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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 22 oct. 2024, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00493 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK4L
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[E] [L]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 22 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame [N] [V]
née le 22 Décembre 1931 à LIMOURS (91470),
demeurant 4 rue saint jean – 28230 EPERNON
représentée par la SCP MONFERRAN, demeurant 22, Rue de la Dalbade – 31000 TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [L]
né le 20 Mai 1961 à PARIS 10 (75010),
demeurant 4 rue Saint Jean – 28230 EPERNON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 22 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 18 août 2023 à effet du même jour, Madame [N] [V], ayant pour mandataire la SAS AGENCE DES 3 RIVIERES selon mandat de gérance du 16 janvier 2017, a donné à bail à Monsieur [E] [L] un appartement situé au 4 rue Saint-Jean à EPERNON 28230, pour un loyer mensuel de 485 euros.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, Madame [N] [V], régulièrement représentée par la SAS AGENCE DES 3 RIVIERES, a mis en demeure Monsieur [E] [L] de payer la somme de 970 euros par courrier recommandé du 08 novembre 2023.
Puis, les échéances de loyer n’étant toujours pas payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12 décembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 970 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne physique le 18 avril 2024, Madame [N] [V] a fait assigner Monsieur [E] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location par effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail, constater au titre de l’article 24 2° de la loi du 06 juillet 1989, que Monsieur [E] [L] est occupant sans droit ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [E] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec, si nécessaire, l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [E] [L] au paiement des sommes suivantes :2 910 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupations échus au 06 mars 2024, somme qui sera réévaluée au jour de l’audience, sauf règlement postérieur à la présente assignation,une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement à un montant égal à celui fixé par le bail précité et suivant les conditions de charges et de ré-indexation de ce dernier jusqu’à son départ effectif des lieux, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 06 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, Madame [N] [V], représentée par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation.
Monsieur [E] [L], régulièrement cité à personne physique, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Cependant, il ressort d’un mail adressé au tribunal le 11 septembre 2024 que Monsieur [E] [L] ne pourra pas être présent à l’audience compte tenu de son hospitalisation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 06 mai 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 12 décembre 2023 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 12 décembre 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [E] [L] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 13 février 2024.
Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [E] [L] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience. En outre, l’absence de comparution de Monsieur [E] [L] et d’éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [E] [L] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 13 février 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Madame [N] [V], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 février 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [E] [L] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [E] [L] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [E] [L] reste devoir une somme de 5 335 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 05 août 2024, échéance d’août 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [E] [L] au paiement de cette somme provisionnelle sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [N] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [E] [L] à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
DECLARE Madame [N] [V] recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [N] [V], régulièrement représentée par la SAS AGENCE DES 3 RIVIERES selon mandat de gérance du 16 janvier 2017, et Monsieur [E] [L] à compter du 13 février 2024 et portant sur les lieux situés au 4 rue Saint-Jean à EPERNON 28230 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [N] [V] pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [L], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
DIT que l’indemnité d’occupation due à compter du 13 février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer indexé et des charges revalorisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à Madame [N] [V], la somme provisionnelle de 5 335,00 euros (cinq mille trois cent trente-cinq euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 05 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMN Monsieur [E] [L] à payer à Madame [N] [V] la somme de huit cents euros (800,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 22 Octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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