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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 29 janv. 2026, n° 24/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 29 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02329 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHTW
AFFAIRE : [U] / [G]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties en LRAR
[11]
Expedition le :
Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE
IMPOT
Rendu par C.CHAIZE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [X] [M] [F] [L] [N] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13] (94)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie DELOCHE de la SCP DELOCHE, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] (26)
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 04 Février 2025 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [X] [M] [F] [L] [N] [U]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
et
Monsieur [S] [Z] [J] [G]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les acte de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 Août 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 55.000,00 euros la somme que Monsieur [S] [G] doit payer à Madame [X] [U] à titre de prestation compensatoire et CONSTATE que cette somme a déjà été réglée,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant sortie de l’école,
— les semaines impaires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines paires,
— les semaines paires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines impaires,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires: pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père,
— les années impaires: pendant la seconde moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la première moitié de ces mêmes vacances chez le père,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
— les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
— les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, et au besoin CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser cette somme à Madame [X] [U], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
CONSTATE l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [X] [U],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, DIT que ces frais seront partagés au prorata des revenus des parents,
En ce qui concerne les deux enfants majeurs :
DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge de leurs frais et à défaut, DIT que ces frais seront partagés au prorata des revenus des parents,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [X] [U] et Monsieur [S] [G] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, les parties du remboursement des sommes exposées par l’État En application de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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