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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 26 mars 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 25/00436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKX6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 26/03/2025 à :
Me Marie-Paule WAGNER, vestiaire 38
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 26 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Février 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. PROFINE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Paule WAGNER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. VS3M, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 14 février 2025, la SAS PROFINE FRANCE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL VS3M et tendant à :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l’article 873 du code de procédure civile,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— condamner la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE par provision les sommes TTC de :
-6 123,45 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 août 2024 ;
-4 977,21 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2024 ;
-426,38 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 octobre 2024 ;
-85,27 € avec les intérêts de retard courant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE par provision une somme de 40 € par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article D441-5 du code de commerce, soit une somme de 400 € (40 x 10) ;
— condamner la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE la somme de 2 000 € ou toute autre somme qu’il plaira au juge des référés de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société VS3Men tous les dépens de la procédure ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
La société PROFINE FRANCE expose qu’elle est un fournisseur habituel de la société VS3M, et qu’elle lui a livré des fournitures demeurées impayées malgré divers rappels et mise en demeure.
L’assignation a été signifiée à la société VS3M par acte délivré le 10 février 2025 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance de la société PROFINE FRANCE est justifiée par la production aux débats des commandes, des factures, du relevé du compte client.
Elle ne fait l’objet d’aucune contestation, la défenderesse ayant sollicité un moratoire pour s’en acquitter ainsi qu’il résulte des échanges de courriels entre les parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société VS3M qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société PROFINE FRANCE à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 6 123,45 € (six mille cent vingt-trois euros et quarante-cinq centimes) avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 août 2024 ;
Condamnons la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 4 977,21 € (quatre mille neuf cent soixante-dix sept euros et vingt-et-un centimes) avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 septembre 2024 ;
Condamnons la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 426,38 € (quatre cent vingt-six euros et trente-huit centimes) avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 octobre 2024 ;
Condamnons la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 85,27 € (quatre-vingt-cinq euros et vingt-sept centimes) avec intérêts de retard au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 novembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamnons la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE une provision de 400 € (quatre cents euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la société VS3M aux dépens ;
Condamnons la société VS3M à payer à la société PROFINE FRANCE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est l’exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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