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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. PARTELIOS HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2] -
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01302 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHGT
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 31 Mars 2026
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[U] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Mme [U] [I]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT – RCS CAEN 626 150 106
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [I]
née le 05 Juillet 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 Septembre 2025
Date des débats : 27 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 31 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2014, la S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Madame [U] [I] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 603,38€ augmenté des charges locatives d’un montant de 21€.
Le 26 février 2024, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT a fait signifier à Madame [U] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.033,52€, arrêtée au 15 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, remis à étude, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT a fait assigner Madame [U] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— Constater la résiliation du contrat de location à ses torts ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [U] [I], ainsi que de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, et si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [U] [I] à payer :
* la somme de 1.593,17€ au titre des loyers et charges impayés au 12 mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant la recevabilité et décompte qui seront fournis lors des débats ;
* la somme correspondant aux loyers et charges impayés au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
* la somme de 300,00€ au titre de la résistance abusive et injustifiée, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil ;
* la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui été prises sur vos biens et valeurs mobilières ;
A l’audience du 30 septembre 2025, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT, a comparu, représentée par Madame [R] [X], employée dûment mandatée, en précisant qu’elle était d’accord pour des paiements de 50 euros par mois.
Madame [U] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [U] [I], par exploit d’huissier remis à étude.
Elle n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’État dans le Département du Calvados par voie électronique le 20 mars 2025 soit au moins six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
La saisine de la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 11 mars 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précise que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.(..) »
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil , il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
En l’espèce, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 26 janvier 2026 après départ des lieux de la locataire le 27 septembre 2025 ainsi que le commandement de payer pré-cité.
D’une part, les demandes liées à la résiliation du bail sont devenues sans objet.
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges à sa date de départ des lieux.
Le décompte fourni permet d’établir une dette locative de 2.348,37€.
Il y a donc lieu de constater que sont sans objet les demandes liées à la résiliation du bail et de condamner Madame [U] [I] au paiement de la somme de 2.348,37€ suivant décompte arrêté au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [U] [I] n’a formulé aucune demande de délais de paiement, cependant la SA d’HLM PARTELIOS HABITAT indique qu’un accord est intervenu pour paiement de la somme de 50 Euros par mois, lequel sera entériné dans les termes du dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil (article 1153 alinéa 4 ancien), le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT allègue que la résistance abusive et injustifiée de Madame [U] [I] lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Madame [U] [I], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité commande d’allouer à la S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT ;
CONSTATE que sont devenues sans objet les demandes liées à la résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT la somme de 2.348,37€ , suivant décompte arrêté au 26 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [U] [I] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 36 (trente six) mensualités de 50€, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
DIT que faute de paiement d’une seule échéance, le créancier recouvrera son droit à poursuite ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT la somme de 50€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Mme MBIH Mme LE GALLO
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