Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00353 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EIWO
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00135
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Guy ROUSSET
Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [L] [S]
Muni d’un pouvoir régulier
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Madame Rachel DUFAUD, Audiencière,
munie d’un pouvoir régulier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [F] [C], embauché le 03 septembre 2007, par la société [4] en qualité de conducteur d’engins, a été victime d’un accident le 1er décembre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2021 mentionne “entorse cheville droite + cervicalgie”.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 03 décembre 2021 indique que selon les déclarations de Monsieur [C], celui-ci est tombé dans la benne de son camion au cours d’une opération de sanglage de tuyaux.
L’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé le 06 mars 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué par décision du 14 mars 2024.
Monsieur [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), par courrier recommandé effectivement reçu le 21 mai 2024 en contestation de son taux d’IPP.
A défaut de réponse dans le délai imparti, Monsieur [C] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé du 31 octobre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [C], représenté, demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son taux d’IPP, avec communication de tout document médical au Docteur [I] [O], son médecin traitant, et de lui attribuer un coefficient socio-professionnel de 5 %.
Il fait valoir, sur le fondement des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne lui a pas communiqué le rapport médical de sorte qu’il n’a pu formuler des observations, que l’état antérieur évoqué par le médecin conseil de la caisse ne peut donner lieu à une minoration de son taux d’IPP dans la mesure où il ne souffrait d’aucune pathologie préalablement à son embauche et qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 5 % attribué à Monsieur [C] en indemnisation des séquelles résultant de son accident du travail du 1er décembre 2021, de dire n’y avoir lieu à une mesure d’expertise judiciaire et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle précise que le rapport médical a été transmis au médecin traitant de Monsieur [C] par courrier recommandé du 18 décembre 2024. Sur le fond, elle soutient, au visa des articles R.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux médical de Monsieur [C] a été fixé par le médecin conseil conformément au barème indicatif d’invalidité et minoré à 5 % compte tenu d’un état pathologique antérieur, dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par les deux CRRMP saisis successivement. Elle ajoute que Monsieur [C], qui a exercé en tant que chauffeur routier pendant plusieurs années pour le compte de la société [6], ne démontre pas que son état antérieur a pour origine exclusive son activité professionnelle au sein de la société [4] ni que celui-ci s’est aggravé à la suite de son accident du travail du 1er décembre 2021. Elle ajoute, sur le fondement des articles L.315-1, L.315-2 et L.442-5 du code de la sécurité sociale, que l’avis de son médecin conseil s’impose à elle et que Monsieur [C] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de son taux d’IPP.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit, dans son article 3.1 portant sur le rachis cervical, que la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu’il y ait ou non séquelles de fracture d’une pièce vertébrale, donne lieu à taux d’IPP compris entre :
— 5 % et 15 % lorsqu’elles sont qualifiées de “discrètes”,
— 15 % à 30 % lorsqu’elles sont qualifiées d’ “importantes”,
— 40 % à 50 % lorsqu’elles sont qualifiées de “très importantes”,
En l’espèce, la CPAM a attribué à Monsieur [C] un taux d’IPP de 5 % au titre des séquelles qu’il conserve de son accident du travail du 1er décembre 2021, caractérisées par des cervicalgies ainsi qu’une gêne fonctionnelle, et minorées en raison de l’existence d’un état antérieur connu.
Si Monsieur [C] fait valoir en l’occurrence qu’il n’a pas pu formuler d’observations s’agissant de l’appréciation de son taux d’IPP faite par le médecin conseil de la caisse à défaut de communication du rapport médical à son médecin traitant, force est toutefois de relever que la caisse justifie de sa transmission par courrier recommandé du 18 décembre 2024.
En outre, s’il verse aux débats un courrier établi par le Docteur [B] le 19 mars 2024, indiquant notamment que celui-ci ne présentait pas d’antécédent particulier préalablement à son accident du travail du 1er décembre 2021 et qu’il souffre depuis lors, de céphalées fréquentes, d’atteintes radiculaires C3-C4 droite et C8-D1, d’une atteinte plexique ainsi que de douleurs au niveau du membre supérieur droit, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause le taux d’IPP retenu par le médecin conseil de la caisse. Ils ne permettent pas davantage d’apprécier l’incidence socio-professionnelle de l’accident.
Dans ces conditions, et à défaut de verser aux débats d’autres éléments probatoires, il y a lieu de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes,
Monsieur [C] sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendueen premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 272 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, saisi par une assignation en la forme des référés délivrée dans le mois de la présente décision.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Camping ·
- Réserver ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Avocat ·
- Litige
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Protection
- Voyage ·
- Réservation ·
- Adresses ·
- Billets d'avion ·
- Erreur ·
- Abu dhabi ·
- Prime ·
- Courriel ·
- Site internet ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Prorogation ·
- Diligences ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Intégrité ·
- Médecin ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délivrance ·
- Délais ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Dette
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Dissolution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Qualités ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Mise en état
- Successions ·
- Notaire ·
- Banque ·
- Partage ·
- Ayant-droit ·
- Courrier ·
- Héritier ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Règlement
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêts conventionnels ·
- Règlement ·
- Engagement de caution ·
- In solidum ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.