrêté du 24 juin 2021, le maire de la commune de [Localité 5] a sommé Monsieur [Z] [G] de mettre un terme aux nuisances sonores issues de son élevage porcin et de respecter les dispositions du règlement départemental sanitaire, soit :
— déplacer son élevage à plus de 100 mètres des habitations et à plus de 35 mètres de tous cours d’eau,
— de supprimer par tout moyen le pullulement de mouches et autres insectes,
— de prendre toutes les dispositions nécessaires à la remise en état du terrain afin de supprimer toutes les nuisances olfactives et sanitaires qui ont été générées par cet élevage sauvage en zone urbaine.
La procès-verbal dressé le 1er juillet 2021 par la Brigade verte a constaté le non-respect de l’arrêté susvisé.
Un arrêt du 16 mai 2023 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar a déclaré Monsieur [Z] [G] :
— coupable de contravention de non-respect d’un règlement sanitaire départemental (implantation d’un élevage porcin à moins de 100 mètres d’habitations), faits commis le 16 juin 2021 à [Localité 5],
— coupable de détention de porcins sans déclaration à l’établissement d’élevage, faits commis le 16 juin 2021 à [Localité 5],
— coupable de non déclaration de son site d’élevage par le détenteur de porcins, faits commis le 16 juin 2021 à [Localité 5],
— coupable de non respect d’un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie réglementée (défaut de sas sanitaire), faits commis le 16 juin 2021 à [Localité 5],
— coupable de non respect d’un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie réglementée (défaut de système de protection autour de l’aire d’élevage), faits commis le 16 juin 2021 à [Localité 5],
— coupable de non respect d’un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie réglementée (défaut de protection des aliments destinés aux porcins), faits commis le 16 juin 2021 à [Localité 5],
— coupable de contravention de non-respect d’un règlement sanitaire départemental (implantation d’un élevage porcin en stabulation libre, sans imperméabilisation du sol, à moins de 35 mètres d’un cours d’eau), faits commis le 16 juin 2021 à [Localité 5].
Par requête du 24 juillet 2024, la commune de Battenheim sollicite que le tribunal ordonne la résiliation de la convention d’occupation précaire du 11 novembre 1999 requalifiée en bail rural par jugement du 23 février 2004 du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, et condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La première audience de conciliation s’est tenue le 12 décembre 2024.
La première audience de jugement s’est tenue le 13 février 2025 puis, après un renvoi, a été plaidée à l’audience du 3 avril 2025.
A l’audience du 3 avril 2025, la commune de [Localité 5], prise en la personne de son maire en exercice, et représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 24 juillet 2024 dans lesquelles elle demande de :
— ordonner la résiliation de la convention d’occupation précaire du 11 novembre 1999 requalifiée en bail rural par jugement du 23 février 2004 du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse,
— condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens.
Monsieur [Z] [G], comparant, a repris oralement ses conclusions du 8 décembre 2024 et 23 mars 2025 dans lesquelles il demande de :
— rejeter les demandes de la commune de [Localité 5],
— condamner la commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la commune de [Localité 5] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 5] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail rural
Sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie, notamment, du motif suivant : des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] s’est rendu coupable de 7 infractions pour lesquelles il a été définitivement condamné par la cour d’appel de Colmar le 16 mai 2023. Ces infractions sont relatives au non-respect d’un règlement sanitaire départemental, au non-respect d’un arrêté prescrivant des mesures pour prévenir, enrayer ou éteindre une maladie réglementée, et à la détention de porcins sans déclaration.
Le présent tribunal paritaire des baux ruraux relève que les magistrats de la cour d’appel ont considéré que, compte tenu de la gravité des faits, de leur multiplicité, de leur inscription dans la durée, des nuisances causées, de leur persistance, la peine complémentaire de l’interdiction de détenir des suidés pendant un an a été prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [G].
Il ne serait être tenu compte des affirmations de Monsieur [G] selon lequel son élevage bio respecte le bien-être animal et participe à la destruction biologique des rumex couvrant 30% de la surface de la parcelle suite à l’enfouissement par la commune des boues de curage de la rivière le Quatelbach, selon lui. De même, l’argumentation de Monsieur [G] selon laquelle son élevage n’entraîne aucune nuisance olfactive est sans intérêt puisqu’il a été relaxé de l’infraction pour non-respect d’un arrêté municipal relatif à la protection de la santé publique.
Monsieur [Z] [G] ne saurait ignorer les 7 infractions pour lesquelles il a été condamné, et sa défense sur l’intérêt de son élevage bio ne répond pas aux reproches de la commune de [Localité 5] sur ses agissements qui compromettent la bonne exploitation du fonds.
Ainsi, les multiples infractions pénales auxquelles Monsieur [Z] [G] a été définitivement condamné le 16 mai 2023 soulignent une méconnaissance des obligations du preneur, de tels agissements compromettant la bonne exploitation du fonds.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résiliation de la convention d’occupation précaire du 11 novembre 1999 requalifiée en bail rural par jugement du 23 février 2004 du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [G] fait valoir qu’il s’agit de la 4ème procédure intentée par la commune de [Localité 5] par rapport à sa parcelle.
Cependant, le présent tribunal constate qu’il s’agit de la première procédure intentée par la commune de Battenheim en demande de résolution du bail rural dont bénéficie Monsieur [G] sur la parcelle commune de Battenheim Section [Cadastre 2] d’une superficie de 61,78 ares.
Ainsi, ladite commune a usé de son droit à agir en justice sans aucun abus.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [G] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [G], partie perdante, est condamné aux dépens.
Partie perdante, Monsieur [Z] [G] est condamné à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et la demande de Monsieur [Z] [G] au titre dudit article est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la résiliation de la convention d’occupation précaire du 11 novembre 1999 requalifiée en bail rural par jugement du 23 février 2004 du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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