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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/05641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [S]
C/ Madame [I] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05641 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXA
DEMANDEUR
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne assisté de Mme [D] [B] ep [M] de l’UDAF DU RHONE (Mandataire spécial)
DEFENDERESSE
Mme [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre Monsieur [R] [S] et Madame [I] [W] et portant sur les locaux sis [Adresse 3] à compter du 28 février 2023 minuit,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [R] [S], et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit n’y avoir lieu à suppression du délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Monsieur [R] [S] à payer à Madame [I] [W] la somme de 7 172, 92 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 sur la somme de 3 145,26 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
— dit que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,
— dit que tout mois commencé n’est pas dû, l’indemnité d’occupation fixée n’étant due qu’au prorata de l’occupation des lieux,
— condamné Monsieur [R] [S] à payer à Madame [I] [W] cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
— dit que les indemnités d’occupation ainsi fixées seront dues à Madame [I] [W], assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible,
— condamné Monsieur [R] [S] à payer à Madame [I] [W] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 24 juin 2025 à Monsieur [R] [S].
Le 24 juin 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [R] [S] à la requête de Madame [I] [W].
Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2025, Monsieur [R] [S] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 septembre 2025.
Monsieur [R] [S], comparaît en personne, assistée de Madame [B] [D] épouse [M] de l’UDAF du Rhône et de la Métropole de LYON, son mandataire spécial, selon la décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de LYON en date du 6 mai 2025, réitère sa demande de délai de 12 mois et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la défenderesse. Il expose être retraité et avoir accompli des démarches de relogement.
En réponse, Madame [I] [W], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et sollicite la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir l’absence de versements du demandeur et de justification des démarches de relogement. Elle ajoute être retraitée et que l’indemnité d’occupation constitue un complément de revenus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [R] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] justifie de son placement sous sauvegarde de justice avec désignation de l’UDAF en qualité de mandataire spécial par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de LYON en date du 6 mai 2025. Il ajoute être retraité et percevoir une pension de retraite d’un montant de 3 000 € par mois, sans produire de justificatif. Il justifie bénéficier d’une carte mobilité inclusion invalidité depuis le 22 janvier 2025.
En outre, il énonce avoir entrepris des démarches de relogement tant auprès du parc locatif social que du parc locatif privé, sans justifier de l’accomplissement de telles démarches. De la même manière, il précise avoir mis en place un accompagnement auprès de la Métropole de [Localité 7] aux fins de le soutenir dans ses démarches de relogement, sans également justifier desdites démarches.
L’indemnité d’occupation courante charges comprises s’élève à la somme mensuelle de 630,01 €. La dette locative arrêtée au 31 août 2025 s’élève à la somme de 13 608,20 €, échéance de juillet 2025 incluse. Le demandeur justifie avoir effectué un versement d’un montant de 630 € le 1er juillet 2025, le précédent versement datant du 9 janvier 2025 à hauteur de 50€.
Force est de constater que Monsieur [R] [S] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, ne versant aux débats aucun élément à cette dernière.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [R] [S] peut présenter certaines difficultés, force est de constater qu’il ne justifie de l’accomplissement d’aucune démarche de relogement et que les efforts aux fins d’apurement de la dette locative apparaissent insuffisants alors même que cette dernière a connu une augmentation significative depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [R] [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Monsieur [R] [S] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [I] [W] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [R] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Rejette la demande formée par Madame [I] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [S] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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