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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/00368 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MFP
N° de MINUTE : 25/00369
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 11 décembre 2019, acceptée le 27 décembre 2019, M. [J] [B] a conclu un contrat de prêt immobilier n° 50005697FCMCO11AH auprès de la banque Le crédit lyonnais d’un montant de 163 000 euros au taux de 1,56 % remboursable en 300 mensualisés.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [B] à hauteur de la somme empruntée (n° M19112776601).
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 3 janvier 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société Crédit logement à mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 3 472,23 euros sous huitaine.
Le 6 décembre 2023, la banque a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 3 472,23 euros.
Se prévalant de la défaillance de M. [B] dans le remboursement des échéances du prêt, par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 8 juillet 2024, la banque l’a mis en demeure de lui payer le somme de 4 657,76 euros sous trente jours. Elle l’a également informé qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2024 avec avis de réception distribué le 30 septembre 2024, la société Crédit logement a informé M. [B] qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par la banque à défaut de paiement sous huitaine
Le 18 septembre 2024, la banque a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 150 120,95 euros.
Par acte d’huissier du 6 janvier 2025, la SA Crédit logement a fait assigner M. [J] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner M. [J] [B] à lui payer la somme de 155 426,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M19112776601, correspondant au prêt n° 50005697FCMCO11AH,
— condamner M. [J] [F] lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,
— condamner M. [J] [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [B] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittance subrogatives, avoir payé les sommes de :
— 3 472,23 euros le 6 décembre 2023,
— 150 120,95 euros le 18 septembre 2024.
S’agissant des intérêts, ils dus à compter du jour du paiement,
Elle justifie également, par la production d’un décompte actualisé au 9 décembre 2024, que M. [B] n’a réglé aucune somme à la société Crédit logement.
En conséquence, M. [J] [B], sera condamné à payer à la société Crédit logement, au titre du dossier n° M19112776601, correspondant au prêt n° 50005697FCMCO11AH :
— la somme de 3 472,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023,
— la somme de 150 120,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de ses demandes de paiement.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [B] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SA Crédit logement au titre du dossier n° M19112776601, correspondant au prêt n° 50005697FCMCO11AH :
— la somme de 3 472,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023,
— la somme de 150 120,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de ses demandes de paiement ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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