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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé commercial
N° RG 24/00500 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6QD
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. DEMAR INTERIM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. ANOUSCHKA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Salli YILDIZ, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2023, Mme [N] [Y] a signé un contrat d’apporteur d’affaires avec la société ANOUSCHKA, exerçant sous l’enseigne TOMA [Localité 6].
Arguant d’un défaut de communication de pièces comptables et partant du versement de commissions, par assignation signifiée le 9 septembre 2024, la société DEMAR INTERIM a attrait la société ANOUSCHKA devant la juridiction des référés.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société DEMAR INTERIM demande :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— de rejeter toutes prétentions, conclusions et moyens contraires,
— de dire que la société ANOUSCHKA est manifestement défaillante dans l’administration de la preuve de ses prétentions quant à l’existence d’une contestation sérieuse, s’agissant de l’opposabilité du contrat d’apporteur d’affaires, de son inexécution, d’un détournement de clients ou fichiers,
— de constater que le contrat d’apporteur d’affaires signé le 4 octobre 2023 est parfaitement opposable entre les sociétés ANOUSCHKA et DEMAR INTERIM, au moins selon le mandat apparent,
— de déclarer que la société ANOUSCHKA engage sa responsabilité contractuelle pour manquements à ses obligations contractuelles, dont en particulier le défaut de transmission des états de situation (au moins trimestriels) et du paiement des commissions des factures encaissées,
En conséquence,
— d’ordonner à la société ANOUSCHKA de :
* remettre les états de situation au 31 décembre 2023 pour le quatrième trimestre 2023, au 31 mars 2024 pour le premier trimestre 2024, au 30 juin 2024 pour le deuxième trimestre 2024, mentionnant les informations nécessaires à la facturation/paiement selon le contrat d’apporteur d’affaires du 4 octobre 2023, à savoir l’état de facturation pour la période déterminée (a minima à la fin de chaque trimestre civil) ; identification du montant hors taxes de la marge brute réalisée pour chaque facture et chaque client/intérimaire apporté ; état actualisé des encaissements réalisés pour chaque facture et chaque client/intérimaire apporté (y compris indemnisation de l’assureur),
* justifier des diligences entreprises pour le recouvrement de ses précédentes factures impayées,
* produire l’ensemble des éléments relatifs à l’indemnisation de ses factures impayées par son assureur,
et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et au plus tard dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— de condamner à titre provisionnel la société ANOUSCHKA à lui payer la somme de 14 658,60 euros en paiement de la facture du 27 décembre 2023, correspondant aux commissions des mois de septembre, octobre et novembre 2023, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture impayée, soit le 27 décembre 2023,
— de condamner la société ANOUSCHKA à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— de condamner à titre provisionnel la société ANOUSCHKA à lui payer la somme de 5 998 euros, en paiement de la facture du 27 décembre 2023 au titre de commissions sur les factures apportées au mois de décembre 2023, selon état daté du 13 février 2024, augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage à compter de la décision à intervenir,
— de condamner à titre provisionnel la société ANOUSCHKA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution incomplète du contrat et enrichissement injustifié,
— de condamner à titre provisionnel la société ANOUSCHKA à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et comportement déloyal,
— de condamner la société ANOUSCHKA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient en substance :
— qu’aux termes du contrat d’apporteur d’affaires conclu le 4 octobre 2023, la société DEMAR INTERIM bénéficie d’une rémunération fixée à 50 % sur le montant de la marge brute réalisée par la société bénéficiaire au titre de la facturation de clients et intérimaires apportés ;
— qu’en dépit de son implication et de la réalisation effective des prestations prévues au contrat, elle ne bénéficie d’aucune donnée comptable nécessaire à la facturation et au paiement des commissions qui lui sont dues ;
— qu’aucune contrepartie financière n’a jamais été payée ;
— que le paiement des commissions est retenu sous prétexte de l’existence de factures impayées, notamment de la part de la société VOLTIGE ;
— que l’assureur de la société ANOUSCHKA l’a intégralement indemniséd au titre des factures impayées, en particulier de la société VOLTIGE, et ce dès le mois de mai 2024 ;
— que la société ANOUSCHKA est incontestablement redevable du paiement des commissions en fonction des encaissements effectifs réalisés sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause ;
— qu’il n’a été donné aucune suite au courrier de mise en demeure du 14 juin 2024 ;
— que la société ANOUSCHKA est d’une particulière mauvaise foi ;
— que le contrat d’apporteur d’affaires n’a pas été signé pour le compte personnel de Mme [N] [Y], mais par le biais de sa société en cours de création, laquelle se trouve être la société DEMAR INTERIM ;
— qu’aucun formalisme particulier n’est exigé dans la transmission des droits et obligations du contrat d’apporteur d’affaires ;
— que la quasi-totalité des échanges relatifs à l’exécution du contrat ont été réalisés avec Mme [R] [T], associée minoritaire et consultante de la société DEMAR INTERIM ;
— qu’il ne peut être contesté que la société DEMAR INTERIM a apporté une clientèle à la société ANOUSCHKA, en sorte que l’existence d’une relation contractuelle est établie ;
— qu’en tout état de cause, la société ANOUSCHKA a accepté la transmission du contrat d’affaires au travers du bénéfice des clients apportés et de l’accord sur le montant des commissions facturées par la société DEMAR INTERIM, ce qui caractérise l’existence d’un mandat apparent.
Selon dernières conclusions en date du 31 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ANOUSCHKA demande à la juridiction des référés :
— à titre liminaire, de constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société DEMAR INTERIM, qui agit en son nom seule, sans justifier qu’elle viendrait aux droits de Mme [N] [Y], sans démontrer sa qualité de cocontractant de la société ANOUSCHKA,
— en conséquence, de déclarer la société DEMAR INTERIM irrecevable en son action,
— à titre principal, de constater l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’exploitation du contrat d’apporteur d’affaires, de l’existence de prestations et de préjudices,
— de dire et juger que le juge des référés n’est pas compétent en présence d’une contestation sérieuse,
— de dire et juger la demande de la société DEMAR INTERIM irrecevable et mal fondée,
— en conséquence, de débouter la société DEMAR INTERIM de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— de condamner la société DEMAR INTERIM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ANOUSCHKA fait valoir :
— que la société DEMAR INTERIM se prévaut d’un contrat d’apporteur d’affaires daté du 4 octobre 2023 conclu entre Mme [N] [Y], par le biais de sa société en cours de création, et elle-même ;
— que la société DEMAR INTERIM ne justifie pas qu’elle vient aux droits de Mme [N] [Y] ;
— que le contrat signé avec Mme [N] [Y] prévoyait une clause explicite induisant l’intuitu personae de la collaboration ;
— qu’elle ne saurait se prévaloir, en l’absence de contrat, de l’existence de clients apportés pour établir la réalité du contrat d’apporteur d’affaires, pas plus que de l’existence d’un mandat apparent ;
— qu’il n’existe aucun commencement de preuve de l’existence du contrat allégué ;
— que les demandes provisionnelles sont sujettes à contestations sérieuses.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société ANOUSCHKA soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par la société DEMAR INTERIM à son encontre, au motif que le contrat d’apporteur d’affaires du 4 octobre 2023 a été signé entre Mme [N] [Y] et la société ANOUSCHKA.
Elle ajoute que l’article 3 dudit contrat stipule que celui-ci, compte tenu de son caractère intuitu personae, ne peut être cédé ou transféré à quelque personne et sous quelque forme que ce soit par l’une ou l’autre partie sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’autre partie. Elle réfute la notion de mandat apparent en l’absence de paiement d’une quelconque commission.
La société DEMAR INTERIM fait valoir de son côté que la transmission du contrat a été acceptée par la société ANOUSCHKA, en raison du bénéfice généré par les clients apportés et de l’accord sur le montant des commissions facturées.
*****
Il résulte des pièces produites que le contrat d’apporteur d’affaires conclu le 4 octobre 2023 l’a été entre la société ANOUSCHKA d’une part et Mme [N] [Y] d’autre part, par le biais de sa société en cours de création.
La société DEMAR INTERIM, qui se prévaut de ce contrat, a été immatriculée le 22 novembre 2023. Elle est détenue par une société holding, MELOU DEVELOPPEMENT, dont la présidente est Mme [N] [Y]. Cette holding a été elle-même immatriculée le 17 octobre 2023, soit postérieurement à la signature du contrat d’apporteur d’affaires.
Aucune preuve d’une cession régulière et acceptée des droits n’est versée aux débats et la société DEMAR INTERIM admet dans ses conclusions qu’aucune formalisation écrite n’est intervenue.
La société DEMAR INTERIM argue d’une acceptation tacite de cette transmission en raison d’échanges de courriels et de l’exécution du contrat.
Pour autant, la société en création (DEMAR INTERIM) n’a jamais été clairement identifiée au contrat et le contrat d’apporteur d’affaires n’a pas été ratifié après son immatriculation, tandis que l’exécution du contrat consistant dans l’apport de clients et le versement des commissions est précisément l’objet du litige.
Or, une société non immatriculée ne peut être regardée comme une partie cocontractante si elle n’était pas précisément et initialement désignée et si l’acte n’a pas été postérieurement repris régulièrement.
En l’absence de toute autorisation préalable ou de clause de cessibilité dans le contrat d’apport, et faute pour la société DEMAR INTERIM d’établir l’accord exprès de la société ANOUSCHKA à cette prétendue transmission, ladite cession lui est inopposable.
Par ailleurs, la société DEMAR INTERIM n’existant pas à la date de la signature du contrat d’affaires et n’ayant pas été expressément nommée dans le contrat, il ne peut y avoir d’apparence de mandat spécifique au profit de cette société.
Il en résulte que la société DEMAR INTERIM ne dispose d’aucune qualité pour agir en vertu de ce contrat et partant, que ses demandes sont irrecevables.
Sur les autres demandes
La société DEMAR INTERIM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Elle devra verser la somme de 1 500 euros à la société ANOUSCHKA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le défaut de qualité à agir de la société DEMAR INTERIM à l’encontre de la société ANOUSCHKA ;
DECLARONS en conséquence l’ensemble des demandes présentées par la société DEMAR INTERIM irrecevables ;
CONDAMNONS la société DEMAR INTERIM à verser à la société ANOUSCHKA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DEMAR INTERIM aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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