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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2026, n° 25/58318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58318
N° Portalis 352J-W-B7J-DBOQS
N°: 3
Assignation du :
03 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 Mars 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS – #A0251
DEFENDERESSES
Société LABORATOIRE PFIZER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Diane LAMARCHE, avocat au barreau de PARIS – #J0002
Société LE SOU MEDICAL – MACSF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS – #C0342
Société ONIAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Docteur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS – #C0342
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 03 Décembre 2025 et les motifs y énoncés,
Mme [M] [C] explique qu’à partir d’avril 2014, alors âgée de 35 ans, elle se voyait prescrire, par son médecin traitant, M. le docteur [F], une pilule contraceptive – le MINIDRIL, ce traitement étant régulièrement renouvelé jusqu’à la dernière prescription du 1er décembre 2015.
Elle expose que, le 5 décembre 2015, elle présentait une mal habileté inhabituelle durant quelques secondes de la main gauche sans qu’elle s’en rende compte, et exprimait une sensation de fatigue dans les jours suivants ; que le 12 décembre 2015, elle présentait des céphalées associées à des troubles du langage (manque de mots) et était prise en charge au Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Ces troubles étaient attribués à une migraine et elle était autorisée à regagner son domicile avec la prescription d’un traitement symptomatique et d’une IRM à réaliser en externe sans notion d’urgence ; que dès le 15 décembre 2015, elle présentait une récidive de troubles du langage associés cette fois à une hémiplégie gauche pour lesquels elle était de nouveau prise en charge au sein du Centre Hospitalier du Sud Francilien ; que les imageries mettaient en évidence un accident ischémique cérébral sylvien droit superficiel et profond par occlusion de l’artère cérébrale moyenne droite nécessitant la réalisation d’une thrombolyse, puis après transfert au CHU du [Localité 8] le 22 décembre 2015 d’une thrombectomie en urgence.
Mme [C] ajoute que malgré cette intervention et les soins kinésithérapeutiques en hospitalisation complète jusqu’au 17 mai 2016 puis en hospitalisation de jour, à raison de 5 jours par semaine, jusqu’au 9 mai 2017, elle conserve malheureusement de lourdes séquelles de son accident ischémique cérébral, notamment une hémiplégie gauche, une hémianopsie latérale homonyme et une dysarthrie et présente d’importants troubles moteurs ; elle n’a jamais été en mesure de reprendre une activité professionnelle et a été placée en invalidité à partir du 1er février 2018.
Elle précise que la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux qu’elle a saisie à propos des conditions de prise en charge de l’AVC dont elle a été victime, a, après une expertise médicale confiée aux Docteurs [B] et [X], retenu que le Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne (site de [Localité 9]) avait commis des manquements à l’origine d’une perte de chance de 20 % d’éviter la survenance des préjudices.
Mme [C] expose toutefois que la problématique de l’origine de l’AVC n’a pas été explorée, ni par les experts, ni par la CCI.
C’est dans ces conditions que Mme [C], qui persiste à s’interroger sur l’origine de l’AVC dont elle a été victime, et notamment sur l’implication de la pilule MINIDRIL dans la survenance de celui-ci, a, par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2025, assigné en référé le Laboratoire Pfizer, la MACSF en sa qualité d’assureur du Docteur [F], l’ONIAM, et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 janvier 2026 a été renvoyée à celle du 30 janvier 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Mme [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions n°2 déposées à l’audience ; elle conteste les moyens développés par la société Pfizer pour s’opposer à la demande d’expertise présentées, à savoir la prescription supposée de l’action au fond et maintient sa demande d’expertise.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Pfizer SAS demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1245-14, 1215-15 et 1245-16 du Code civil,
A titre principal,
▪ JUGER que l’action au fond envisagée à l’encontre de Pfizer SAS est manifestement irrecevable ;
▪ DEBOUTER Madame [M] [C] de sa demande d’expertise judiciaire, mais exclusivement concernant les missions suivantes :
— «Se prononcer sur la défectuosité du médicament MINIDRIL ;
— Se prononcer sur l’évolution prévisible de l’état de santé de Madame [C] si elle n’avait pas été traitée par le MINIDRIL ;
— Se prononcer sur la probabilité, le cas échéant, que Madame [C] présente un AVC en lien avec le traitement MINIDRIL»,
A titre subsidiaire,
▪ DONNER ACTE à la société Pfizer SAS qu’elle s’en remet à l’appréciation de Madame la Présidente s’agissant de l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [M] [C].
La société Pfizer soutient que Mme [C] sera nécessairement irrecevable en son action au fond du fait de la prescription en application du régime spécifique de la responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à appeler le producteur du MINIDRIL à l’expertise.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la MACSF et M. Le Docteur [Z] [F], médecin retraité, intervenant volontaire demandent au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
— PRENDRE ACTE et déclarer recevable l’intervention volontaire du Docteur [F] dans la procédure introduite par Madame [C] ;
— DONNER ACTE au Docteur [F] et à la MACSF qu’ils ne s’opposent pas à leur participation à une mesure d’expertise médicale contradictoire, sous toute réserve de responsabilité ;
— ORDONNER une expertise contradictoire et la confier à un collège d’experts composé d’un pharmacologue et d’un neurologue ;
— CONFIER au collège d’experts une mission complète telle que décrite ci-dessus ;
— PRECISER dans la mission d’expertise que le principe du contradictoire impose à chaque partie d’adresser toute pièce communiquée à l’expert, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, dans le même temps, aux autres parties et sans pouvoir leur opposer le secret médical ;
— PREVOIR que le collège d’experts devra adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
— METTRE les frais d’expertise à la charge exclusive de Madame [M] [C] sur qui repose la charge de la preuve ;
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de ses écritures, et que les dépens soient réservés.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS
— Sur l’intervention volontaire de M. [F]
Le Docteur [F] explique qu’il a un intérêt à intervenir à la présente procédure dans la mesure où la MACSF a été assignée en sa qualité d’assureur sans que Mme [C] ne l’assigne directement et alors que c’est la responsabilité du praticien qui pourrait être recherchée par la suite.
M. [F] justifie ainsi d’un intérêt légitime à intervenir à la présente procédure aux côtés de son assurance.
Il y a donc lieu de déclarer recevable cette intervention volontaire.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [C], et notamment les prescriptions médicales délivrées les 19 avril 2014 et 1er décembre 2015 par le Docteur [F] visant le médicament MINIDRIL, le compte-rendu d’intervention neuroradiologique du 21 décembre 2015 faisant état de l’AVC ischémique dont Mme [C] a été victime et la notice du MINIDRIL, attestent de la réalité de la prise de ce produit par Mme [C] et du lien possible entre les effets indésirables du MINIDRIL et les dommages allégués.
La société Pfizer soutient que l’action au fond que Mme [C] pourrait vouloir intenter devant le juge du fond serait nécessairement irrecevable du fait du régime procédural spécifique de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Toutefois, dans la mesure où la question se pose notamment de savoir à quel moment la patiente a pu avoir ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur, de sorte que le point de départ de la prescription visée à l’article 1245-16 du code civil est susceptible de faire l’objet d’un débat, le juge des référés n’est pas en mesure, avec l’évidence requise en référé, de retenir que l’action qui pourrait être intentée à l’encontre de la société Pfizer serait irrecevable.
Il est ainsi justifié par Mme [C] d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision en présence de l’ensemble des défendeurs.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [C] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [C], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’intervention volontaire de M. [Z] [F] ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder un collège d’experts (ci-après “l’expert”) composé de :
Monsieur [D] [J]
Hôpital [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
qui en assurera la coordination
et
Monsieur [G] [O],
Hôpital [Localité 11] Service Neurophysiologie Clinique
[Adresse 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— rechercher les causes de l’AVC dont Mme [W] a été victime et donner son avis sur le lien pouvant exister avec la prise du produit “MINIDRIL” ;
— dire si les actes, soins et traitements délivrés par le Docteur [F] ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la /des partie(s) défenderesse(s), aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui/leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 23 décembre 2026 sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 4.000 euros (soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Mme [M] [C] aux dépens de la présente instance ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 1], le 13 Mars 2026
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Experts : Monsieur [D] [J] et
Monsieur [G] [O]
Consignation : 4000 €, soit 2000€ par expert par Madame [M] [C]
le 18 mai 2026
Rapport à déposer le : 23 décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 10]
[Localité 12].
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