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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 21/12342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/12342
N° Portalis 352J-W-B7F-CUZHY
N° MINUTE :
Assignation du :
16 août 2021
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Luke VIDAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0540, avocat postulant, et Me Patrick RAMAËL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G85, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [I] [Z]
élisant domicile au cabinet de son conseil Me Marie BURGUBURU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie BURGUBURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0276
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 03 février 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/12342
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026 prorogé au 03 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 août 2021, M. [E] [R] a fait assigner M. [Y] [I] [Z], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la nullité d’un document en date du 10 juillet 2020, intitulé protocole d’accord, pour violence ayant vicié son consentement et illicéité du but, et condamner ce dernier au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit en date du 29 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 2 avril 2024 et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour :
— transmission par les parties des informations à leur disposition concernant la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [R] entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris ;
— conclusions des parties adressées au juge de la mise en état au regard d’un éventuel sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette information judiciaire.
Le tribunal relève, dans sa décision, qu’il ressort des explications concordantes des parties que M. [R] a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X, pour des faits d’enlèvement, de séquestration, de torture et de menaces qu’il déclare avoir subis entre les mois de janvier et d’octobre 2020 au Qatar, que les parties n’ayant apporté aucune précision quant au stade de l’instruction, il ne se trouve pas informé, au jour où il statue, de son éventuelle issue alors que compte tenu du lien étroit existant entre les faits dénoncés et l’instance dont il est saisi, l’issue de la procédure pénale est susceptible d’influer directement et significativement sur le contenu des moyens présentés par les parties et qu’il ne pourrait, sauf à violer les pouvoirs dévolus au juge pénal et le principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état, se prononcer, en première intention, sur la nature des faits décrits par M. [R].
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 4 et 656-2 du Code de procédure pénale et les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
(…)
CONSTATER ne pas avoir lieu à sursis à statuer en la présente espèce,
RENVOYER l’examen de l’affaire à la prochaine audience utile pour clôture et fixation ;
REJETER toutes autres demandes ;
RESERVER les dépens et frais irrépétibles. ».
Après avoir relevé qu’aucune des parties n’a sollicité le prononcé d’un sursis à statuer au cours de la mise en état, M. [R] indique que, pour répondre à la demande du tribunal, il produit une copie de la plainte qu’il a déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris pour dénoncer les conditions de son arrestation et de sa détention au Qatar en 2020, en ce qu’elles constituent, entre autres, des faits de « torture et des actes de barbarie » ainsi que des faits d'« arrestation et séquestration sans ordre » et d'« extorsion aggravée et menaces », mais que sauf à violer le secret de l’instruction, il ne peut pas verser aux débats des pièces issues de la procédure d’information actuellement toujours en cours.
Il précise qu’il a également saisi le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies qui, aux termes d’un avis adopté le 8 avril 2025 à la suite d’une procédure contradictoire, a conclu qu’il avait, entre le 13 janvier et le 31 octobre 2020, été détenu arbitrairement par le Qatar et que pendant sa détention – au cours de laquelle est intervenue la signature du protocole litigieux – il avait été soumis à des actes de torture et à des traitements inhumains de la part des autorités qatariennes.
Sur le prononcé d’un sursis à statuer, M. [R] fait valoir, en premier lieu, que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas de surseoir à statuer dès lors que la présente procédure a pour objet l’annulation du protocole du 10 juillet 2020 en raison de la violence qui lui était infligée au moment où il l’a signé et ne tend pas à obtenir la réparation des dommages directement causés par les faits dénoncés dans sa plainte.
Il prétend, en deuxième lieu, que le prononcé d’un sursis à statuer n’est pas justifié par une bonne administration de la justice. Il affirme en effet que l’issue de la procédure pénale n’est pas déterminante pour la solution du présent litige dès lors :
— d’une part, que celui-ci porte uniquement sur la validité du protocole transactionnel, qu’il y a lieu de déterminer si son consentement a été vicié par des menaces de nature à altérer sa liberté de contracter, que la notion de violence en droit civil est autonome, qu’elle est entendue de manière large et ne saurait être limitée aux faits dénoncés dans sa plainte et que les pièces qu’il produit démontrent, à elles seules, qu’il n’aurait pas signé le protocole litigieux si son consentement n’avait pas été vicié,
— d’autre part, que l’avis du Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies permet d’établir la violence qu’il subissait au moment de la signature du protocole, cet avis constituant un élément de preuve recevable devant les juridictions françaises.
Il soutient, en troisième lieu, que le prononcé d’un sursis à statuer serait contraire au principe d’une bonne administration de la justice, en ce qu’il ne respecterait pas :
— le principe d’égalité des armes dès lors que tant qu’il n’a pas été statué sur la validité du protocole, il ne peut pas produire certains documents, ni exposer certains faits liés aux traitements cruels et inhumains qu’il a subis au Qatar, dans le cadre des actions qu’il a initiées ou qu’il pourrait engager pour obtenir justice à la suite de ces faits,
— le droit à être entendu dans un délai raisonnable, la présente instance ayant été introduite en septembre 2021 et la date de clôture de l’instruction ouverte en 2022 étant inconnue.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, M. [Z] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 377 à 381-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4, 114 et 114-1, R.155 et R.170 du Code de procédure pénale,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
(…)
A titre principal :
— JUGER que les procédures pénales suivantes :
1) instruction dans laquelle M. [Y] [I] [Z] est partie civile et M. [E] [R] mis en examen – n° parquet : 21210001017 ; n° instruction : JI JI608 22000006 ;
2) plainte avec constitution de partie civile du 29 juillet 2025 ayant donné lieu à une ordonnance de constatation de dépôt de plainte du 14 août 2025 – n° parquet : 25219000528 ; n° réf. Doyen : 25/824 ;
3) instruction ouverte sur la plainte de M. [E] [R] ;
Portent sur des faits en lien étroit avec les débats devant la juridiction civile et les prétentions de M. [E] [R], et que l’issue de ces procédures pénales en cours est de nature à influer directement et significativement sur le contenu des moyens présentés par les parties devant la présente juridiction ;
Et, en conséquence,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance civile, dans l’attente de décisions pénales à intervenir et définitives sur le sort des procédures pénales suivantes :
1) instruction dans laquelle M. [Y] [I] [Z] est partie civile et M. [E] [R] mis en examen – n° parquet : 21210001017 ; n° instruction : JI JI608 22000006 ;
2) plainte avec constitution de partie civile du 29 juillet 2025 ayant donné lieu à une ordonnance de constatation de dépôt de plainte du 14 août 2025 – n° parquet : 25219000528 ; n° réf. Doyen : 25/824 ;
3) instruction ouverte sur la plainte de M. [E] [R] ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que le Ministère public est habilité à ordonner la production dans le cadre du présent litige civil des pièces des procédures pénales suivantes :
1) instruction dans laquelle M. [Y] [I] [Z] est partie civile et M. [E] [R] mis en examen – n° parquet : 21210001017 ; n° instruction : JI JI608 22000006 ;
2) plainte avec constitution de partie civile du 29 juillet 2025 ayant donné lieu à une ordonnance de constatation de dépôt de plainte du 14 août 2025 – n° parquet : 25219000528 ; n° réf. Doyen : 25/824 ;
3) instruction ouverte sur la plainte de M. [E] [R] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER M. [E] [R] à verser à M. [Y] [I] [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [E] [R] aux entiers dépens. ».
M. [Z] fait valoir qu’il existe plusieurs procédures pénales en cours en lien étroit avec l’objet de la présente instance :
— l’instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [R] pour des faits d’enlèvement, de séquestration, de torture et de menaces qu’il déclare avoir subis entre les mois de janvier et d’octobre 2020 au Qatar.
M. [Z] affirme que le contenu de la plainte désormais versée aux débats renforce la nécessité d’ordonner un sursis à statuer, qu’il ne dispose pour sa part d’aucune information sur l’état d’avancement de cette procédure mais que cela ne fait pas obstacle à ce prononcé. Il relève que M. [R] ne communique aucun élément sur ce point alors qu’il pourrait le faire sans se voir reprocher de violer le secret de l’instruction auquel il n’est pas tenu en qualité de partie civile.
— l’instruction portant le n° JI JI608 22000006 dans laquelle M. [R] est mis en examen et dans laquelle il s’est constitué partie civile pour des faits de violation de l’intimité de sa vie privée, de vol et d’abus de confiance.
M. [Z] prétend qu’il ressort de cette procédure des informations précises et circonstanciées démontrant d’une part, que M. [R] n’était pas assigné à résidence à la période où il prétend que son consentement a été vicié et d’autre part, qu’il a conservé copie des éléments remis par M. [O] [S].
— les plaintes simples et avec constitution de partie qu’il a déposées des chefs de tentative de chantage, de vol et recel de ce délit, d’escroquerie, de tentative d’escroquerie au jugement au préjudice de la juridiction d’instruction et du juge civil, de faux et d’usage de faux en écriture privée et de dénonciation calomnieuse.
M. [Z] soutient qu’à travers ces plaintes, il démontre que M. [R] a mis en scène, avec le concours de son épouse, l’extorsion dont il affirme avoir été victime, qu’il lui est ainsi reproché d’être notamment l’auteur de faits d’escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses ayant consisté dans l’orchestration d’une mise en scène de négociations impliquant l’intervention de son épouse afin de donner crédit à l’engagement mensonger qu’il prenait aux termes du protocole du 10 juillet 2020 de restituer l’intégralité des documents confidentiels soustraits, manœuvres frauduleuses qui l’ont déterminé à signer l’acte en renonçant à « déposer toute plainte pénale à l’encontre de Monsieur [E] en France et/ou à l’étranger ».
M. [Z] prétend que la complexité des faits et l’imbrication de ces différentes procédures pénales avec la présente instance renforcent la nécessité d’éviter tout risque de contrariété des décisions et ce, dans un intérêt évident d’une bonne administration de la justice.
Il considère que M. [R] ne peut pas, pour s’opposer au sursis à statuer, se prévaloir du droit à être jugé dans un délai raisonnable dans la mesure où les initiatives qu’il a prises sur les plans civil et pénal l’exposent à devoir se soumettre au délai de procédure nécessaire à leur traitement au regard de la complexité des différents litiges en cours et des infractions pénales pour lesquelles il est actuellement poursuivi et pourrait être condamné définitivement.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire, et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut, d’office ou à la demande d’une partie, surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
Il résulte de cet article que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des actions à fin civile autres que celle en réparation du dommage causé par l’infraction.
En l’espèce, il est constant que l’article 4 du code de procédure pénale n’impose pas de surseoir à statuer dès lors qu’aucune des parties ne sollicite du tribunal l’indemnisation des préjudices résultant des faits qu’elle dénonce dans sa ou ses plaintes avec constitution de partie civile.
Il est également constant que la violence, la menace ou la contrainte susceptibles de caractériser un vice du consentement sont des notions civiles autonomes qui n’exigent pas que soit constituée une infraction pénale.
Il convient toutefois de relever que le 18 août 2022, M. [R] et son épouse ont déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits de torture et actes de barbarie, arrestation, séquestration et menaces avec ordre de remplir une condition. Dans cette plainte, ils prétendent que M. [R] a été arrêté et détenu arbitrairement au Qatar du 13 janvier au 1er juillet 2020, que pendant sa détention, il a été victime de torture et d’actes de barbarie, que sa libération a été conditionnée à la remise, par l’intermédiaire de son épouse, de documents en sa possession et à la signature d’un protocole, qu’une fois ces éléments communiqués, il a été libéré et assigné à résidence et a finalement été autorisé à retourner en France après avoir, le 10 juillet 2020, signé un protocole transactionnel avec M. [Z]. Ils affirment en outre que Mme [R] a été directement victime de menaces en ce qu’elle a été « contrainte de coopérer avec « l’enquête » menée au Qatar puis de remettre des documents potentiellement compromettant aux « enquêteurs qataris », par l’intermédiaire d’avocats français » car il lui « avait été exposé de façon très claire que si elle ne s’exécutait pas, son époux demeurerait emprisonné et torturé ».
Or, dans le cadre de la présente instance, M. [R] conclut à la nullité du protocole du 10 juillet 2020, dont la signature est expressément visée dans sa plainte comme condition de sa libération, en soutenant notamment que son consentement a été vicié en raison de la violence exercée à son encontre et résidant dans les tortures physiques et psychologiques subies au cours de sa détention au Qatar entre le 13 janvier et le 1er juillet 2020 et dans les menaces dont il a également été victime à cette occasion. Il y a donc une stricte identité entre les faits invoqués par M. [R], dans le cadre de la présente instance, pour rapporter la preuve de la violence ayant vicié son consentement et les infractions visées par la procédure d’instruction et la caractérisation de la première implique nécessairement la constitution des secondes.
M. [Z] justifie par ailleurs s’être constitué partie civile dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de M. [R] et tous autres notamment pour atteinte au système de traitement automatisé de données. Or, il fait état, sans être démenti par le demandeur, d’éléments découverts lors d’une perquisition effectuée au domicile de l’intéressé en lien, d’une part, avec les conditions de son séjour au Qatar au mois de juillet 2020 et, d’autre part, avec les documents remis lors de la signature du protocole.
Décision du 03 février 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 21/12342
M. [Z] établit également avoir le 29 juillet 2025 déposé une plainte avec constitution partie des chefs de tentative de chantage, de vol et recel de ce délit, d’escroquerie commise à son préjudice, de tentative d’escroquerie au jugement au préjudice de la juridiction d’instruction et du juge civil, de faux et d’usage de faux en écriture privée, de dénonciation calomnieuse et il ressort du sommaire de cette plainte qu’elle vise des faits en lien étroit avec la signature du protocole d’accord et la présente procédure, étant relevé toutefois qu’en l’absence de plus amples éléments mis en débat, le contenu précis des éléments dénoncés demeure inconnu.
Il apparaît ainsi que les éléments recueillis au cours des deux procédures d’information dans lesquelles M. [Z] est partie civile sont susceptibles d’influer directement et significativement sur le contenu des moyens présentés par les parties devant le tribunal et partant sur l’issue du litige.
La date de clôture des trois procédures d’instruction précitées et d’un éventuel jugement pénal demeure certes inconnue à ce jour. Cependant, compte tenu de leurs liens étroits avec la présente instance, mis en évidence ci-avant, et partant de l’utilité des informations en cause pour la solution du litige, il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. [R] de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable.
Quant à l’impossibilité alléguée par M. [R] de pouvoir utilement faire valoir ses droits dans le cadre d’autres procédures, il sera relevé qu’il ne précise pas les procédures dont s’agit, qu’il n’est manifestement pas empêché de se défendre devant le tribunal de céans, ni a fortiori dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile et que son épouse et lui ont déjà évoqué dans les médias les faits en cause.
Il est enfin constant que le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies a, au terme d’un avis rendu le 8 avril 2025, considéré que la détention de M. [R] au Qatar présentait un caractère arbitraire. Cependant, cet avis ne lie pas les juridictions françaises civile et pénale et ne constitue qu’un élément qu’elles peuvent retenir pour établir les faits dont elles sont saisies.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive concernant les trois procédures d’information judiciaire susvisées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances ayant conduit à la saisine du juge de la mise en état, les dépens de l’incident seront réservés et M. [Z] sera débouté de la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive concernant l’issue des procédures d’information judiciaire suivantes :
— instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 août 2022 par M. [E] [P] et Mme [F] [G] épouse [R],
— instruction n°JI JI608 22000006 (n° parquet : 21210001017),
— instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 2025 par M. [Y] [I] [Z] (n° parquet 25219000528 – n° de dossier 25/824) ;
Rejette la demande formée M. [Y] [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 2 juin 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement des procédures d’instruction ayant motivé le prononcé du sursis à statuer ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 03 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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