Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 7 section 1, 22 mai 2025, n° 25/00368
TJ Bobigny 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recours de la caution contre le débiteur principal

    Le tribunal a jugé que la société Crédit Logement était fondée à invoquer son recours contre Monsieur [B] en vertu de l'article 2305 du code civil, ayant justifié des paiements effectués.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur

    Le tribunal a estimé que la société Crédit Logement ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, qui était déjà compensé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    Le tribunal a condamné Monsieur [B] à payer à la société Crédit Logement une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné Monsieur [B] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 25/00368
Numéro(s) : 25/00368
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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