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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKYP
Minute : 288/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. FLOA
C/
[B] [G]
Expédition délivrée à S.A. FLOA (LRAR), Me Jérôme MARFAING-DIDIER (dépôt case avocat via navette interne) et Madame [B] [G] (LRAR)
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 janvier 2023, la SA Floa bank a consenti à [B] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 4.000 euros au taux débiteur révisable de 10,02 % pour un capital utilisé supérieur à 3.000 euros et de 19,09 % pour un capital utilisé inférieur.
Par courrier recommandé daté du 5 mars 2024, la société Floa bank a mis en demeure Mme [G] de lui payer la somme de 197,24 euros “pour” le 13 mars 2024, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre du 24 juin 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [G] de lui payer la somme de 5.346,78 euros.
Par acte délivré le 24 mars 2025, la société Floa bank devenue Floa a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil :
— condamner Mme [G] à payer à la société Floa la somme de 5.739,87 euros, avec intérêts au taux de 12,744 % depuis l’arrêté de compte du 20 février 2025 ;
— à titre subsidiaire, s’il était considéré que le prêteur ne peut pas se prévaloir de la déchéance du terme :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Mme [G] à payer à la société Floa la somme de 5.739,87 euros, avec intérêts au taux de 12,744 % depuis l’arrêté de compte du 20 février 2025 ;
— en tout état de cause :
— condamner Mme [G] à payer à la société Floa la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [G] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Floa 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— “si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire”.
L’affaire a été examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société Floa, représentée par son conseil.
Mme [G], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente, ni représentée.
La société Floa maintient ses demandes initiales.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose, le premier impayé datant du mois de septembre 2023, que les caractères du contrat sont lisibles et respectent le corps 8, d ont elle rappelle les critères, qu’elle a vérifié les éléments de solvabilité de l’emprunteur, que le FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) a été consulté, que la fiche d’informations précontractuelles est produite, que la notice d’assurances est produite et que le défaut d’information annuelle sur le capital restant dû et les risques encourus n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le contrat pourra être résilié au profit du prêteur, qui pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés, les sommes dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au vu de la mise en demeure du 5 mars 2024, le prêteur a valablement prononcé la déchéance du terme le 24 juin 2024.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Concernant la taille des caractères, la société Floa indique elle-même que le corps est la mesure standard du caractère d’imprimerie exprimée en points et délimitée par l’extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l’extrémité de la plus basse descendante, et que le corps huit correspond à 3 mm, mesuré d’une lettre de la tête des lettres montantes (I, d, b) à la queue des lettres descendantes (g, p, q).
Elle ajoute qu’il y a lieu de diviser la hauteur d’un paragraphe par le nombre de lignes, mesurées comme précédemment indiqué, et d’obtenir 3 mm pour que les caractères soient conformes.
La société Floa fait valoir que le contrat est parfaitement lisible.
Or, ce sont précisément les difficultés de lecture du contrat du fait de la petitesse des caractères qui ont conduit la juridiction à en vérifier la taille lors de la présente instance.
Il ressort de l’examen du contrat que les lignes ont une hauteur inférieure à 3 mm de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes, et que le quotient obtenu en divisant la hauteur des plusieurs paragraphes par le nombre de lignes se situe autour de 2,50 cm (2,50 cm, 2,53 cm, 2,56 cm, etc…), soit moins que le chiffre 3 que le prêteur lui-même reconnaît devoir respecter.
Il apparaît donc que la société Floa n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats dès lors que la société Floa a déjà conclu sur la conformité du contrat aux exigences prévues par le code de la consommation concernant la taille des caractères, l’irrégularité étant favorable au défendeur et ne pouvant être palliée par la production d’une pièce à l’occasion de la réouverture des débats.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation, il sera déchu du droit aux intérêts contractuels, étant observé que cette déchéance est également encourue pour fiche d’informations précontractuelles non conforme car dépourvue d’offre de crédit amortissable en sus du crédit renouvelable alors que le contrat a été conclu à distance.
L’article L. 341-8 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que la société Floa a versé la somme totale de 4.604,26 euros à Mme [G], qui lui a réglé un montant total de 9.455,41 euros.
Dès lors, Mme [G] ne reste rien devoir à la société Floa.
La société Floa sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable consenti le 4 janvier 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société Floa formule une demande de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions, au sujet de laquelle elle ne mentionne absolument rien dans ses dernières conclusions.
En conséquence, faute pour la société Floa d’apporter les éléments permettant de statuer sur sa demande de dommages et intérêts, elle en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Floa succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Déboute la SA Floa de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable consenti le 4 janvier 2023 ;
Déboute la SA Floa de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SA Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Floa aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière La juge
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