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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 nov. 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. - UN TOIT POUR TOUS |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/02234
N° RG 24/01612 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDV5
N° RG 25/01612 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3HX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -UN TOIT POUR TOUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [C] [R] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [Y], [J] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Novembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A. -UN TOIT POUR TOUS
Copie certifiée delivrée à :
Le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes en date du 08/07/2020, la SA UN TOIT POUR TOUS a consenti à Monsieur [Z] [F] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 403,09 €, outre 72,10 € à titre de provisions sur charges, outre un contrat de location de parking moyennant un loyer initial mensuel de 20,31 €.
Par acte en date du 05/09/2022, la SA UN TOIT POUR TOUS a consenti à Monsieur [Z] [F] un contrat de location de parking au sein de la [Adresse 4], [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 20,53 euros.
Le 22 mars 2024, le bailleur a adressé un commandement de payer à M. [Z] [F] pour le règlement de la somme de 2467,36 euros en principal.
La SA UN TOIT POUR TOUS a saisi la CCAPEX le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS a assigné Monsieur [Z] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la résiliation des baux par le jeu de l’acquisition des clauses résolutoires depuis le 23/05/2024,
ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
dire que si en cas d’expulsion, la partie expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux, elle se rendra coupable d’une voie de fait et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la trêve hivernale,
supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée par application des dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de juin 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux,
le condamner au paiement du SLS de l’indemnité pour frais de dossier et de la pénalité visée à l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation,
outre 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 8 juillet 2024.
Par courrier du 14/10/2024, M. [Z] Nula a délivré congé pour le 18 janvier 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande de la SA UN TOIT POUR TOUS tenant compte du départ du locataire et de la nécessité d’actualiser la dette locative.
Par acte de Commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, a fait délivrer un avenir d’audience à M. [Z] [F] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7122,61 € au titre de la dette locative.
A l’audience du 9 septembre 2025, la SA UN TOIT POUR TOUS régulièrement représentée par Mme [C] [R], se désiste de ses demandes de résiliation des baux et d’expulsion et maintient sa demande de paiement de la somme de 7026,51 € au titre de la dette locative, compte tenu du départ de M. [Z] [F] des lieux.
A cette audience, Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction :
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, les instances enrôlées sous les n° 24/01612 et n° 25/01612 seront jointes, pour se poursuivre sous le numéro unique 24/01612.
Sur la résiliation expulsion
Il sera donné acte à la SA UN TOIT POUR TOUS du désistement de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 7b) le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Le bailleur verse à l’appui de sa demande le bail d’habitation et les contrats de location de parking, l’état des lieux de sortie, un décompte détaillé ;
Il résulte des pièces produites aux débats que le locataire est redevable, après déduction du dépôt de garantie de la somme de 7122,61 euros au titre des loyers, charges et dégradations locatives, somme arrêtée au 20/02/2025.
Il convient en conséquence de condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 7122,61 euros.
— sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile ;
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce ;
M. [Z] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/01612 et n° 25/01612 qui se poursuivront sous le numéro unique 24/01612
DONNE ACTE à la SA UN TOIT POUR TOUS du désistement de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion du locataire,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer la somme de 7122,61 euros à la SA UN TOIT POUR TOUS au titre de l’arriéré de loyers et charges et dégradations locatives, arrêté au mois de février 2025,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 18 novembre 2025 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le Greffier Le Juge
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