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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 2 sept. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGBF
Minute n° : 25/00047
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie TEULÉ, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [Z] épouse [F], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1200 du 25/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître SUHAS
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 05 Août 2025
ORDONNANCE MISE A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me [Localité 7], Me PASTOR
copie conforme délivrée le à Me TEULÉ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 mai 2024, Monsieur [N] [D] a donné à bail à Madame [B] [F], pour une durée d’un an tacitement reconductible et avec la caution solidaire de ses parents, Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], un local meublé à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 150 euros incluse, de 950 euros payable d’avance le 5 de chaque terme.
Le même jour, un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [N] [D] a entrepris auprès de Madame [B] [F] de vaines démarches amiables pour l’inviter à régulariser sa situation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2025, Monsieur [N] [D] a demandé à Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, de lui régler une somme de 3 800 euros au titre du dépôt de garantie ainsi que du loyer des mois d’octobre, novembre et décembre 2024, mais sans succès.
Le 21 janvier 2025, Monsieur [N] [D] a fait délivrer à Madame [B] [F] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 4 750 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie et au loyer des mois d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus restés impayés, outre 158,43 euros de frais.
Ce commandement a été signifié à Monsieur [M] [F] et à Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, le 28 janvier 2025.
Par correspondance dactylographiée du 27 janvier 2025 signifiée par acte de commissaire de justice le 28 janvier 2025, Monsieur [N] [D] a donné congé pour motif légitime et sérieux à Madame [B] [F] pour le 6 mai 2025, date d’expiration du bail.
Madame [B] [F] s’est maintenue dans les lieux au-delà de cette date.
Par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, Monsieur [N] [D] a assigné Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] ès-qualités de cautions, en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater la résiliation du bai liant les parties au 11 mars 2025,
ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 8] par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, au paiement d’une somme de 5 700 euros correspondant au montant de la dette locative,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou par l’expulsion,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, à lui payer une somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût des commandements délivrés les 21 et 28 janvier 2025.
Le 20 mai 2025, Madame [B] [F] a libéré le bien de Monsieur [N] [D] après qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.
Maître Armelle PASTOR, représentant Madame [B] [F], a pris des écritures tendant à voir le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 1174 alinéa 2, 1366 et 1353 du Code civil, 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile :
constater que sa dette locative s’élève à 3 493 euros au titre des loyers impayés et 2 176 euros au titre de l’indemnité d’occupation,
lui accorder des délais de paiement d’une durée de deux ans pour apurer sa dette locative,
débouter Monsieur [N] [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
débouter Monsieur [N] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.Madame [B] [F] conteste la validité de l’acte de cautionnement en précisant que c’est elle qui l’a signé et non ses parents si bien que son bailleur n’a pas respecté l’article 2297 du Code civil qui exige que la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage à régler au créancier ce que lui doit le débiteur défaillant, émet dès lors une contestation sérieuse qui induit l’incompétence du juge des référés pour trancher le litige, objecte qu’aucun dépôt de garantie n’a été contractuellement convenu, admet rester redevable de loyers impayés et d’une indemnité d’occupation pour la période du 11 mars au 20 mai 2025, demande toutefois que Monsieur [N] [D] communique l’état des charges qu’elle doit supporter et fasse les comptes, conteste devoir régler des réparations locatives et notamment le coût de réfection du bac à douche, relève que la demande de dommages et intérêts ne ressortit pas à la compétence du juge des référés, enfin sollicite des délais de paiement au regard de la modestie de ses revenus mensuels.
Monsieur le Bâtonnier Philippe [Localité 7], représentant Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], a répliqué aux fins d’entendre le juge des référés, sur le fondement des articles 1120 et 2297 du Code civil, 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 287, 288, 291, 696 et 700 du Code de procédure civile :
Vu les contestations sérieuses soulevées sur la régularité de l’acte de caution,
débouter Monsieur [N] [D] de ses demandes, fins et conclusions présentées en référé à leur encontre, ès-qualités de cautions,
À TITRE SUBSIDIAIRE
ordonner la comparution personnelle des parties ou une expertise graphologique et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de vérifier la régularité de leurs écritures et signatures sur l’acte de caution du 7 mai 2024,
condamner Monsieur [N] [D] à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [N] [D] aux dépens.
Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] soulèvent la nullité de l’acte de caution en certifiant ne s’être jamais portés caution de leur fille Madame [B] [F], en soutenant que les écritures et signatures qu’il porte ne sont pas les leurs et ont été falsifiées, et en faisant valoir qu’il ne respecte pas les dispositions légales en la matière, et demandent par conséquent au juge des référés, en raison des contestations sérieuses qu’ils émettent, de se déclarer incompétent.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 5 août 2025.
Maître Marie TEULÉ, représentant Monsieur [N] [D], a soutenu ses dernières conclusions tendant à entendre le tribunal, sur le fondement des articles 7, 15 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du Code de procédure civile :
À TITRE PRINCIPAL
débouter Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
condamner Madame [B] [F] à produire l’original de l’acte de cautionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
juger l’acte de cautionnement parfaitement valable,
EN CONSÉQUENCE
constater la résiliation du bail liant les parties au 11 mars 2025,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, à lui payer une somme de 5 037 euros au titre de la dette locative,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’au 20 mai 2025, date de l’état des lieux de sortie, soit une somme de 2 176 euros sur cette période,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, à lui payer une somme de 1 135,80 euros au titre des dégradations locatives,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et à Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, à lui payer une somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, à lui payer une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum Madame [B] [F] ainsi que Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F], ès-qualités de cautions, aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût des commandements délivrés les 21 et 28 janvier 2025,À TITRE SUBSIDIAIRE
constater la résiliation du bail liant les parties au 11 mars 2025,
condamner Madame [B] [F] à lui payer une somme de 5 037 euros au titre de la dette locative,
condamner Madame [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 950 euros à compter du 11 mars 2025 et jusqu’au 20 mai 2025, date de l’état des lieux de sortie, soit une somme de 2 176 euros sur cette période,
condamner Madame [B] [F] à lui payer une somme de 1 135,80 euros au titre des dégradations locatives,
condamner Madame [B] [F] à lui payer une somme de 1 500 euros pour résistance abusive,
condamner Madame [B] [F] à lui payer une somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner [B] [F] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût des commandements délivrés les 21 et 28 janvier 2025.
Monsieur [N] [D] défend la régularité de l’acte de cautionnement en stigmatisant la duplicité des époux [F] qui n’ont querellé ni le commandement de payer du 28 janvier 2025 ni l’acte de cautionnement, une absence de contestation interprétable comme un acquiescement tacite, et qui ne peuvent lui reprocher d’avoir fait confiance à leur fille qui lui a transmis l’acte régularisé ainsi que les pièces justificatives de leur situation, en rappelant qu’il n’est plus obligatoire, depuis la loi ELAN, d’y faire figurer la mention manuscrite prévue à l’article 2297 du Code civil et en demandant qu’il soit enjoint à Madame [B] [F], sous astreinte, de produire l’original de l’acte de cautionnement, qu’elle a conservé, s’oppose à la demande d’expertise graphologique en soulignant que les signatures des époux [F] apposées sur les pièces qu’ils produisent présentent entre elles d’importantes divergences, renonce à sa demande d’expulsion, sa locataire ayant libéré son bien, et recherche à titre principal la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la dette locative, d’une indemnité d’occupation, des réparations locatives et de dommages et intérêts pour résistance abusive, à titre subsidiaire la condamnation à ces paiements de la seule Madame [B] [F].
Madame [B] [F] a sollicité le bénéfice intrégral de ses écritures.
Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] ont maintenu leurs demandes initiales.
Le délibéré a été fixé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence du juge des référés
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours prescrire en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un troubble manifestement illicite ;
Monsieur [N] [D] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par assignation du 14 avril 2025, en invoquant les manquements de Madame [B] [F] à ses obligations de locataire de régler le loyer et charges aux termes contractuellement convenus et de libérer son bien au plus tard à la date d’expiration du congé qu’il lui a fait signifier pour motif légitime et sérieux, ainsi que la défaillance de Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] dans leurs obligations de cautions de Madame [B] [F], leur fille ;
Il est tout d’abord loisible de constater que le trouble manifestement illicite que constituait l’occupation sans droit ni titre par Madame [B] [F] du bien de Monsieur [N] [D] situé [Adresse 3] à [Localité 8] au-delà du 6 mai 2025, date d’expiration du congé, a cessé puisqu’elle a libéré les lieux le 20 mai 2025 ;
Cependant, Madame [B] [F] d’une part, Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] d’autre part, contestent la compétence du juge des référés en soulevant la nullité de l’acte de cautionnement du 7 mai 2024, Madame [B] [F] querellant en outre le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de l’arriéré de loyers et charges et des réparations locatives ;
Il est assez unanimement admis que la contestation sérieuse, notion délicate à définir, est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparâit pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite ;
Au cas de l’espèce, les demandes principales de Monsieur [N] [D] tendant à la condamnation solidaire de Madame [B] [F] et, ès-qualités de cautions, de Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] au paiement par provision de la dette de loyers et charges, d’une indemnité d’occupation, des réparations locatives et de dommages et intérêts pour résistance abusive, sont contestées non seulement par Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] qui objectent ne pas avoir porté les mentions manuscrites de leurs noms, prénoms et signatures figurant sur l’acte de cautionnement du 7 mai 2024, mais également par Madame [B] [F] qui admet dans ses écritures, sans la moindre ambiguïté, avoir elle-même signé ce document ;
Ce moyen de défense, ainsi constitutif d’une contestation sérieuse, ne permet pas aux demandes de Monsieur [N] [D] de prospérer devant le juge des référés ;
Le juge des référés des contentieux de la protection se déclare donc incompétent.
Sur les demandes reconventionnelles d’article 7OO du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que son entière responsabilité incombe à Monsieur [N] [D] qui a assigné Madame [B] [F], Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] devant le juge des référés malgré les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile qu’il pouvait d’autant moins ignorer qu’il était assisté d’un conseil et que les défendeurs contestaient fermement la régularité de l’acte de cautionnement notamment ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de ces derniers les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour se défendre en justice ;
Monsieur [N] [D] sera par conséquent condamné à payer à Madame [B] [F] d’une part, aux époux [M] et [O] [F] d’autre part, une somme provisionnelle de 600 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [N] [D], qui succombe, sera par conséquent condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence d’une contestation sérieuse sur la régularité de l’acte de cautionnement du 7 mai 2024.
Se déclare incompétent pour trancher le litige oppoant les parties.
Déboute Monsieur [N] [D] de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Madame [B] [F] une somme provisionnelle de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [M] [F] et Madame [O] [F] une somme provisionnelle unique de SIX CENTS EUROS (600 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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