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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 18 mars 2026, n° 25/06602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/06602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
18 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame, [R], [U]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Léa MOUREY, substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur, [Q], [G]
demeurant, [Adresse 4], [Localité 1]
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/06602 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSV
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé signé électroniquement le 8 avril 2024, Madame, [R], [U], représentée par son mandataire FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a donné à bail à Monsieur, [Q], [G] un parking/box situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 280 € ainsi que de provisions sur charges de 30 € par mois, soit un loyer mensuel total de 310 €, payable d’avance le 1er jour de chaque mois, à compter du 15 avril 2024.
Se prévalant de loyers impayés, Madame, [R], [U] a fait délivrer le 28 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur, [Q], [G] afin d’obtenir le paiement dans un délai d’un mois de la somme de 560 € arrêtée au 9 octobre 2024, échéance d’octobre 2024 comprise.
N’obtenant pas paiement des sommes sollicitées, Madame, [R], [U] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur, [Q], [G] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures suivantes :
— le constat de la résiliation de plein droit du bail conclu le 8 avril 2024, et subsidiairement, la résiliation judiciaire de celui-ci ;
— l’expulsion de Monsieur, [Q], [G], corps et biens et de tous occupants de son chef du parking/box n°1 situé, [Adresse 5] à, [Localité 3], sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— la condamnation de Monsieur, [Q], [G] à payer chaque mois, tous les mois jusqu’à évacuation définitive une indemnité d’occupation provisionnelle de 273,76 € sous réserve des avances complémentaires de charges et de décompte de charges définitif, à compter du jugement ;
— la condamnation de Monsieur, [Q], [G] à lui payer la somme de 3.159,47 € représentant les loyers et charges impayés au 9 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;
— la condamnation de Monsieur, [Q], [G] aux dépens, y compris ceux du commandement de payer du 28 février 2025, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les dispositions des articles 1708 et 1741 du Code Civil. Elle indique que le contrat de bail contient une clause résolutoire, que Monsieur, [Q], [G] ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues dans le délai d’un mois imparti par le commandement de payer, et que des arriérés de loyers sont encore dûs.
A l’audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame, [R], [U], représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens de son assignation.
Elle actualise sa créance à la somme de 4.883,80 € au 15 janvier 2026.
Monsieur, [Q], [G] , bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, le 17 juillet 2025, ne s’est ni présenté ni fait représenté.
Il sera relevé que le commissaire de justice a tenté de signifier l’assignation à Monsieur, [Q], [G] à l’adresse figurant sur cet acte, qui correspond à celle du box/parking loué, mais également à l’adresse figurant sur les relevés de situation à savoir :, [Adresse 6] à, [Localité 4], mais qu’il n’y a également trouvé aucune trace du défendeur.
Il n’y a donc pas lieu de faire procéder à une nouvelle assignation à cette dernière adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
Madame, [R], [U] étant régulièrement représentée lors de l’audience et Monsieur, [Q], [G] étant absent, bien que régulièrement assigné, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le contrat soumis au Tribunal ne portant que sur un parking/box dont il n’est pas prouvé qu’il est lié à un bail d’habitation, il relève des dispositions du Code Civil.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la résiliation du contrat de bail
Madame, [R], [U] sollicite le constat de la résiliation du bail conclu avec Monsieur, [Q], [G] le 8 avril 2024 au regard de l’acquisition de la clause résolutoire.
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il résulte des article 5.1 et 5.2 dudit contrat de bail que l’une des obligations de l’occupant est de s’acquitter du paiement du loyer mensuellement d’avance, le premier jour ouvrable du mois au plus tard, et pour la première fois le 15 avril 2024, lequel est augmenté d’une provision sur charges mensuelle.
Le contrat contient une clause résolutoire (page 3/4) selon laquelle à défaut de paiement intégral d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après une sommation de payer restée sans effet, la location sera résiliée de plein droit.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 8 avril 2014 a été signifié par commissaire de justice à Monsieur, [Q], [G] le 28 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées, dont le décompte arrêté au 9 juillet 2025 puis au 15 janvier 2026, que Monsieur, [Q], [G] ne s’est pas acquitté de la somme sollicitée, à savoir la somme de 560 € dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer.
Il est ainsi établi que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai d’un mois, soit le 28 mars 2025 à 24 heures.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises, l’expulsion peut être ordonnée.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Tel que déjà indiqué précédemment, il résulte des articles 5.1, 5.2 et 5.3 du contrat de bail du 8 avril 2024 que le preneur doit s’acquitter d’un loyer de 580 € et d’une provision sur charges de 30 € indexée anneullement pour le début de chaque mois.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail liant Madame, [R], [U] et Monsieur, [Q], [G], du commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 février 2025 visant ce contrat, et du relevé de charges arrêté au 15 janvier 2026, que Madame, [R], [U] rapporte la preuve que Monsieur, [Q], [G] lui doit, au 15 janvier 2026, la somme de 4.703,84 € au titre des arriérés de sa participation financière (loyers et charges) et indemnités d’occupation.
Il a été retiré de la somme de 4.883,30 € figurant sur le relevé (solde dû par le locataire), la somme de 179,96 € correspondant au coût de la sommation de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation, ces sommes ne correspondant pas à des loyers, charges et indemnités d’occupation.
Il sera statué sur la prise en charge de ces coûts dans le paragraphe relatif aux dépens.
Monsieur, [Q], [G] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette au titre des arriérés susvisés et indemnité d’occupation.
Dès lors, Monsieur, [Q], [G] sera condamné au paiement de la somme de 4.703,84 € au titre des arriérés de sa participation financière (loyers et charges) et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les indemnités d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
L’obligation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour son maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de bail n’est pas contestable.
Il convient de fixer celle-ci, à compter du 29 mars 2025, date de résiliation du bail, à une somme correspondant au montant de la participation financière (loyers et charges) qui aurait été due si le contrat de bail s’était poursuivi, révisable, conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties et sous réserve du décompte de charges définitif.
Par conséquent, Monsieur, [Q], [G] sera condamné au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 16 janvier 2026 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux.
Sur l’expulsion
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises et non suspendues, il y a lieu de constater la résiliation du bail du 8 avril 2024 à compter du 29 mars 2025.
Monsieur, [Q], [G] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, son expulsion sera en conséquence ordonnée.
L’ occupant du logement devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
La procédure d’expulsion légalement existante et la possibilité de recourir à l’usage de la force publique le cas échéant, suffisent à garantir l’effectivité de la décision d’expulsion et il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur, [Q], [G] , qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandements de payer visant la clause résolutoire du 28 février 2025.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Monsieur, [Q], [G] soit condamné à payer à Madame, [R], [U] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 8 avril 2024 liant Madame, [R], [U] et Monsieur, [Q], [G] et concernant la location d’un parking/box n°1 situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] sont réunies à la date du 29 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur, [Q], [G] ainsi que de tout occupant de son chef du parking/box n°1 situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] , avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur, [Q], [G] à Madame, [R], [U] à compter du 29 mars 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues au contrat liant les parties, et sous réserve du décompte de charges définitif ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [G] à payer à Madame, [R], [U] la somme de 4.703,84 € au titre au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [G] à payer à Madame, [R], [U], l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 16 janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [G] à payer à Madame, [R], [U] la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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