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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 9 janv. 2026, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE N°3
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 JANVIER 2026
N° RG 24/00901 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FB7O
Nac :5AA
Minute:
Ordonnance du :
09 janvier 2026
OPH [Localité 1] AUBE HABITAT
c/
Madame [U] [D]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] AUBE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [I] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé, assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition à la date du 09 janvier 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 8 septembre 2022, l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a donné à bail à Mme [U] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 311.06 € et 74.68€ de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a ensuite fait assigner Mme [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 21 novembre 2025, l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT représentée par Mme [I] [P] reprend les terme de son assignation pour demander de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion du locataire ; ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; condamner ce dernier au paiement de la somme actualisée de 7670.86 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de sa demande, le bailleur précise que la locataire n’ a toujours pas transmis l’attestation d’assurance, qu’elle est toujours redevable d’imayés locatifs et que le dernier paiement remonte au mois de juillet 2024. En conséquence, il maintient ses demandes.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude d’huissier, le 24 octobre 2024, Mme [U] [D] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aube par la voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux assignations délivrées depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi l’organisme payeur des aides au logement par la voie électronique le 5 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux saisines postérieures au 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur la demande de résiliation du bail pour défaut d’assurance :
Il résulte de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023, que le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.
En l’espèce, le bail du 8 septembre 2022 prévoit qu’à défaut pour le locataire de s’assurer auprès d’une compagnie d’assurance contre les risques locatifs et d’en justifier lors de la remise des clés et chaque année au bailleur et un mois après un commandement demeuré infructueux la convention sera résiliée de plein droit.
Un commandement de payer avec commandement d’avoir à justifier d’une attestation d’assurance a été délivré à Mme [U] [D] le 30 juillet 2024.
Ce commandement qui reproduit intégralement les termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023, vise et reproduit la clause résolutoire prévue au contrat de bail, est conforme aux prescriptions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023.
En revanche, il ressort du décompte produit par le bailleur qu’il verse aux débats que l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT a souscrit une assurance obligatoire pour le compte du locataire dont le coût mensuel de 3,83 € lui a été facturé.
Le bailleur ne pouvant ainsi se prévaloir d’un tel motif de résiliation, il sera débouté de sa demande formée de ce chef.
— sur la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, applicable aux contrats signés avant le 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 8 septembre 2022 contient une clause résolutoire ( art12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 juillet 2024, pour la somme en principal de 1202.49 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er octobre 2024.
Mme [U] [D] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour le propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT, conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [U] [D].
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [U] [D] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7670.86 € à la date du 18 novembre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus).
Mme [U] [D], non comparane, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 7670.86 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1202.49 € à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Mme [U] [D] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 19 novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [U] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir L’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT , le défendeur sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés , statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DEBOUTONS l’OPH [Localité 1] AUBE HABITAT de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire formée au motif d’un défaut d’assurance ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 septembre 2022 entre OPH [Localité 1] AUBE HABITAT et Mme [U] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [U] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPH [Localité 1] AUBE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Mme [U] [D] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code;
CONDAMNONS Mme [U] [D] à payer à [Localité 1] AUBE HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Mme [U] [D] à verser à L’ OPH [Localité 1] AUBE HABITAT à titre provisionnel la somme de 7670.86 € (décompte arrêté au 18 novembre 2025), comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1202.49 € à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Mme [U] [D] à payer à L’ OPH [Localité 1] AUBE HABITAT une somme de 100 € (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [U] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aube en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le président,
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