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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 17 juin 2025, n° 23/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du débiteur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
N° RG 23/01982 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4B6
Code NAC : 48G
N° de minute :
BDF : 000123024852
AFFAIRE :
DÉBITEUR(S)
Madame [I] [R]
CRÉANCIER(S)
[17]
S.A. [12]
[18]
[14]
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 26]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Nadine LAFITTE, faisant fonction de greffier
lors de la mise à disposition : Madame Véronique MONAMY
En présence de Madame [W] [K], Auditrice de justice
DEMANDEUR(S) : DEBITEUR CONTESTANT
Madame [I] [R]
née le 01 Avril 1971 à [Localité 21], demeurant [Adresse 6] [Adresse 24] [Adresse 5]
comparante
CREANCIER(S) :
[17]
[Adresse 23]
non comparant
S.A. [12]
[Adresse 1]
non comparante
[18],
[Adresse 4]
non comparant
[14]
[Adresse 10]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 13 Mars 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 mai 2025 prorogé au 17 Juin 2025.
***
Madame [I] [R] a déposé un dossier de surendettement devant la [16] le 05 juin 2023.
Lors de sa séance du 20 juin 2023, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Estimant que Madame [I] [R] se trouve dans une situation manifestement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, selon recommandations du même jour, la [16] a décidé de la saisine du juge du surendettement aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier a été transmis au Juge du surendettement de [Localité 20] le 13 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 9 novembre 2023.
Par courrier reçu le 11 octobre 2023, le [19] a indiqué que ses créances étaient, au titre du contrat prêt habitat n° 00000345446 d’un montant de 55.899,96 euros et au titre du contrat prêt habitat n° 00000345447 d’un montant de 13.728,54 euros.
Par courrier reçu le 2 octobre 2023, la [15] a indiqué que sa créance était de 1.315,41 euros au titre des allocations familiales pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 et qu’elle ne s’opposait pas à la décision.
A cette audience, Madame [I] [R] était présente et non assistée et aucun créancier n’a comparu.
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [R] a comparu en personne et a réitéré son accord en vue d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation.
Une note en délibéré a été autorisée afin de permettre à Madame [I] [R] de produire l’acte de propriété du bien, son adresse et ses références cadastrales.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024.
Par courrier reçu le 29 novembre 2023, Madame [I] [R] a fait parvenir les éléments demandés.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de céans a notamment ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [R] et a désigné Maître [X] [P], [Adresse 22], en qualité de liquidateur, laquelle aura pour mission, dans le délai de douze mois, de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire, et de réaliser un bilan économique et social de Madame [I] [R], procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur ; ce bilan comprendra un état des créances ; et a dit que le mandataire devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa désignation, terme de rigueur, et a dit que les déclarations de créances prévues par l’article R742-11 du Code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à l’adresse suivante : Maître [X] [P], [Adresse 22], et a rappelé que tous les créanciers, y compris ceux déjà partie à la présente procédure et ayant déjà fait valoir leur créance, doivent la déclarer dans les conditions des articles R 742-11 et suivants du Code de la consommation, sous peine de voir leur créance déclarée éteinte de plein droit et a rappelé qu’à défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article R 742-11 du Code de la consommation, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions de l’article R 742-13 du Code de la consommation et qu’à peine d’irrecevabilité constatée d’office par le juge, toute contestation de l’état du passif dressé par le mandataire et adressé aux parties doit être formée au moins QUINZE JOURS avant la date de l’audience devant statuer sur la clôture ou la mise en oeuvre de la liquidation et a rappelé qu’en application de l’article L761-1 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure toute personne qui aura : – sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens, – aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ;
Le jugement a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Commerciales et Civiles le 28 mars 2024;
Le bilan économique et social en date du 29 octobre 2024 a été déposé le lendemain.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Par courrier reçu le 27 novembre 2024, le [19] actualise ses créances au 21 novembre 2024, à la somme de 51.730,86 euros au titre du prêt 00000345446 et à la somme de 12.594,85 euros au titre du prêt 00000345447.
Par courrier reçu le 27 novembre 2024, la [15] a indiqué que sa créance était de 1.315,41 euros.
A l’audience du 09 janvier 2025, Madame [I] [R] était présente et aucun créancier n’a comparu.
Elle actualise sa situation et indique ne pas comprendre pourquoi la dette à l’égard du crédit agicole ne baisse pas, puisque son ex mari paie le crédit.
L’affaire a été renvoyée au 13 mars 2025 et les parties avisées.
A l’audience du 13 mars 2025, Madame [I] [R] était présente et aucun créancier n’a comparu. Elle actualise sa situation et souligne l’état délabré du bien immobilier.
Une note en délibéré a été autorisée afin que la débitrice puisse faire parvenir tout élément sur l’accord éventuel de son ex compagnon sur la vente du bien en indivision.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 17 juin 2025.
Madame [I] [R] a fait parvenir une note en délibéré comportant une attestation [13] du 13 mars 2025 et un courriel de son notaire.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
— Sur l’arrêté des créances
L’article R 742-17 du Code de la Consommation prescrit au juge d’arrêter les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application de l’article R 334-39 du même code et d’ordonner la liquidation de l’actif du débiteur, soit la clôture pour insuffisance d’actif à moins qu’exceptionnellement il n’élabore un plan.
Suivant l’article R 742-16 du Code de la Consommation, à peine d’irrecevabilité les contestations portant sur l’état des créances doivent être adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours avant l’audience.
Au vu de l’état des créances produit et en l’absence de contestation ,il y a lieu d’arrêter les créances de Madame [I] [R], conformément à l’état établi par le mandataire et joint au présent jugement, à la somme de 71.153,34 euros se décomposant en :
— passif privilégié : 69,542.66 euros ;
— passif chirographaire : 1.315,41 euros,
outre 1.610,68 euros définitif à échoir ;
— Sur la liquidation
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que la situation deMadame [I] [R] est toujours irrémédiablement compromise, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1 et suivants du Code de la Consommation demeurant manifestement impossible en l’absence de capacité de remboursement et de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Elle est toujours propriétaire d’un bien situé à [Localité 25] cadastrée A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], acheté avec son époux le 16 mars 2016 et aujourd’hui en indivision, la mention du divorce intervenu entre les époux étant portée sur l’acte d’état civil depuis le 21 février 2022.
Le bien a été évalué à la somme de 60.000,00 euros au regard des travaux nécessaires.
En conséquence, par application des articles L 742-14 et suivants du Code de la Consommation, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [I] [R] et de désigner Maître [X] [P], mandataire inscrit sur la liste prévue à l’article R742-5 du Code de la Consommation, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ARRÊTE les créances de Madame [I] [R], conformément à l’état établi par le mandataire et joint au présent jugement à la somme de 71.153.34 euros se décomposant en :
— passif privilégié 69.542,66 euros,
— passif chirographaire 1. 315.41 euros,
outre 1.610,68 euros définitif à échoir ;
RAPPELLE que toutes les autres dettes nées antérieurement au 28 mai 2024 à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé ;
ORDONNE la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Madame [I] [R] ;
DÉSIGNE Maître [X] [P], [Adresse 22], en qualité de liquidateur, laquelle aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
— vendre les biens du débiteur de gré à gré ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues aux procédures civiles d’exécution et des articles R742-23 à R 742-51 du Code de la Consommation ;
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R 742-42 et suivants du Code de la Consommation ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par le liquidateur ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge des contentieux de la protection ;
RAPPELLE que le liquidateur dispose d’un délai de DOUZE MOIS pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution et dans le respect des articles R 742-18 et suivants du Code de la Consommation ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens insaisissables énumérés aux articles L 112-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur et à la vie familiale ;
RAPPELLE que le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que les droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur conformément à l’article L 742-15 du Code de la Consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Madame [I] [R] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie en sera adressée par lettre simple à la Commission de Surendettement de la Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Gwenola KERBAOL, Juge des contentieux de la protection et Véronique MONAMY, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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