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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, réf. civils, 16 févr. 2026, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4QY Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
DU 16 FEVRIER 2026
— ---------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Antoine ROUSSEAU
— Me Laurent DUZELET (postulant)
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de Contrôle des Expetises
Le seize Février deux mil vingt six, Nous, France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, greffiere, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [V] [Y], né le 13 Novembre 1958 à TREVOUX (01), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 781, substitué par Me FRADIN
Madame [K] [N], [L] [G], épouse [Y], née le 19 Septembre 1960 à BOURG EN BRESSE (01), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Antoine ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 781, substitué par Me FRADIN
DÉFENDEURS :
S.A.S. CEMES CONCEPT, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 922 078 738, placée en liquidation judiciaire le 10 septembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillante, sans avocat constitué
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société HOME CONSTRUCTION, inscrite au RCS de NANTERRE sous n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT en sa qualité d’assureur de la société CEMES CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE), prise en son établissement situé [Adresse 5] et inscrit au RCS de PARIS sous n° 819 062 548, pris en la personne de son représentant légalen exercice, représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La cause a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 Septembre 2025 et renvoyée au 17 Décembre 2025,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré pour que la décision soit rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [G] épouse [Y] ont acquis un terrain situé [Adresse 6] sur lequel ils ont fait construire leur maison par la société HOME CONSTRUCTION, maître d’œuvre, selon contrat du 21 avril 2023. L’assureur décennal de la société était l’assureur ABEILLE IARD.
La SAS CEMES CONCEPT, assurée par la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AG, est intervenue pour le lot gros œuvre.
Monsieur et Madame [Y] se sont plaints de l’exécution du contrat par la SAS CEMES CONCEPT, de sorte que ces travaux ont été tacitement réceptionnés le 3 octobre 2023, selon protocole d’arrêt de chantier.
La société HOME CONSTRUCTION est intervenue pour prendre la suite de la SAS CEMES CONCEPT sur le lot gros œuvre, selon devis du 19 octobre 2023.
Suite à la liquidation judiciaire de la société HOME CONSTRUCTION, le contrat a été repris par Monsieur [M] [Z] exerçant sous l’enseigne MODUL’HOME. Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2024.
Monsieur et Madame [Y] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment un refoulement des eaux usées et ont fait diligenter un diagnostic qui conclut à un défaut de pente du réseau d’évacuation enterré sous le logement.
Exposant que les démarches amiables n’ont pas abouti et suivant actes de commissaire de justice des 8, 11 août et 8 septembre 2025, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner respectivement la SA ABEILLE IARD & SANTE, la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la SAS CEMES CONCEPT en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône. Monsieur et Madame [Y] demandent encore de réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS CEMES CONCEPT le 10 septembre 2025.
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur et Madame [Y] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de la SAS CEMES CONCEPT et ont maintenu leurs autres demandes.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a sollicité le bénéfice de ses conclusions régulièrement notifiées le 23 septembre 2025 aux termes desquelles elle formule les protestations et réserves d’usage, notamment sur la responsabilité de son assurée la société HOME CONSTRUCTION, et la mobilisation de ses garanties et de condamner les demandeurs aux dépens.
La société ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur de la SAS CEMES CONCEPT, a repris oralement ses conclusions régulièrement notifiées le 23 septembre 2025, a formulé les protestations et réserves d’usage et sollicité que la condamnation des époux [Y] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l’égard de la SAS CEMES CONCEPT :
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon l’article 394 dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En vertu de l’article suivant, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] se désistent de leurs demandes à l’encontre de la SAS CEMES CONCEPT, placée sous liquidation judiciaire depuis le 10 septembre 2025.
La SAS CEMES CONCEPT n’ayant pas constitué, n’a pas formulé de défense au fond, de sorte qu’il sera constaté que le désistement d’instance de Monsieur et Madame [Y] est parfait à l’égard de la SAS CEMES CONCEPT.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Y] versent aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre avec la société HOME CONSTRUCTION (pièce n°B1), assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE (pièce n°B2), et le contrat pour le lot gros œuvre, réalisé par la SAS CEMES CONCEPT (pièce n°D2), assurée par la société ERGO VERSICHERUNG AG (pièce n°D3). Selon facture de la SAS CEMES CONCEPT en date du 25 juillet 2023, celle-ci est intervenue notamment sur le réseau sous dallage (pièce n°D4).
Or, Monsieur et Madame [Y] démontrent, par la transmission d’un diagnostic, que le réseau d’évacuation des eaux usées enterré présente un défaut de pente (pièce n°G1) et qu’une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur de la SAS CEMES CONCEPT (pièces n°H1 et H2).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur et Madame [Y] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur et Madame [Y] le paiement de la provision initiale. Il est rappelé que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; en outre, la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur et Madame [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, France ROUZIER, présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [G] épouse [Y] à l’égard de la SAS CEMES CONCEPT ;
CONSTATONS l’absence de défense au fond de la SAS CEMES CONCEPT ;
DIT que le désistement d’instance de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [G] épouse [Y] à l’égard de la SAS CEMES CONCEPT est parfait ;
ORDONNONS une mesure d’expertise à l’égard de la SA ABEILLE IARD et la société de droit étranger ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [C] [X]
Adresse : [Adresse 7], [Localité 2]
Mobile : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 8] – [Localité 3] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 €(TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [G] épouse [Y] à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [G] épouse [Y] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente
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