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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 janv. 2026, n° 22/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/46
N° RG 22/01639 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2WIE
Jugement rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
G.F.A. DOMAINE DES CLAUZELS,
immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n°SIREN 327 069 613
prise en la personne de son associée unique et représentant légal Mme [G] [K] veuve [T]
Ayant son siège social
Le Bousquet d’Orb
34260 AVENE
Représentée par : Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocate au barreau de MONTPELLIER,
DÉFENDEURS :
Madame [R] [Z] épouse [Y]
née le 17 Mai 1965 à CARMAUX (81400)
106 impasse des Carriers
34160 CASTRIES
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le 19/01/26
Représentée par : Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [H] [D] [A] [Y]
né le 18 Février 1964 à MONTPELLIER (34000)
106 impasse des Carriers
34160 CASTRIES
Représenté par : Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
Mme [G] [K] veuve [T] née le 9 mars 1947 à AVENE est l’unique associée et la représentante légale du Groupement Foncier Agricole (GFA) « DOMAINE DES CLAUZELS » immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro SIREN 327 069 613 , dont le siège social est Le Bousquet d’Orb – 34260 Domaine des Clauzels AVENE.
Mme [N] [O], mandataire à la protection des majeurs, a été désignée par la cour d’appel de Nîmes selon arrêt du 4 mai 2021 en qualité de tuteur de Mme [G] [K] veuve
[T].
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’ALES en date du 15 mai 2023, M. [X] [J] a été désigné tuteur au lieu et place de Mme
[N] [O] pour représenter les intérêts de Mme [G] [K] veuve [T].
Par actes notariés du 29 août 2014 Mme [G] [K] d’une part, en sa qualité de gérante du GFA des CLAUZELS, cédait diverses parcelles de terre situées à AVENE (34 260) à M. et Mme [Y] pour une contenance totale de 6 ha et 77 a et d’autre part établissait un mandat pour sa protection future en faveur de Mme [V] [U] et de Mme [R] [Z] épouse [Y] qui a pris effet le 12 décembre 2014.
Mme [R] [Y] a renoncé au mandat de protection future par courriers adressés à Mme [G] [K] et au notaire ayant reçu le mandat les 15 et 17 octobre 2014 ; ce mandat de protection future confié à Mme [V] [U] sera par la suite révoqué par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 17 décembre 2020 pour défaut d’établissement d’un inventaire de patrimoine lors de sa prise de fonction.
Par acte du 11 octobre 2021 le GFA des CLAUZELS pris en la personne de la tutrice de Mme [G] [K], Mme [N] [O] mandataire à la protection des majeurs a assigné Mme [R] [Y] et M. [H] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de prononcer la nullité de l’acte de vente des parcelles de terrain agricole intervenu le 29 août 2014 .
Par ordonnance du 10 juin 2022 le tribunal judiciaire d’Alès se déclarait territorialement incompétent en faveur du tribunal judiciaire de Béziers.
Par ses dernières conclusions M. [X] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, intervenant es qualité de tuteur de Mme [G] [K] représentante légale du GFA des CLAUZELS, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 477 et suivants du Code civil.
Prononcer la nullité de l’acte de vente du 29 août 2014 établi par Maître [W] [C] notaire, membre de la société civile professionnelle « [W] [C] notaire » titulaire d’un office notarial à BEDARIEUX (Hérault) entre le GFA DOMAINE DES CLAUZELS dont le représentant légal et unique associée est Madame [G] [I] [S] [F] [K] veuve [T] et Monsieur [H] [D] [A] [Y] et son épouse Madame [R] [Z] portant sur la vente de diverses parcelles de terres attenantes situées sur la commune d’AVENE cadastrées : [ suit le libellé de l’ensemble des parcelles de terrain vendues pour une contenance totale de 6 ha 77 a ]
Enregistré et publié le 29 septembre 2014 au SPFE de Montpellier 2.
numéro de dépôt : 2014 D 17 129volume 2014P10consentie et acceptée moyennant le prix principal de 8000 €
Faire application des dispositions de l’article 1352 – 4 du Code civil.
Juger que Madame [G] [K] veuve [T] ne sera tenu à aucune restitution en l’état de son impécuniosité.
Condamner solidairement les requis à verser à M. [X] [J] en sa qualité de tuteur de Madame [G] [K] veuve [T] la somme de 5000 € au titre de l’article 700.
Les condamner aux entiers dépens
Par leurs dernières conclusions en réponse Mme [R] [Y] et M. [H] [Y] demandent au tribunal de :
Vu les articles 9 et 44 du code de procédure civile, 1353 et 1151 du Code civil ;
FIN DE NON RECEVOIR : IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE A DEFAUT POUR LA DEMANDERESSE DE JUSTIFIER DE LA PUBLICATION DE L’ASSIGNATION AU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE :
VU les dispositions combinées des articles 28-4° et 30-5° du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière :
CONSTATER que la demanderesse ne justifie pas de la publication de l’acte introductif d’instance au service de la publicité foncière ;
JUGER la procédure irrecevable ;
DEBOUTER le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » de l’ensemble de ses demandes et surplus ;
CONDAMNER le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » au paiement de la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUBSIDIAIREMENT AU FOND ET DANS L’HYPOTHESE OU, PAR EXTRAORDINAIRE, LA JURIDICTION SAISIE SE DECLARERAIT COMPETENTE ET TIENDRAIT L’ACTION POUR RECEVABLE :
— 1°) A titre principal : absence d’insanité d’esprit au jour de la signature de l’acte de vente et du mandat de protection future,
Vu l’ordonnance de caducité du Juge des tutelles en date du 5 Juin 2012 ;
CONSTATER l’absence de mandat de protection future au bénéfice de Mme [R] [Y] ;
CONSTATER que le mandat de protection future au profit de Madame [U] prendra effet le 12 décembre 2014.
JUGER que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une insanité d’esprit au moment où l’acte a été régularisé, à savoir le 29 Août 2014 ;
JUGER que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice s’agissant des ventes régularisées et que l’action est dénuée de tout intérêt légitime à agir ;
CONSTATER que les concluants objectivent l’absence d’abus de faiblesse et l’absence d’insanité d’esprit au jour de la signature de l’acte au visa :
— de l’Ordonnance du Juge d’instruction en date du 11 mars 2019, laquelle objective l’absence d’abus de vulnérabilité au préjudice de Madame [K] [G] et l’absence d’insanité d’esprit, ce qui est également objectivé par le Notaire instrumentaire (pour les faits commis du 1er janvier 2006 au 1er mai 2015 à BEDARIEUX) ;
— des écritures prises aux intérêts de Madame [G] [K] par son Conseil ;
— des attestations des membres de la famille du majeur protégé ;
CONSTATER le désintérêt total des enfants pour leur mère matérialisé par un abandon affectif – financier.
CONSTATER que M. [E] [T], requérant aux différentes mesures de protection ayant donné lieu à la désignation de Madame [O] exerce ses diligences en parfaite mauvaise foi :
— M. [E] [T] se contredit au gré des procédures et démontre sa déloyauté dans le débat ;
— M. [E] [T] tient en échec les différentes ventes sans préempter et ne permet pas à Madame [K] de voir sa situation s’améliorer ;
— M. [E] [T] diligente des actions de mauvaise foi en l’état de manoeuvres frauduleuses ;
DEBOUTER Le GFA DOMAINE DES CLAUZELS de l’ensemble de ses demandes et surplus.
REJETER la demande de nullité de la vente ;
2°) A titre subsidiaire : Force est de constater que l’acte était utile pour le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » .
Vu l’article 1151 du code civil ;
CONSTATER qu’aucun préjudice n’est démontré puisque le prix de vente des terres correspond au prix du marché ;
CONSTATER que la nullité de la vente aurait pour le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » des conséquences manifestement excessives compte tenu de son état d’impécuniosité et des charges qu’elle devrait absorber ;
JUGER que l’acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion et qu’il a profité au GFA « DOMAINE DES CLAUZELS »,
REJETER l’ensemble des demandes adverses ;
— 3°) A titre plus subsidiaire : rejet de la demande de non-restitution des fonds issus de la vente :
A titre principal :
JUGER que l’article 1352-4 n’est pas applicable en l’espèce ;
REJETER la demande de non-restitution du produit de la vente ;
JUGER que le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » sera condamné à rembourser le prix de vente les frais, et accessoires à Monsieur et Madame [Y] ;
A titre subsidiaire :
CONSTATER que Madame [K] n’est pas majeur protégé au jour de la signature de l’acte de vente ;
REJETER la demande de non-restitution du prix de vente ;
JUGER que le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » sera condamné à rembourser le prix de vente les frais, et accessoires à Monsieur et Madame [Y] ;
RECONVENTIONNELLEMENT : DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
CONDAMNER le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » au paiement de la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts :
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER l’ensemble des demandes adverses et surplus ;
CONDAMNER le GFA « DOMAINE DES CLAUZELS » au paiement de la somme de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire compte tenu de la nature de l’affaire
Par ordonnance du 4 septembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
1) La fin de non-recevoir
Les défendeurs estiment la demande irrecevable à défaut de justification de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière.
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[… ]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier
Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Faute d’avoir été présentée au juge de la mise en état, la fin de non-recevoir tirée de la non justification de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière sera rejetée.
2) La demande d’annulation de la vente immobilière.
L’article 414-1 du Code civil dispose : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
L’insanité d’esprit de Mme [G] [K] au moment de la vente immobilière du 29 août 2014 est affirmée par les demandeurs en raison d’une détérioration mentale du fait de graves problèmes d’alcoolisme apparus dès 2003 qui ont notamment été à l’origine d’un placement sous sauvegarde de justice le 14 mai 2010, mesure de protection arrivée à expiration en 2012 sans que son état de santé et pu être revérifié, puis d’une hospitalisation psychiatrique à compter du 3 octobre 2014 révélant selon certificat médical psychiatrique du 8 octobre 2014 des troubles cognitifs, notamment de la mémoire mais aussi du jugement avec des propos globalement inadaptés et un état d’anasognosie.
À l’inverse il est opposé par les défendeurs l’absence de preuve de l’existence d’un trouble mental au jour de la vente et, principalement, les termes de l’ordonnance de non-lieu du 11 mars 2019 clôturant l’information suivie contre X pour « abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, faits commis du 1er janvier 2008 au 1er mai 2015 à Bédarieux, Avène et Castries » résultant de la plainte déposée courant 2015 par les deux enfants de Mme [G] [K].
Cette ordonnance contient notamment des extraits du procès-verbal d’audition du notaire intervenu à l’acte litigieux, Me [C] qui affirmait que Mme [G] [K] disposait de ses facultés mentales et que son consentement était éclairé lors de la réalisation des ventes au profit des époux [Y]. Il était encore souligné qu’aucun élément objectif n’avait permis de caractériser des faits d’abus de vulnérabilité au préjudice de Mme [G] [K], les terrains vendus aux époux [Y] l’ayant été de façon régulière et en conformité avec les prix habituellement pratiqués pour des terres agricoles similaires.
Le tribunal retiendra des pièces communiquées d’abord les fluctuations de l’état de santé mentale de Mme [G] [K] alternant des périodes de lucidité et des crises clastiques pouvant conduire à des hospitalisations psychiatriques certainement favorisées par les conflits familiaux et un alcoolisme récurrent et ensuite le fait que la nature même du mandat de protection future intervenu le 29 août 2014 concurremment avec la vente immobilière critiquée enlève aux certificats médicaux des 3 et 8 octobre 2014 établis à la date la plus proche de cet acte, (certificats médicaux non communiqués mais repris par l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Béziers en date du 14 octobre 2014), l’un des critères retenus alors pour caractériser l’insanité d’esprit de Mme [G] [K], soit l’incapacité de se protéger et l’état d’anasognosie.
Dès lors, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment précis où l’acte attaqué a été accompli – cette preuve ne pouvant résulter, dans la situation de Mme [G] [K] ci-dessus définie, de la seule caractérisation de l’existence d’hospitalisations psychiatriques dans des périodes précédant et suivant l’acte critiqué – la demande d’annulation de la vente immobilière du 29 août 2014 sera rejetée.
3) La demande reconventionnelle
Les époux [Y] sollicitent une indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait de l’action judiciaire exercée à leur encontre mais ne caractérisent à ce titre aucun abus d’agir en justice de la part du demandeur quelles que soient les influences qui se sont exercées sur ce dernier, les enfants de Mme [G] [K], personne fragile ayant fait l’objet de plusieurs mesures successives de protection, ayant pu être légitimement alarmés des ventes récurrentes de biens immobiliers effectuées par cette dernière.
Dès lors les demandes reconventionnelles d’indemnisation des défendeurs au titre du préjudice moral seront rejetées.
4) Les demandes accessoires
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le demandeur succombant au principal à payer la somme de 1000 € à chacun des défendeurs au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la non justification de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière,
Déboute les parties de leurs entières demandes,
Condamne le GFA des CLAUZELS à payer la somme de 1000 € aux époux [Y] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA des CLAUZELS aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C
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