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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00620
N° Portalis DB2G-W-B7H-INEW
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 23 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nathalie HAAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87 et Maître David DANA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27 et Maître Serge PAULUS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 5]
Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
— parties intervenantes forcées -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [W] et Mme [I] [U] épouse [W] (les époux [W]) ont, par offres de prêt numéro 20094600250 en date du 31 mars 2007 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 8] (la CCM [Localité 7] [Localité 8]) un prêt immobilier in fine d’un montant de 1 054 000 francs suisses indexés sur le LIBOR 3 mois remboursable pour le capital en une seule échéance 1 054 000 CHF payable à la date du 15 avril 2027.
Le prêt a été consenti moyennant l’affectation hypothécaire constatée par acte authentique reçu par Me [H] [J] notaire à [Localité 4] le 15 mai 2007du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 7] acquis au moyen du prêt.
Par avenant en date du 4 mai 2017 signé le 16 mai 2017, le taux du crédit est passé d’un taux indexé à un taux fixe.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, les époux [W] ont assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la CCM [Localité 7] [Localité 8] aux fins notamment de constater le caractère abusif de clauses contenues dans le prêt.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/620.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 fevrier et 5 mars 2024, la CCM [Localité 7] [Localité 8] a assigné en intervention forcée Me [H] [J] et son assureur la SA MMA IARD aux fins de condamnation en garantie des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/191 et a été jointe au RG 23/620 par décision du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2024.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 14 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 dans le dossier RG 24/191 Me [J] et la SA MMA IARD ont sollicité à titre principal de déclarer irrecevable l’action engagée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Localité 8] à son encontre et à titre subisidiaire de rejeter la demande de jonction de la procédure RG 24/191 à la procédure RG 23/620.
La jonction entre ces eux dossiers ayant été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 14 novembre 2024, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie incident du 6 mars 2025 avant de recueiller les observations des époux [W] sur les conclusions de Me [J] et de la SA MMA IARD ainsi que le cas échéant sur la disjonction d’instance.
Les demandes des parties, ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de plaidoirie incident du 6 mars 2025 afin de recueillir dans l’intervalle les observations du conseil de M.[V] [W] et de Mme [I] [U] épouse [W] sur les conclusions de Me [H] [J] et et de la SA MMA IARD ;
RESERVONS les demandes des parties ainsi que les dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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