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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
89A
MINUTE N° 25/326
11 Juillet 2025
[D] [J]
C/
[9]
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBIA
CCC délivrées le :
à :
— M. [D] [J]
— [9]
— Me Carole MANNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Localité 5]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS, substituée par Maître Lydie LAITHIER, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [P] [V], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, Monsieur [D] [J] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 janvier 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 23 septembre 2024 par la [7] ([8]) de la Marne ayant fixé à 30% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 16 juin 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [D] [J], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— d’ordonner une expertise médicale ;
— de condamner la [9] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [D] [J] soutient, au visa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que les séquelles physiques de l’accident du travail ont entrainé des répercussions sur sa santé psychologiques, lesquelles n’ont pas été prises en considération dans le taux retenu. Il ajoute que depuis son accident du travail, il a perdu son emploi, suite à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement. Il ajoute que son âge ainsi que son état de santé constituent un obstacle pour retrouver un emploi en lien avec ses qualifications.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 3 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’ordonner à l’assuré de produire l’entier rapport rendu par la Commission Médicale de Recours Amiable pour qu’il soit soumis à la discussion contradictoire des parties ;
— ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
— en cas d’expertise, de privilégier une mesure de consultation sur pièces et de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré ;
— en tout état de cause, de rejeter le recours de l’assuré ;
A l’appui de ses demandes, la [9] fait valoir que l’assuré n’a pas produit aux débats la copie du rapport de la commission médicale de recours amiable, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la teneur des contestations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assuré. La caisse soutient que l’assuré ne produit aucun élément médical probant permettant de contester le taux fixé par le médecin conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité d’une mesure d’instruction pour le juge. La caisse ajoute que si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé et ordonnait une mesure d’instruction, une mesure de consultation devrait être privilégiée dès lors que la fixation d’un taux d’IPP ne nécessite pas d’investigations complexes. La caisse ajoute qu’il serait plus adapté de prévoir cette consultation sur pièces dès lors que le choix de cette mesure permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [D] [J] s’est vu notifier un taux d’IPP de 30% au titre des séquelles conservées de son accident du travail du 16 juin 2023, sur la base des conclusions médicales suivantes : « séquelles d’une agression physique caractérisées par un stress post traumatique avec somatisations».
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [D] [J], a, au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier et du barème indicatif d’invalidité, confirmé le taux ainsi fixé, considérant ne posséder aucun argument permettant de modifier le taux d’IPP.
Force est de constater que le requérant, qui conteste le taux retenu, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d’arguments sérieux et suffisamment étayés – tenant notamment à l’appréciation de la consistance des séquelles et au retentissement de l’accident du travail sur sa situation professionnelle – de nature à justifier, au regard du caractère médical du litige et du caractère indicatif du barème d’invalidité, l’organisation avant dire droit d’une consultation médicale en cabinet, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit ;
DECLARE Monsieur [D] [J] recevable en son recours ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [N] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11], sis [Adresse 3] avec pour mission de:
— de prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [J] ;
— de convoquer les parties en son cabinet par lettre recommandée et le cas échéant leurs avocats par lettre simple ;
— d’examiner Monsieur [D] [J] ;
— décrire les séquelles dont Monsieur [D] [J] reste atteint des suites de son accident du travail du 16 juin 2023 à la date de consolidation du 31 août 2024 ;
— de proposer, à la date de la consolidation du 31 août 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [J] imputable à l’accident du travail du 16 juin 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire s’il est d’avis que les séquelles de l’accident du travail sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [D] [J] ou d’un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [D] [J] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;
DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que Monsieur [D] [J] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
Dit que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 11 novembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités ; que s’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ; que dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu’à la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet ; que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la [6] conformément à l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT qu’à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 10 avril 2026 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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