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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 nov. 2024, n° 19/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04369 du 21 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 19/01324 – N° Portalis DBW3-W-B66-V627
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : SECRET Yoann
LABI Guy
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 2 avril 2024, Monsieur [L] [T] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 12 mars 2014 par le directeur du [8] d’un montant de 2 558 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les mois de septembre et octobre 2013 et signifiée par exploit d’huissier du 20 mars 2014.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du Tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
Il est à noter que l’article 15 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Par décision du 30 mars 2018, la présidente du Pôle social a ordonné la radiation de l’instance.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 30 octobre 2023 et, après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, l'[Adresse 10] sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1 775 € en ce compris 130 € au titre des majorations de retard ainsi que la condamnation de Monsieur [L] [T] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [L] [T] dit ne pas être en mesure de contester les sommes déclarées dans la mesure où il n’a pu avoir accès aux documents de l’époque.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 20 mars 2014.
Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 2 avril 2014, soit dans le délai de quinze jours susmentionné.
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [T] sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les mois de septembre et octobre 2013.
Monsieur [L] [T] précise ne pas être en mesure de contester les sommes déclarées dans la mesure où il n’a pu avoir accès aux documents de l’époque.
Compte tenu de ces éléments, il sera déclaré redevable de la somme de 1 775 € en ce compris 130 € au titre des majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les mois de septembre et octobre 2013.
Sur les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent, les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile seront laissés à la charge de Monsieur [L] [T].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [T] le 2 avril 2014 à l’encontre de la contrainte signifiée par le [8] le 20 mars 2014 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [T] de son opposition formée le 2 avril 2014 à l’encontre de la contrainte signifiée par le [8] le 20 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 1 775 € en ce compris 130 € au titre des majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour les mois de septembre et octobre 2013 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à rembourser à l'[11] les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [T] en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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