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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 23 avr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AMSOM-HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00048 – N° Portalis DB26-W-B7K-IU5F
Minute n° :
JUGEMENT
DU
23 Avril 2026
Société AMSOM-HABITAT, OPH DE LA SOMME, E.P.I.C
C/
[E] [Y], [X] [R]
Expédition délivrée le 23.04.26
AMSOM-HABITAT
Préfecture
Exécutoire délivrée le 23.04.26 AMSOM-HABITAT
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société AMSOM-HABITAT, OPH DE LA SOMME, E.P.I.C
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [U], salariée
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [E] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal avec effet au 30 décembre 2024, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a donné à bail à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] un logement situé au [Adresse 5], à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 527,15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a fait signifier à Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3681,46 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 13 novembre 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 06 janvier 2026, reçue le 12 janvier 2026, Madame [E] [Y] a demandé à être désolidarisée du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4732,60 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 16 janvier 2026.
À l’audience du 2 mars 2026, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5262,20 euros arrêtée au 26 février 2026. Elle limite sa demande de condamnation de Madame [E] [Y] à la somme de 4732,60 euros correspondant à la dette locative arrêtée au 06 janvier 2026, date de son congé du bail.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les défendeurs n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 21 novembre 2025. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [X] [R], régulièrement assigné à personne sur son lieu de détention, ne comparait pas et n’est pas représenté. Il n’a pas adressé de courrier à la juridiction sollicitant éventuellement sa comparution.
Régulièrement assignée à étude, Madame [E] [Y] ne comparaît pas et n’est pas davantage représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 16 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail verbal avec effet au 30 décembre 2024, du commandement de payer délivré le 21 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 26 février 2026 que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [R], soldiairement avec Madame [E] [Y] dans la limite de la somme de 4732,60 euros, à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 5262,20 euros, au titre des sommes dues au 26 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail, bien que verbal, est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 21 novembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 décembre 2024 à compter du 2 janvier 2026.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT a consenti à mettre fin au bail de Madame [E] [Y] au 06 janvier 2026. Elle n’est donc plus locataire à compter de cette date.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [R] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 2 janvier 2026, Monsieur [X] [R] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [X] [R] à son paiement à compter de 2 janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX, sauf à préciser que Madame [E] [Y] ne pourra être tenue des frais d’acte en rapport avec l’expulsion de Monsieur [X] [R] et du coût des actes concernant Monsieur [X] [R] postérieurement au présent jugement.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 décembre 2024 entre L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT d’une part, et Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], à [Localité 2] (80), sont réunies à la date du 2 janvier 2026,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONSTATE que Madame [E] [Y] n’est plus preneuse du bail depuis le 6 janvier 2026,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [X] [R] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [X] [R] à compter du 2 janvier 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 5262,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 26 février 2026 échéance de janvier 2026 incluse, solidairement avec Madame [E] [Y] dans la limite de la somme de 4732,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 février 2026, soit à compter de l’échéance de février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [E] [Y] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 21 novembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX, sauf à préciser que Madame [E] [Y] ne pourra être tenue des frais d’acte en rapport avec l’expulsion de Monsieur [X] [R] et du coût des actes concernant Monsieur [X] [R] postérieurement au présent jugement.
DEBOUTE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME -AMSOM HABITAT de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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