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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01903 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GM
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] épouse [D], née le 07 Décembre 1977 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [J] épouse [E], née le 28 Octobre 1964 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [E], né le 19 Décembre 1968 à [Localité 8] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 7 août 2024, Mme [Y] [N] épouse [D] a attrait M. [I] [E] et Mme [T] [J] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afn d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 1 880 € au titre d’impayés locatifs arrêtés à juillet 2024 ainsi que les éventuels impayés à venir outre la production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs. Mme [Y] [N] épouse [D] sollicite également l’autorisation d’accéder au compteur d’eau et de pénétrer dans le logement occupé par les défendeurs afin d’accéder aux combles de l’immeuble et ainsi changer la VMC de l’immeuble.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [N] épouse [D] expose avoir donné à bail aux défendeurs, en date du 25 avril 2018, un appartement situé [Adresse 2]. Elle déclare qu’outre le fait que les loyers sont impayés et que les locataires n’ont pas justifié de l’assurance contre les risques locatifs, elle doit pouvoir accéder au compteur d’eau situé dans le logement afin d’établir la régularisation de charges. S’agissant de l’autorisation de pénétrer dans le logement, la demanderesse indique au surplus que l’accès aux combles de l’immeuble ne se fait que par le logement des défendeurs et que des travaux urgents doivent être réalisés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 lors de laquelle Mme [Y] [N] épouse [D] est présente et reprend les termes de sa requête.
Cités en date du 6 janvier 2025 par actes de commissaire de justice déposés à l’étude pour M. [I] [E] mais aussi pour Mme [T] [J] épouse [E], ceux-ci ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers
Sur l’existence du bail
Il résulte de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 que le contrat de location est établi par écrit.
Toutefois l’absence d’écrit ne le rend pas nul.
En cas de bail verbal , les parties seront soumises en tout point au régime juridique résultant de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la demanderesse produit un contrat qui ne comporte pas la signature des défendeurs. Il ne peut donc que s’agir d’un commencement de preuve de par écrit.
Cela étant, ledit document vise les parties, la localisation du bien et un loyer mensuel d’un montant de 470 €.
L’assignation délivrée par commissaire de justice permet au surplus d’établir que le nom des défendeurs figure sur la boite aux lettres située à l’adresse du bien objet des débats.
Enfin, la demanderesse justifie de plusieurs paiements réalisés par les défendeurs pour un montant de 470 €.
En conséquence, le bail verbal est démontré par la demanderesse.
Sur le montant de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [Y] [N] épouse [D] produit des extraits de compte pour les années 2021 à 2024.
Il résulte de ces extraits de compte qu’au 2 août 2024 la dette locative des défendeurs s’élève à la somme de 1 880 €, mois de juillet 2024 inclus.
Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de justification de l’attestation d’assurance
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques locatifs et d’en justifier chaque année au bailleur, à sa demande. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir demandé aux défendeurs de justifier d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur la demande d’accès au compteur et de pénétrer dans les lieux
En principe, le bailleur ne peut pénétrer dans les lieux loués. Toutefois, ce droit doit être reconnu au bailleur lorsque l’urgence le justifie et sur autorisation judiciaire.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’urgence nécessitant qu’elle soit autorisée à pénétrer dans les lieux.
Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’aucune clause du bail produit aux débats, celui-ci n’étant pas signé.
Par conséquent, sa demande est rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [I] [E] et Mme [T] [J] épouse [E] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [I] [E] et Mme [T] [J] épouse [E] à verser à Mme [Y] [N] épouse [D] la somme de 1 880 € (mille huit cent quatre-vingts euros) selon décompte arrêté au 2 août 2024, mois de juillet 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [Y] [N] épouse [D] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [I] [E] et Mme [T] [J] épouse [E] aux dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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