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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 20/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 20/04597 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KWIY
1ère Chambre
En date du 15 janvier 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du quinze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Noémie HERRY
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur : Noémie HERRY
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [N] veuve [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Laurent PARIS – 106
Madame [J] [N] veuve [Z], née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. FONCIERE D’AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
[M] [N], né le 08/08/1953, célibataire, sans enfant, est décédé sans testament le 07/09/2008 laissant pour lui succéder ses frères et sœurs :
[Y] [L] née [N] en 1947[R] [N], né en 1948[J] [Z] née [N] en 1950.
[M] [N] était en couple avec [A] [U], avec laquelle il n’avait pas conclu de pacte civil de solidarité. Il avait créé et animait les sociétés SARL SOFAM, SARL SOF’INVEST et SCI LA GRANDE BLEUE dont l’activité relevait de la promotion immobilière ou de l’achat en vue de la revente de biens immobiliers (activité de marchands de biens).
Hospitalisé le 18 juin 2008 au centre hospitalier de [Localité 12], il en est ressorti quelques jours mi-juillet 2008 avant d’être réhospitalisé jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2008. Par actes du 20 juillet 2008, [M] [N] a cédé à [A] [U] tout ou partie des parts qu’il détenait dans les sociétés SOFAM, SOF’INVEST et LA GRANDE BLEUE au prix de 100 € pour l’ensemble des parts de chaque société (soit 300 € en tout). Mme [U] a par ailleurs été nommée gérante des trois sociétés le 28 janvier 2008 pour la SCI LA GRANDE BLEUE, le 18 juin 2008 pour la SARL SOFAM et le 16 octobre 2008 pour la SARL SOF’INVEST.
[Y], [R] et [J] [N] ont contesté les cessions de parts sociales intervenues au bénéfice de Mme [U] eu égard à l’état de santé de [M] [N], cette contestation ayant pour effet la réintégration des parts sociales ainsi cédées dans l’actif successoral de la succession de [M] [N], dont ils sont les seuls héritiers.
Par un accord transactionnel en date des 21 et 23 décembre 2011, [A] [U] d’une part et la fratrie [N] d’autre part ont mis fin à leur litige dans les termes suivants :
Cession des parts sociales des sociétés SOFINVEST, SOFAM et LA GRANDE BLEUE intervenue par acte du 21 octobre 2010 dans les termes suivants :SARL SOFINVEST : 244 parts à [Y] [L] au prix de 34 € ; 243 parts à [J] [Z] au prix de 33 € et 243 parts à [R] [N] au prix de 33 €SARL SOFAM : 1832 parts à [Y] [L] au prix de 34 € ; 1832 parts à [J] [Z] au prix de 33 € et 1831 parts à [R] [N] au prix de 33 €SCI LA GRANDE BLEUE : 33 parts à [Y] [L] au prix de 33 € ; 33 parts à [J] [Z] au prix de 33 € et 34 parts à [R] [N] au prix de 34 €Cession par la fratrie [N] de la part appartenant à [M] [N] dans la SCI LE BASTIDON à Mme [U], qui possède les 99 autres parts de cette société, pour 1 € symboliqueSolde de son compte courant d’associé à Mme [U] dans la SARL SOFAMCession de la créance de 1 058 678,68 € détenue par la SCI LE BASTIDON contre la SARL SOFAM pour le prix de 114 992,45 € payable selon un échéancier dont le terme est fixé au 31 janvier 2013.
Par ailleurs, [Y] [L] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de partage de la succession de [M] [N], et par jugement avant dire-droit du 22 janvier 2016, le tribunal de Marseille a ordonné une expertise comptable de la succession de [M] [N] et désigné [C] [S] pour y procéder. Celui-ci a rendu son rapport le 26 mars 2018.
Alors que l’instance devant le tribunal de Marseille était pendante, les parties ont conclu un accord transactionnel mettant fin à leur litige concernant la succession de [M] [N] par actes d’avocat des 27 et 30 septembre 2019 aux termes duquel :
[Y] [L] renonce à tous ses droits dans la succession de [M] [N] contre paiement d’une indemnité forfaitaire de 425 000 €[Y] [L] s’engage à céder l’ensemble des parts sociales qu’elle détient dans les sociétés dont [M] [N] était associé pour l’euro symbolique et notamment les sociétés SAOFAM, SOFINVEST, TERRASSES DE LA MEDITERRANEE, LA GRANDE BLEUE, LA FLECHE D’OR, LE DOMAINE DES 7 NAINS,Les sommes détenues par Me [G] et Me [D] et le compte crédit agricole n°[XXXXXXXXXX05] provenant de la SCI LA GRANDE BLEUE sont attribuées à [R] [N] et [J] [Z]La présente transaction, sous réserve de sa parfaite exécution emporte solde de tout compte entre les parties.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de Marseille a constaté l’extinction de l’instance entre les parties concernant le partage judiciaire de la succession de [M] [N].
Par courrier du 14 novembre 2019, [Y] [L] a réclamé à la SARL SOFAM le remboursement de son compte courant d’associé pour un montant de 356 001,58 € ainsi que le remboursement de ses frais dans la SOFAM pour un montant de 18 037,31 €.
La société SOFAM, par courrier de son gérant [R] [N], a refusé, au motif de l’accord transactionnel des 27 et 30 septembre 2019.
C’est dans ces conditions que, par acte du 22/09/2020, [Y] [L] a fait assigner la SARL SOFAM devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de paiement de ces créances, outre 6000 € au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/4597.
Par ordonnance d’incident du 04/07/2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement de la somme de 356 001,31 € s’agissant d’une créance contenue dans un compte courant indivis entre [Y], [R] et [J] [N] et alors qu'[R] et [J] [N] n’avaient pas été attraits à l’instance.
Par actes des 18/09/2023, [Y] [L] a assigné la société SOFAM, [R] [N] et [J] [Z] aux fins de paiement de ces créances in solidum par les trois défendeurs. La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/5613. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro le plus ancien (20/4597) par ordonnance du juge de la mise en état du 05/12/2023.
Par arrêt du 17/04/2024, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 04/07/2023 concernant l’irrecevabilité de la demande, la Cour ne pouvant prendre acte de la jonction à intervenir entre les deux affaires et notamment la seconde affaire ayant attrait [R] et [J] [N] au litige.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 06/10/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, [Y] [L] demande au tribunal de :
« Juger les demandes de Madame [Y] [L], née [N] recevables et bien fondées ;
Juger l’existence d’un compte courant personnel à Madame [Y] [L], née [N], au passif de la comptabilité de la société SOFAM, à hauteur de 18 037,31 € dans les livres comptables [compte [XXXXXXXXXX08]]
Accueillir la demande de remboursement de Madame [L] née [N] de son compte courant d’ancien associé à hauteur de la somme de 18.037,31 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 11 novembre 2019
Condamner in solidum la société SOFAM et son gérant, Monsieur [R] [N], à payer à Madame [L] née [N] ladite somme ;
Juger l’existence d’un compte courant personnel, commun aux consorts [R] [N], [J] [N], veuve [Z] et [Y] [L], née [N], au passif de la comptabilité de la société SOFAM, à hauteur de 1.068.004,75 € [compte [XXXXXXXXXX07]] ;
Juger que ce compte courant [XXXXXXXXXX07] est né postérieurement au décès de [M] [N] et a été acquis de Mme [U], postérieurement au décès ; qu’il est donc hors de l’actif successoral de Monsieur [M] [N] et hors protocole de règlement de la succession de l’intéressé ;
Juger que ce compte courant a été acquis par des fonds personnels de [Y] [L], née [N] et que le solde a été financé par un compte commun aux Consorts [R] [N], [J] [N], veuve [Z] et [Y] [L] ;
Juger que l’écriture comptable est improprement dénommée « Compte [V] [M] [N] », s’agissant de fonds ne relevant pas de la succession de Monsieur [M] [N], mais de fonds propres indivis, propriété de la demanderesse et de ses frère et sœur [R] et [J] ;
Mettre fin à l’indivision sur les sommes constituant le compte courant commun indivis n° [XXXXXXXXXX07], dénommé « [V] [N] » ;
Ordonner le partage des sommes entre les indivisaires ;
Attribuer à Madame [L] née [N] un tiers de ladite créance, soit la somme de 356 001,58 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2019
Attribuer à [R] [N] et [J] [N] le tiers revenant à chacun ;
Condamner in solidum la SARL FONCIERE D’AMENAGEMENT (SOFAM), [R] [N] et [J] [Z], à payer à Madame [Y] [L], née [N], la somme de 356 001,58 €, en remboursement de sa part indivise ainsi attribuée dans le compte-courant commun d’associés, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 11 novembre 2019
Condamner in solidum la SARL FONCIERE D’AMENAGEMENT (SOFAM), [R] [N] et [J] [Z] au paiement de la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;
Condamner in solidum la SARL FONCIERE D’AMENAGEMENT (SOFAM), [R] [N] et [J] [Z], aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 02/05/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, la SARL SOFAM, [R] [N] et [J] [Z] née [N] demandent au tribunal de :
« JUGER irrecevables les demandes de Mme [Y] [L] relatives au partage et à l’attribution à son profit d’un tiers du compte "[V] [N]",
JUGER que Mme [Y] [L] n’est titulaire d’aucun compte courant indivis ni d’aucune créance indivise sur la SARL SOFAM
JUGER mal fondée la demande de Mme [Y] [L] relative à un compte courant d’associé de 18.037,31 €
JUGER irrecevable et mal fondée la demande de condamnation solidaire avec la SARL SOFAM d'[R] [N] et [J] [Z]
En conséquence
DEBOUTER Mme [Y] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER Mme [Y] [L] à payer à chacun des défendeurs une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER Mme [Y] [L] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile ».
*
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience de juge unique du 11/09/2025, la clôture étant fixée au 11/08/2025. [Y] [L] a formulé une demande d’orientation en ARA, à laquelle les défendeurs n’ont pas répondu, et subsidiairement le renvoi de l’affaire en audience collégiale. Le juge de la mise en été a estimé inutile le renvoi de l’affaire en ARA en l’absence de réponse des défendeurs et renvoyé l’affaire en audience collégiale, cette demande étant de droit.
La clôture est intervenue le 20/10/2025.
L’audience s’est tenue le 20/11/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15/01/2026.
SUR CE,
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes de [Y] [L]
Les défendeurs excipent de l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix en Provence qui a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 04/07/2023 qui a déclaré irrecevable la demande tendant au paiement de la somme de 356 001,58 € en l’absence d'[R] et [J] [N] à la procédure.
[Y] [L] soutient que la cause d’irrecevabilité a été régularisée par la nouvelle assignation délivrée à ses frère et sœur et la jonction ordonnée par le juge de la mise en état avec la présente instance.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir a été régularisée et la cause d’irrecevabilité doit donc être écartée.
Sur le remboursement des créances réclamées par [Y] [L] née [N]
[Y] [N] soutient que le protocole d’accord signé les 27 et 30 septembre 2019 entre elle-même, [R] [N] et [J] [Z] née [N] ne concernait que la succession de [M] [N], laquelle ne comprenait pas les parts sociales des diverses sociétés et notamment de la société SOFAM du fait de la transaction intervenue avec Mme [U]. En effet, du fait de cette transaction, les parties ont renoncé à leur contestation de la vente des parts à Mme [U] par [M] [N] et ces parts n’ont donc pas été réintégrées à l’actif successoral de la succession de [M] [N]. Elle explique en outre que le rachat de la créance de la SCI LE BASTIDON d’un montant de 1 058 678,68 € pour la somme de 114 992,45 € a été financée à titre personnel par elle-même, [R] et [J] [N] et non par l’actif de la succession de [M] [N] comme en témoigne le compte bancaire par lequel ont transité les fonds à savoir un compte bancaire indivis entre elle-même, [R] et [J] [N] et non un compte de succession. Elle argue en outre de l’inscription de ces sommes en comptes courants d’associés d’une part de la somme de 18 037,31 € (compte n°[XXXXXXXXXX08]) et de la somme de 1 058 678,68 € (compte indivis entre les consorts [N], n°[XXXXXXXXXX07]). Elle considère en conséquence qu’à la suite de la vente de ses parts dans cette société à son frère et sa sœur, la société lui doit le remboursement de son compte courant d’associé d’une part (18 037,31 €) et de sa quote-part indivise du compte courant d’associés indivis entre les trois associés d’autre part (1/3 de 1 068 004,75 € soit 356 001,58 €).
Les défendeurs excipent de la transaction intervenue en septembre 2019 qui avait pour objet de mettre fin à l’ensemble du litige les opposant dans le cadre de la succession de [M] [N], le litige comprenant évidemment les parts de sociétés ayant fait l’objet d’une transaction avec Mme [U] et notamment la SARL SOFAM. Enfin, ils s’appuient sur la lettre de la transaction intervenue, laquelle prévoit expressément faire le « solde de toute compte » entre les parties.
En l’espèce, le protocole d’accord signé entre les parties les 27 et 30 septembre 2019 fait expressément référence à l’organisation des sociétés dans lesquelles [M] [N] avait des parts sociales, y compris les sociétés ne faisant pas parties de l’actif successoral et notamment la SOFAM. Ainsi, bien que le protocole d’accord mette fin au litige concernant uniquement la succession de [M] [N], il ne saurait être considéré qu’il n’a pas pris en compte les sociétés dont les actifs ont été détournés de la succession par le truchement de ventes successives avant et après son décès d’abord à sa compagne Mme [U], puis à ses héritiers [Y], [R] et [J] [N]. L’accord trouvé avec Mme [U] a permis certes d’éviter une longue procédure en contestation de la vente des parts sociales par le défunt quelques semaines avant son décès mais a également permis de sortir de l’actif successoral des sociétés immobilières détenant d’importants actifs, qui auraient généré des droits de succession importants. Sa rédaction démontre à elle-seule la volonté des parties de mettre fin aux litiges nés à la suite du décès de [M] [N].
Il ressort de l’accord transactionnel des 27 et 30 septembre 2019 que [Y] [L] née [N] a accepté de vendre ses parts sociales dans les sociétés dans lesquelles [M] [N] possédait des parts, et notamment la SOFAM, contre la somme globale et forfaitaire de 425 000 € valant solde de tout compte. Il ne saurait être valablement considéré que l’accord n’a pas concerné les comptes courants d’associés des sociétés dont le partage entre les associés était acté par cet accord transactionnel.
En conséquence, [Y] [L] a été désintéressée de ses créances en qualité d’associé détenues tant dans son compte courant d’associé personnel que dans le compte courant d’associés indivis avec son frère et sa sœur et il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes de remboursement.
Au final, il ressort tant de la lettre du protocole que de l’intention des parties exprimée au travers des pièces produites que le protocole a eu pour objet et pour effet de mettre fin à l’ensemble des litiges nés du décès de [M] [N] soit la procédure engagée concernant le partage judiciaire de la succession mais également la procédure objet du présent jugement relatif aux sociétés et notamment la SOFAM dan lesquelles [M] [N] avait des parts sociales.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[Y] [L], qui défaille, sera condamnée à payer à la SARL SOFAM, [R] [N] et [J] [Z] née [N] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience collégiale publique, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE [Y] [L] née [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE [Y] [L] née [N] à payer à la SARL SOFAM, [R] [N] et [J] [Z] née [N] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [Y] [L] née [N] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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