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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Z] [M], [S] [F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00136
N°Portalis DB26-W-B7J-IKQN
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge du tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [Z] [M]
Représentante légale de [K] [F]
2 rue Victor Camelinat – App. 45
80000 AMIENS
Non comparante
Monsieur [S] [F]
Représentant légal de [K] [F]
2 rue Victor Camelinat – App. 45
80000 AMIENS
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution
Jugement contradictoire et en premier ressort
A l’audience du 10 novembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, Présidente, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 avril 2025, Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme en date du 19 mars 2025, saisie dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, leur attribuant, pour leur fils [K] [F], une orientation vers un institut médico-éducatif (IME) du 19 mars 2025 au 31 juillet 2028, les demandeurs souhaitant une orientation dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD).
Décision du 10/11/2025 RG 25/00136
Par courriers du 18 septembre 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025. [Z] [M] et [S] [F] ont signé le 22 septembre 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant leur convocation.
Par courriel du 30 septembre 2025, Madame [U] [B], assistance de service social, a fait parvenir au greffe du tribunal un courrier de [Z] [M] en date du même jour dans lequel cette dernière indique qu’elle souhaite annuler la démarche entreprise auprès de la juridiction, ce courriel pouvant s’analyser en un désistement.
A l’audience de ce jour, [Z] [M] et [S] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale.
La maison départementale des personnes handicapées 80 (MDPH 80) était dispensée de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu de l’article 372-2 du code civil, à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
Par courrier du 30 septembre 2025, [Z] [M] déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
La MDPH 80 n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [Z] [M] et [S] [F] succombent à la procédure et doivent être condamnés aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [F] de leur désistement d’instance,
Constate que la maison départementale des personnes handicapées 80 n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse se désiste,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [F] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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