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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2024, n° 24/57429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SITUE A c/ S.A.R.L. BHL, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 24/57429 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6E6J
N° :1/MM
Assignation du :
29,30,31 Octobre 2024
N° Init : 24/56533
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [M] [P]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE A [Localité 20] [Adresse 1]), [Adresse 8] est représenté par son syndic en exercice, l’agence FONCIA [Localité 20] RIVE [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentés par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS – #A593
DEFENDEURS
S.A.R.L. BHL
[Adresse 9]
[Localité 12]
non constituée
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société BHL
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société BHL
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée
Madame [U] [H] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613
S.A. MAAF ASSURANCES, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [M] [P]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
Monsieur [S] [A]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613
S.A. GENERALI ASSURANCES, ayant pour nom commercial SOGESSUR SA , prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [N] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 17]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS – #B0434
Mutuelle MAIF, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non constituée
Mutuelle MAIF, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS – #B0613
S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [V] [O]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu les assignations en référé en date des 29, 30,31 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société MAAF Assurances, prise ès-qualité d’assureur de M. [P],
Vu notre ordonnance du 27 Septembre 2024 par laquelle M. [L] a été commis en qualité d’expert,
Vu l’avis donné par l’expert le 25 novembre 2024 à l’extension de sa mission aux désordres subis par M. [S] [A] et Mme [H],
Sur la demande de rendre les opérations d’expertises communes à d’autres parties
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations.
En l’espèce, M. [S] [A] et Mme [U] [H] sont propriétaires de l’appartement du 3ème étage gauche (lot n°8) qui est occupé par leur fils, M. [E] [A].
Il ressort de l’assignation que M. [E] [A], M. [F], M. [P] et le syndicat des copropriétaires ont faite délivrer le 24 septembre 2024, qu’y sont expressément visés les désordres subis par l’appartement appartenant à M. [S] [A] et Mme [H] et occupé par leur fils M. [E] [A].
Or, aux termes de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2024, l’expert a pour mission notamment d’ « examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation » et de « fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ».
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’étendre la mission de l’expert aux désordres subis par M. [S] [A] et Mme [H], ces désordres étant déjà inclus dans la mission de l’expert telle que fixée par l’ordonnance du 27 septembre 2024.
Cette demande de ce chef de M. [S] [A], de Mme [H] et de leur assureur la MAIF sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
Rendons commune à :
— Monsieur [S] [A],
— Madame [U] [H],
— la société MAIF, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [S] [A]
— la société MAIF, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [E] [A]
— la société MAAF ASSURANCES, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [M] [P],
— la société MAAF ASSURANCES, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [V] [O]
— la S.A. GENERALI ASSURANCES, ayant pour nom commercial SOGESSUR SA, prise ès-qualité d’assureur de Monsieur [N] [G],
— la S.A.R.L. BHL
— la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société BHL
— la S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la société BHL,
notre ordonnance de référé du 27 septembre 2024 ayant commis M. [L] en qualité d’expert;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 20], le 03 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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