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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 févr. 2025, n° 23/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00986 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RVEW
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Février 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Monsieur PEREZ, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 9] 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195
DEFENDEURS
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 396
Mme [S] [P] [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 39
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2020, la banque CIC SUD-OUEST a consenti un prêt immobilier à Monsieur [K] [C] et Madame [S] [X], d’un montant de 699 028, 82 €, dont l’objet était le rachat d’un précédent prêt relais accordé par la banque Groupe CIC pour l’achat de leur résidence principale.
Ce prêt relais prévoyait un taux fixe de 1,40 % par échéances mensuelles et le remboursement du capital de 699 028, 82 € en une échéance le 5 septembre 2021. Il a été consenti avec la caution de la SA CREDIT LOGEMENT.
Suivant avenant du 20 août 2021, la durée du prêt relais a été prolongée jusqu’au 5 mars 2022, puis, par avenant du 3 mars 2022, jusqu’au 5 septembre 2022.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la banque CIC SUD-OUEST a mis en demeure Madame [X] et Monsieur [C] de lui rembourser l’échéance impayée sous huitaine, indiquant que le non-paiement l’autorisait, selon les termes contractuels, à résilier le prêt, ce qui rendrait la totalité des sommes exigibles.
La banque CIC SUD-OUEST a mis en oeuvre la garantie de la SA CREDIT LOGEMENT, et, le 26 octobre 2022, lui a délivré une quittance subrogative pour une somme de 702 834, 96 €, dont 3 624, 40 € de pénalités de retard.
Le 21 octobre 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [C] et Madame [X] de lui payer la somme de 702 834, 96 €.
Suivant ordonnance du 18 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la SA CREDIT LOGEMENT à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens immobiliers appartement à Monsieur [C] et Madame [X], à savoir une maison d’habitation située à [Adresse 7] et une maison d’habitation située à Gimat.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 28 février et 2 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [S] [X] et Monsieur [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner solidairement à lui payer une somme de 703 739, 40 € suivant décompte de créance au 26 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 décembre 2024.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 2305 anciens du code civil, de bien vouloir :
— Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [X] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 703 739,40 €, suivant décompte de créance arrêté au 26 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal de cette date jusqu’au règlement définitif;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [X] au paiement d’une indemnité de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA CREDIT LOGEMENT fait valoir en substance que les débiteurs ne contestent pas sa créance, et qu’elle demande le paiement sur le fondement de son action personnelle, et non de son action subrogatoire.
Elle s’oppose à tout échelonnement de la dette en l’absence d’élément justifiant de la situation financière de Monsieur [C] et de Madame [X], ajoutant qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais pour vendre leur bien.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, Monsieur [K] [C] et Madame [S] [X] demandent au tribunal, au visa des articles L.218-2 du code de la consommation, 1202 et suivants,1344-1 et 1231-5 du code civil, de bien vouloir :
— Juger que la créance principale de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 699 210,56 € ;
— Prononcer la suspension du paiement de la somme due par Madame [X] et Monsieur [C] à la société CREDIT LOGEMENT pour une durée de deux ans à compter de la décision
à intervenir, sans intérêts ni pénalités ;
— Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer Madame [X] et Monsieur [C] la somme de 3 000 € au titre d’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les consorts [B] exposent en substance que le remboursement des sommes est conditionné par la vente d’un bien situé à [Adresse 7] (31), qui n’a pas eu lieu, malgré la conclusions d’une promesse de vente le 29 mars 2022. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas obtenu de réponse à leur demande en délais de paiement du 13 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Suivant notes en délibéré autorisées par le tribunal, toutes deux datées du 13 janvier 2025 :
— Monsieur [C] et Madame [X] ont produit une proposition d’achat de leur bien établie par la société NEXITY, pour un prix de 1 000 000 €, précisant que les parties ont fixé de se rencontrer le 24 janvier 2025 pour finaliser la rédaction d’une promesse de vente notariée, et que l’acte définitif de vente est prévu pour le mois d’avril 2026,
— la SA CREDIT LOGEMENT a répondu que les défendeurs devaient déposer leur note en délibéré avant le 20 décembre pour lui permettre d’y répondre avant le 18 janvier, de sorte qu’elle doit être écartée des débats, et, sur le fond, qu’elle maintient son opposition à la demande en ce qu’ils ont déjà bénéficié de larges délais pour rembourser leur dette.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la recevabilité de la note en délibéré des consorts [B], il convient de rappeler que, conformément aux articles 445 et 442 du code de procédure civile, le tribunal a autorisé les parties à déposer une note en délibéré, précisant que les défendeurs devraient le faire avant le 20 décembre 2024, et les demandeurs avant le 18 janvier 2025.
Si la SA CREDIT LOGEMENT relève, à juste titre, que les défendeurs n’ont pas respecté le délai octroyé, puisqu’ils n’ont déposé leur note que le 13 janvier 2025, force est de constater que son contenu est exactement conforme à ce qui a été annoncé lors de l’audience de plaidoirie, de sorte que la demanderesse pouvait aisément y répondre avant le 18 janvier, ce qu’elle a d’ailleurs fait, sans qu’il soit porté atteinte au principe contradictoire.
Par conséquent, les notes adressées par les parties au tribunal en cours de délibéré ne seront pas écartées.
I / Sur l’articulation des demandes
Dans le dispositif de leurs conclusions, Monsieur [C] et Madame [X] ne précisent pas que leur demande relative au montant de la créance serait subsidiaire à leur demande de suspension de leur remboursement, laquelle apparaît seulement en second lieu. Pour autant, cette articulation apparaît très clairement dans le corps de leurs écritures, lesquelles doivent éclairer la compréhension du dispositif. Ils indiquent en effet sans ambiguïté que leur demande principale (II -1) tient à la suspension de la demande en paiement, et que c’est à titre subsidiaire (II-2), qu’ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts et de la clause pénale.
De fait, c’est au regard de cette articulation que la SA CREDIT LOGEMENT a construit son argumentation en réponse.
Dans ces conditions, il sera considéré que les demandes relatives au montant de la créance sont formées à titre subsidiaire, la demande principale tenant à la suspension du remboursement des sommes dues.
II / Sur la demande de report du remboursement
Les défendeurs fondent indistinctement leur demande sur deux textes, à savoir :
— l’article 1343-5 du code civil, lequel dispose :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
— l’article L.314-20 du code de la consommation, selon lequel :
“L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.”
Il ressort de ce second texte qu’il donne compétence au juge du contentieux de la protection statuant par ordonnance pour suspendre l’exécution des obligations du débiteur.
Il n’est donc pas applicable en l’espèce, la présente juridiction ne disposant pas des compétences du juge des contentieux de la protection.
En revanche, elle a compétence pour accorder des délais de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil susvisé, après avoir apprécié si les conditions qu’il fixe sont réunies.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, et alors que les défendeurs n’apportent pas de distinction entre les deux textes qu’ils visent, ne formulant qu’une seule argumentation au soutien de leur demande tendant à reporter leur obligation de payer leur dette, il convient de constater qu’ils formulent en réalité une demande en délais de paiement, improprement qualifiée de demande de suspension.
En l’occurrence, les défendeurs se prévalent d’une proposition d’achat de leur bien, dont le montant couvre celui de leur dette. Ils ne justifient pas de leurs ressources ni de leurs charges actuelles.
La SA CREDIT LOGEMENT déplore qu’ils ne justifient pas de leur situation économique alors même qu’ils ont bénéficié de délais octroyés par la banque puis par elle-même.
Il convient de constater que, pour octroyer des délais de paiement, le tribunal doit certes tenir compte des besoins du créancier, mais aussi de la situation du débiteur.
Le fait d’établir qu’un bien sera probablement prochainement vendu, dont le prix permettra aux consorts [B] d’honorer leur dette, ne les dispense pas de l’obligation de démontrer qu’ils ne sont pas en mesure d’y faire face dores et déjà, particulièrement lorsque leur créancier se prévaut d’une absence totale de justificatifs de leur situation économique actuelle.
De fait, en l’absence de tout élément relatif à la situation actuelle des débiteurs, le tribunal ne peut apprécier leur situation, et considérer que l’octroi d’un délai de paiement s’impose.
A cette insuffisance s’ajoute la relative fragilité de la date d’aboutissement de leur projet de vente, lequel, au regard de la proposition d’achat formulée par la société Netixy, est soumise à de multiples conditions suspensives, à savoir la réalisation des études de sol, l’obtention du permis de construire, et la signature des contrats de réservation dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement de l’ensemble des lots édifiés à un prix pré-déterminé.
Enfin, il sera constaté qu’alors que la SA CREDIT LOGEMENT les a mis en demeure de rembourser les sommes dues en octobre 2022, Monsieur [C] et Madame [X] n’ont à ce jour, soit 27 mois plus tard, payé aucune somme.
Dans ces conditions, la demande en délais de paiement formée par Madame [X] et Monsieur [C] sera rejetée.
III / Sur les demandes relatives au montant de la créance
Madame [X] et Monsieur [C] fondent leur demande en déchéance du droit aux intérêts sur l’article 1344-1 du code civil, et leur demande en diminution des pénalités de retard sur l’article 1231-5 du même code. Ils estiment contester la dette elle-même quant à son montant et son exigibilité, et que seules les exceptions purement personnelles appartenant au débiteur principal sont inopposables à la caution.
La SA CREDIT LOGEMENT considère quant à elle que dès lors qu’elle agit sur le fondement de son action personnelle, elle peut réclamer le paiement de l’ensemble des sommes qu’elle a payées, sans qu’il lui soit opposé les exceptions relatives à la dette initiale. Elle souligne que les intérêts sont dus de plein droit en ce qu’ils sont prévus par la loi et non par le contrat.
*
L’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, prévoit que “La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.”
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure au 1er janvier 2022, dispose :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En application de ces textes, il est de principe constant que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel, les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier dans le cadre d’un recours subrogatoire, au motif que la créance de remboursement de la caution est alors distincte de la créance garantie, son recours ne reposant pas sur un mécanisme translatif, mais sur un droit qui lui est propre, et qui n’est pas affecté par les vices de la créance garantie.
1/ Concernant le droit aux intérêts, le nouvel article 2308 du code civil prévoit en son deuxième alinéa que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. S’il n’est pas applicable au présent litige, s’agissant d’un cautionnement conclu avant le 1er janvier 2022, ce texte reprend une jurisprudence ancienne et constante selon laquelle les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur. Il est de même admis de très longue date que l’ancien article 1153 du code civil, dont les principes ont été repris à l’article 1344-1, ne trouvait pas application lorsque les intérêts étaient attribués de plein droit par la loi.
Dans ces conditions, la SA CREDIT LOGEMENT pouvait considérer que sa créance était assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022, de sorte que les intérêts fixés à hauteur de 904, 44 € correspondant à l’application du taux légal entre cette date et la date du décompte, soit le 26 décembre 2022, sont justifiés dans leur principe.
En revanche, ils ne peuvent s’ajouter au principal, pour porter eux-mêmes intérêts au taux légal à compter de la date du décompte.
Par conséquent, il sera jugé que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT portera intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.
2/ Concernant les pénalités de retard, les consorts [B] demandent que soit exclue de leur créance principale la somme de 3 624, 40 € correspondant aux pénalités appliquées par la banque au titre de la déchéance du terme, et qui a été payée par la SA CREDIT LOGEMENT à la banque.
Ils n’expliquent pas à quel titre ils souhaitent en être déchargés, sauf à déduire des éléments qu’ils ont souligné dans leur citation de l’article 1231-5 du code civil qu’ils considèrent qu’il leur a été appliqué une clause pénale qui peut être modérée si elle est manifestement excessive, ou qu’ils n’ont pas fait l’objet de mise en demeure avant que la pénalité ne leur soit appliquée.
Dans le cadre de l’action personnelle de la caution, les consorts [B] ne sont toutefois pas fondés à lui opposer les exceptions personnelles afférentes aux modalités de recouvrement de la dette. En d’autres termes, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, ce qui est le cas d’une critique des modalités de mise en oeuvre des sanctions attachées à la déchéance du terme, et de leur montant.
Il résulte de ce qui précède que la SA CREDIT LOGEMENT, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé la somme de 702 834, 96 €.
Par conséquent, Monsieur [C] et Madame [X] seront condamnés solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 702 834, 96 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] et Monsieur [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERCIE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [X] et Monsieur [C] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [S] [X] et Monsieur [K] [C] de leur demande en délais de paiement ;
Condamne Madame [S] [X] et Monsieur [K] [C] solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 702 834, 96 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne Madame [S] [X] et Monsieur [K] [C] in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de Madame [S] [X] et Monsieur [K] [C] in solidum, dont distraction au profit de la SCP MERCIE, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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