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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 2 avr. 2025, n° 20/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 14]
— --------
[Adresse 16]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 02 Avril 2025
minute n°
N° RG 20/04855 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K3OZ
— ------------
[P] [U] [X] épouse [L]
C/
[D] [S] [T] [L]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHERIFF
CE + CCC Me SALAU
CCC DOSSIER
Extrait [11]
notice
Le
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 02 Avril 2025
ENTRE :
[P] [U] [X] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
— 170
ET :
[D] [S] [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/15199 du 21/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Comparant et plaidant par
Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES
— 304
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [X] et Monsieur [D] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 13] -ATLANTIQUE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés :
— [W] [L], le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 14] (44),
— [N] [L], le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 14] (44).
Le 6 novembre 2020, [P] [X] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a, notamment, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, et :
— constaté la résidence séparée des époux ;
— attribué la jouissance du véhicule Volkswagen à [P] [X] et celle du véhicule Mercedes à [D] [L], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
— fixé la résidence des enfants au domicile de [P] [X] ;
— dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [D] [L] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures 30 au dimanche 18 heures 30,
— pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— les deux premières semaines de vacances d’été chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père et trois dernières semaines chez la mère ;
— dit que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
— dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures 30 à 18 heures 30;
— dit que [P] [X] aura la charge d’amener les enfants chez leur père et [D] [L] la charge de les ramener chez leur mère à l’issue de l’exercice de son droit d’accueil;
— dit que chacun des parents pourra se faire substituer par une personne de confiance pour prendre en charge les trajets des enfants laquelle, si elle n’est pas connue de l’autre parent, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants;
— dit que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 18 heures 30 la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures 30 le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— fixé à 60 euros, par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
— dit que les frais d’inscription scolaire et de cantine des enfants, qui effectuent actuellement leur scolarité en école privée, seront partagés par moitié entre les parents ;
— dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
— condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif.
Par assignation délivrée le 14 juin 2023, Madame [P] [X] a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge aux affaires familiales pour voir notamment prononcer le divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal.
Le 04 août 2023, Monsieur [D] [L] a constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 09 février 2024, le Juge de la mise en état, saisi par Madame [P] [X] a, notamment :
— débouté Monsieur [D] [L] de sa demande de médiation,
Avant dire droit sur les demandes
— ordonné une mesure d’enquête sociale et commis pour y procéder Madame [V] enquêteur social près du tribunal judiciaire de Nantes, avec pour mission :
Dans l’attente du dépôt des rapports de mesures d’instruction et provisoirement,
— rappelé que la résidence habituelle des enfants est chez la mère,
— débouté les parties de leurs demandes relatives à la modification du droit de visite et d’hébergement du père et rappelé qu’à défaut de meilleur accord des parents, il s’organise selon les modalités fixées dans l’ordonnance de non conciliation,
— fixé à 130 euros pour [W] (cent trente euros) et 170 euros (cent soixante dix euros) pour [N], soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [X],
— rappelé que les frais d’inscription scolaire et de cantine des enfants seront partagés par moitié entre les parents et dit que ces frais doivent avoir été engagés d’un commun accord;
— rappelé que que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para médicaux restés à charge, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
— débouté Madame [P] [X] de sa demande relative aux frais de nourrice et de mutuelle,
— réservé les dépens,
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 17 mai 2024.
Par ordonnance rendue le 06 septembre 2024, le Juge de la mise en état a, notamment :
— rappelé que la résidence habituelle des enfants est chez la mère ;
— débouté les parties de leurs demandes relatives à la modification du droit de visite et d’hébergement du père sauf s’agissant des accueils en semaines et dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [L] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes les semaines paires au lundi matin rentrée des classes semaines impaires, et concernant [W], le lundi soir des soirs en sortie d’école, pour l’entraînement de football, le père le ramenant à sa mère à l’issue de l’entraînement ;
— rappelé que, pour le reste, à défaut de meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’organise selon les modalités fixées dans l’ordonnance de non-conciliation ;
— fixé à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [X] ;
— indexé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— rappelé que les frais d’inscription scolaire et de cantine des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
— rappelé que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
— condamné le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif ;
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives transmises par le [18] ([17]) le 06 janvier 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [X] demande de :
— recevoir Madame [L] en sa demande et l’y dire bien fondée ;
— prononcer le divorce d’entre les époux sur le fondement de l’article 237 du code civil, et ce pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge des actes de mariage et de l’état civil des époux ;
— juger que Madame [P] [X] n’entend pas conserver l’usage du nom de son conjoint ;
— juger que Madame [P] [X] a formulé une proposition de règlement des intérêts
pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— maintenir l’exercice de l’autorité parentale conjoint sur la personne des enfants mineurs ;
— maintenir la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
— fixer un droit d’accueil au bénéfice du père selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes les semaines paires au lundi matin rentrée des classes semaines impaires,
— concernant [W], le lundi soir des soirs en sortie d’école, pour l’entraînement de football, le père le ramenant à sa mère à l’issue de l’entraînement,
— pendant les vacances scolaires de février, avril, novembre et noël : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances scolaires d’été : les deux premières semaines des vacances d’été chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père et les trois dernières semaines chez la mère,
— dire qu’il appartiendra à Madame [P] [X] d’amener les enfants au domicile paternel et à Monsieur [D] [L] de les ramener au domicile maternel ;
— dire que le retour des enfants pendant les périodes de congés se fera le dernier jour de la période de chacun des parents à 18 heures 30 ;
— dire que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère de 10h30 à 18h30 ;
— fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total ;
— dire que les frais de scolarité et de cantine seront partagés entre les parties ;
— dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié entre les époux sous réserve qu’ils soient engagés d’un commun accord ;
— le condamner au paiement de cette somme ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions au fond transmises par le [18] ([17]) le 03 février 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [D] [L] demande de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge des actes de mariage et de l’état civil des époux ;
— juger que Monsieur [D] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et matrimoniaux des époux ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;
— débouter Madame [P] [X] de toute demande reconventionnelle à ce titre ;
— constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale de Madame [P] [X] et Monsieur [D] [L] à l’égard de [W] et [N] ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de la mère;
— accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [D] [L] :
— En période scolaire :Du vendredi soir 18h30 les semaines paires au lundi matin rentrée des classes, et concernant [W], le lundi sortie des classes pour l’entraînement de foot, jusqu’à la fin de l’entraînement, Monsieur [L] emmenant l’enfant et le ramenant chez la mère,
— Le dimanche de la fête des pères et celui de la fête des mères, les enfants seront chez le parent dont c’est la fête de 10h30 à 18h30, si cela ne correspond pas à sa période de garde, à charge pour le parent qui exerce son droit de garde d’aller chercher les enfants,
— Durant les «petites» vacances scolaires :
— Les années paires : première semaine chez la mère, deuxième semaine chez le père,
— Les années impaires : première semaine chez le père, deuxième semaine chez la mère,
— Durant les périodes de vacances scolaires d’été du fait de la fermeture annuelle de l’entreprise de Monsieur [L] les trois premières semaines du mois d’août :
* les trois premières semaines des vacances avec la mère,
* les trois semaines suivantes avec le père
* la septième semaine avec la mère
* la huitième avec le père
— dans l’hypothèse où le premier jour de la date officielle des vacances débute en milieu de semaine, les parents considéreront que la période d’accueil relevant des vacances début le dimanche soir précédant le jour officiel des vacances scolaires ;
— dans l’hypothèse où il existe un reliquat de vacances, celui-ci sera partagé entre les parents
— les changements se faisant même sur les périodes de vacances les dimanches soir 18h30 Du vendredi soir sortie des classes les semaines impaires au lundi matin rentrée des classes,
— fixer à la charge de Monsieur [L] une pension alimentaire à hauteur de 130€ par mois et par enfant soit 260€ par mois, avec indexation usuelle,
— dire qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière,
— dire qu’il sera procédé au partage des frais exceptionnels par moitié, ainsi qu’aux frais d’inscription scolaires, dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et déduction des éventuelles aides dont Madame [X] pourrait bénéficier.
En tout état de cause,
— condamner Madame [X] aux dépens de l’instance relatifs à l’enquête sociale.
— A défaut, dire qu’il sera procédé au partage des dépens, étant indiqué que Monsieur [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à 25%.
L’enfant mineur [W], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
Compte tenu du jeune âge de l’enfant [N], il n’a pas été demandé aux parties s’il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l’application de l’article 388-1 du code civil et rendant sans objet la vérification de l’information prévue à l’alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par mention au dossier le 04 février 2025.
A l’audience du 04 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 octobre 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [P], [U] [X] , née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 19] (Ille et Vilaine),
et de
Monsieur [D], [S] [L], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14] ([Localité 13] Atlantique),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] ([Localité 13]-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [P] [X] et Monsieur [D] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [P] [X],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [L] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : du vendredi soir sortie des classes les semaines paires au lundi matin rentrée des classes semaines impaires, et concernant [W], le lundi soir des soirs en sortie d’école, pour l’entraînement de football, le père le ramenant à sa mère à l’issue de l’entraînement,
— pendant les vacances scolaires de février, avril, novembre et noël : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances scolaires d’été : les deux premières semaines de vacances d’été chez la mère, les trois semaines suivantes chez le père et trois dernières semaines chez la mère ;
DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’exercera, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures 30 à 18 heures 30 ;
DIT que [P] [X] aura la charge d’amener les enfants chez leur père et [D] [L] la charge de les ramener chez leur mère à l’issue de l’exercice de son droit d’accueil ;
DIT que chacun des parents pourra se faire substituer par une personne de confiance pour prendre en charge les trajets des enfants laquelle, si elle n’est pas connue de l’autre parent, devra être munie d’une pièce d’identité et d’une autorisation écrite du parent qui la mandate pour venir chercher les enfants;
DIT que pour la première période des vacances, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 18 heures 30 la veille du premier jour de la date officielle des vacances et le retour à 18 heures 30 le dernier jour de la période de vacances scolaires, la moitié des vacances se décomptant à partir du 1er jour et, en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents faute de source de revenus réguliers lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le parent créancier devra justifier auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute demande du débiteur et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à Madame [P] [X] la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [X],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que les frais d’inscription scolaire et de cantine des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et ses modalités, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens de l’instance et dispense les parties de recouvrement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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