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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 9 févr. 2024, n° 23/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/00128 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCTM
Minute : 24/00449
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 09 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [G], [K] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Cecilia COELHO, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : PB 15
Et
Monsieur [P], [R], [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 août 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G], [K] [L], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 15] (République populaire du Congo)
Et de
Monsieur [P], [R], [V] [U], né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (République populaire du Congo),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] (République du Congo).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant leurs biens entre les époux au 9 décembre 2022, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [U] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [Z] [U] au domicile de Madame [G] [L] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P], [R], [V] [U] ;
DIT que Monsieur [P], [R], [V] [U] ne pourra exercer des droits d’accueil pour l’enfant [Z] [U] qu’avec l’accord de Madame [G] [L] ;
RAPPELLE qu’en l’absence d’accord entre les parties sur l’exercice de droits d’accueil par Monsieur [P], [R], [V] [U], il lui reviendra de saisir le juge aux affaires familiales s’il entend solliciter l’exercice de droits d’accueil pour l’enfant [Z] [U] ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant dû par Monsieur [P], [R], [V] [U] à Madame [G], [K] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [U], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [12] à Madame [G], [K] [L] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [P], [R], [V] [U] versera directement à la [12] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [P], [R], [V] [U] versera directement à Madame [G] [L] le montant mis à sa charge par la présente décision;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, par lettre recommandée entre le 1er novembre et 1er décembre de chaque année, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
Saisie des rémunérations,
Saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
Autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
Paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
Recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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