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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Février 2026
N° RG 25/03406 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOME
Code NAC : 56C
[Q] [E]
C/
S.A.R.L. ACS MONTMAGNY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E], né le 04 Juin 1987 à [Localité 1] (60), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Christian GALLON, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Antoine DOREL, avocat plaidant au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ACS MONTMAGNY, immatriculée au RCS de [Localité 3] n° 484571278, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2023, M. [Q] [E] a acquis auprès de la SASU RJSS un véhicule d’occasion de marque Land Rover, Discovery, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 9 000,00 euros.
Indiquant avoir été alerté par un mécanicien, à l’occasion du remplacement du pare-chocs du véhicule le 15 novembre 2023, de la présence d’une oxydation perforante du châssis, M. [Q] [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2023, sollicité de son vendeur le remboursement du montant de la vente ou le remplacement à ses frais du châssis.
Suivant rapport d’expertise amiable contradictoire du 26 novembre 2024, M. [Y] [A], expert automobile, a confirmé la présence d’une oxydation perforante majeure au niveau du châssis, des bas de caisse et des passages de roue arrière du véhicule, constaté la présence de mastic pour dissimuler cette oxydation en partie arrière droite du châssis et au niveau du bas de caisse droit et conclu au caractère économiquement non réparable du véhicule ; considérant que ce défaut préexistait à la vente, il a conclu à la responsabilité de la SASU RJSS ainsi que de la SARL ACS Montmagny, entreprise ayant réalisé le contrôle technique préalablement au contrat de vente.
La SASU RJSS ayant été placée en liquidation judiciaire, M. [Q] [E] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2025, déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur pour un montant de 10 567,67 euros.
Par exploit introductif d’instance du 5 juin 2025, M. [Q] [E] a parallèlement fait assigner la SARL ACS Montmagny devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
— Condamner la SARL ACS Montmagny à payer à M. [Q] [E] la somme de 8 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la SARL ACS Montmagny à payer à M. [Q] [E] la somme de 2 000,00 euros pour préjudice moral ;
— Condamner la SARL ACS Montmagny à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL ACS Montmagny aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise amiable d’un montant de 600,00 euros.
La clôture de la mise en état a été fixée au 4 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 12 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL ACS Montmagny, citée à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Sur la responsabilité de la SARL ACS Montmagny
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que son manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SARL ACS Montmagny a réalisé un contrôle technique du véhicule d’occasion de marque Land Rover, Discovery, immatriculé [Immatriculation 1] le 26 juin 2023, soit la veille de la vente dudit véhicule à M. [Q] [E] ; que s’il est relevé dans le procès-verbal de contrôle technique une «corrosion » du châssis, cette défaillance est qualifiée de mineure.
Or, il résulte du procès-verbal de contrôle volontaire du véhicule litigieux, établi par la SARL MDCTA le 18 septembre 2024, et du rapport d’expertise amiable du 26 novembre 2024, que la corrosion du châssis était à cette date excessive et affectait la rigidité de l’assemblage, rendant le véhicule impropre à sa destination ; que cette oxydation perforante, qualifiée de défaillance critique, était nécessairement, compte tenu de son ampleur, existante au jour de l’achat du véhicule par M. [Q] [E].
Il s’en déduit que la SARL ACS Montmagny a manqué à son obligation contractuelle en ne signalant pas à la SASU RJSS l’ampleur de cette oxydation et l’impropriété à destination en résultant pour le véhicule.
Sur les préjudices de M. [Q] [E]
Il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable, que le véhicule litigieux, acheté par M. [Q] [E] pour 9 000,00 euros, a une valeur réelle de 500,00 euros compte tenu du défaut constaté.
En conséquence, le préjudice matériel allégué par M. [Q] [E] apparaît directement en lien avec le manquement de la SARL ACS Montmagny, de sorte qu’elle sera condamnée à lui verser la somme de 8 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
En revanche, M. [Q] [E] ne justifiant pas du préjudice moral qu’il allègue, il sera débouté de ce chef.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL ACS Montmagny, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce non compris les frais d’expertise amiable, de tels frais ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL ACS Montmagny sera condamnée à verser à M. [Q] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SARL ACS Montmagny à verser à M. [Q] [E] la somme de 8 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE M. [Q] [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL ACS Montmagny aux dépens, en ce non compris le coût de l’expertise amiable ;
CONDAMNE la SARL ACS Montmagny à verser à M. [Q] [E] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Christian GALLON
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