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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 22/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ R ] FRANCE, l' ASSOCIATION PFEIFFER et JAUTZY, S.A.S.U. ACTI-PROM |
Texte intégral
/
N° RG 22/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LASN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LASN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
l’ASSOCIATION PFEIFFER et JAUTZY
Me Jean WEYL, vestiaire 111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION PFEIFFER et JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTI-PROM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LASN
FAITS ET PROCEDURE :
Par contrat du 25 avril 2016, la société ACTI-PROM, promoteur immobilier et maître d’ouvrage, a confié à la société [R] FRANCE des travaux du lot gros oeuvre, pour un prix ferme et forfaitaire de 294 000 € TTC, dans le cadre de la réalisation d’un ensemble résidentiel dénommé “résidence le K” à [Localité 7], avec la société ATHEMA DEVELOPPEMENT pour maître d’oeuvre.
Ces travaux ont été réceptionnés le 9 octobre 2017, sans réserve.
Par courrier du 4 février 2021, la société [R] FRANCE a réclamé à la société ACTI-PROM le paiement de travaux supplémentaires pour un montant de 23 297,55 € HT.
Suivant couurier réceptionné le 22 juin 2021, la société AGIR RECOUVREMENTa mis la société ACTI-PROM en demeure, pour le compte de la société [R] FRANCE, de lui payer la somme de 50 360,52 €.
Par déclaration introductive enregistrée au greffe le 29 mars 2022 et assignation délivrée le 13 avril 2022, la SARL [R] FRANCE a fait citer la SAS ACTI-PROM devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 21 426,76 € au titre de travaux supplémentaires.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives, datées du 14 décembre 2023 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL [R] FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1195 du Code civil,
— CONDAMNER la SAS ACTI-PROM à payer à la SARL [R] les montants de :
21 426,76 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 février 2021 jour de la mise en demeure ;4 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 441-10 du Code de commerce ;- CONDAMNER la SAS ACTI-PROM aux dépens ;
— CONDAMNER la SAS ACTI-PROM à payer à la SARL [R] un montant de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
La société [R] FRANCE soutient, au visa de l’article 1793 du Code civil, que si les travaux initialement prévus faisaient bien l’objet d’un prix forfaitaire, les travaux supplémentaires dont elle sollicite le paiement ont bien, malgré l’absence d’avenant, été acceptés par courrier du 4 octobre 2017 et courriel du 15 juin 2016, respectivement pour 13 975,64 € HT et 3 880 € HT, soit un total de 21 426,76 € TTC.
Elle ajoute que la réalisation des travaux litigieux est attestée par le courrier du 4 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 9 octobre 2024 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le lendemain, la SAS ACTI-PROM demande au tribunal de :
— DECLARER la demande irrecevable en toute occasion mal fondée ;
— DEBOUTER la SARL [R] de ses fins et conclusions ;
— La CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
La société ACTI-PROM fait valoir, se fondant sur l’article 1793 du Code civil, que si des pourparlers ont été engagés, ils n’ont pas abouti et que la société [R] FRANCE ne démontre pas que les travaux litigieux ont bien été acceptés par le maître d’ouvrage ni qu’ils ont bien été réalisés.
S’agissant des travaux relatifs à la pré-fosse, elle précise que le maître d’oeuvre, la société ATHEMA DEVELOPPEMENT, a bien donné son accord de principe sous réserve d’une réduction du prix, soulignant qu’il n’y a donc pas eu acceptation du devis.
Concernant l’augmentation des quantités d’armatures, elle énonce que les factures émises les 20 février 2019 et le 21 février 2021 visent des montants différents, tout comme les relances de la société AGIR RECOUVREMENT.
En tout état de cause, à son sens, une telle variation est sans incidence sur le prix, forfaitaire, fixé au contrat.
L’affaire a été clôturée le 11 février 2025 et renvoyée à l’audience collégiale du 13 juin 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
SUR LES OBLIGATIONS DE PAIEMENT DES TRAVAUX LITIGIEUX
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Qu’en application de l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;
Qu’en l’espèce, le contrat du 25 avril 2016 liant les sociétés ACTI-PROM et [R] FRANCE précise bien que “les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délais)”, le prix y est caractérisé comme ferme et forfaitaire et il est expressément prévu qu’aucune modalité d’actualisation ou de révision dudit prix n’est envisagé ;
Attendu que les correspondances évoquées par la demanderesse ont été émises par le maître d’oeuvre et elle ne démontre pas que la société ATHEMA DEVELOPPEMENT était en mesure d’engager le maître d’ouvrage, sachant qu’aucune confusion entre maître d’ouvrage, d’une part, et maître d’oeuvre, d’autre part ne résulte des éléments du dossier ;
Attendu qu’aucune preuve quant à l’existence d’une obligation contractuelle de paiement consentie par la défenderesse ni aucune autre pièce probante n’est produite par la société [R] FRANCE, alors que cette charge lui revient ;
Qu’il s’ensuit que faute pour la société [R] FRANCE de démontrer l’existence des obligations contractuelles dont elle se prévaut, il y a lieu de la débouter, en ce compris celles accessoires et découlant de la principale, portant sur une résistance abusive et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que onformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SARL [R] FRANCE, partie perdant à l’instance ;
Qu’en l’espèce l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [R] FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [R] FRANCE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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