Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 3, 16 décembre 2024, n° 24/05143
TJ Bobigny 16 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que l'approbation des comptes par l'assemblée générale rendait la créance certaine, liquide et exigible, et que Monsieur [T] [R] n'avait pas contesté cette décision dans le délai légal.

  • Accepté
    Frais de recouvrement imputables au copropriétaire

    La cour a estimé que les frais de recouvrement étaient justifiés et imputables à Monsieur [T] [R] en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a rejeté cette demande, n'ayant pas été apportée la preuve de la mauvaise foi de Monsieur [T] [R].

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés dans le cadre de l'instance, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/05143
Numéro(s) : 24/05143
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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