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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 mars 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat, S.A.S. MIDI HABITAT ADB, Syndicat des copropriétaires DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 72Z
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TXGB
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mars 2026
,
[O], [J]
C/
Syndicat des copropriétaires DU, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.S MIDI HABITAT-ADB, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
S.A.S. MIDI HABITAT ADB, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à toutes les parties
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme, [O], [J], demeurant, [Adresse 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires DU, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la S.A.S MIDI HABITAT-ADB, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 6]
S.A.S. MIDI HABITAT ADB, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentés par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, Madame, [O], [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 8], situé, [Adresse 9], pris en la personne de son syndic la société MIDI HABITAT, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 653,62 euros en remboursement des sommes indûment versées depuis mai 2020, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er avril 2025, a été renvoyée et finalement été débattue à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors des débats, Madame, [J], avocate et comparaissant en personne, ainsi que le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4], agissant par la société MIDI HABITAT, représentée par son conseil, sollicitent l’homologation de l’accord intervenu entre eux en date du 30 octobre 2025, dont les termes ont été déterminés dans le cadre de courriers officiels échangés et produits par les parties à l’audience.
Ll’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 1543 et 1545 du code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1544 du code de procédure civile dispose que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, le protocole d’accord soumis à l’homologation prévoit que le syndicat des copropriétaires s’engage à rembourser Madame, [O], [J] la somme de 858,72 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière, et s’engage également à renoncer à solliciter auprès de cette dernière tout paiement au titre des frais à venir d’entretien de la chaudière, cette renonciation devant apparaître dans le prochain appel de fonds. Madame, [O], [J] s’engage pour sa part en contrepartie à se désister des demandes formées dans l’assignation du 15 novembre 2024 dès l’exécution des engagements pris par le syndicat des copropriétaires. Il est prévu que chacune des parties conservera à sa charge les frais de procédure exposés.
Il apparaît qu’aux termes du protocole d’accord susvisé, chaque partie consent à des concessions réciproques. Cet accord présente un équilibre entre les parties et ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public. Il convient en conséquence d’en ordonner l’homologation.
Annexé à la présente décision dont il fera partie intégrante, il lui sera conféré force exécutoire.
Il convient par ailleurs de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Enfin, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés au titre de la présente procédure, conformément aux termes de l’accord.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu entre d’une part le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4], situé, [Adresse 9] agissant par la société MIDI HABITAT, et d’autre part Madame, [O], [J] en date du 30 octobre 2025 et lui DONNE force exécutoire ;
Dit que les stipulations de cet accord seront annexées à la présente décision ;
RAPPELLE qu’il revêt autorité de chose jugée entre les parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés,
La greffière, Le juge,
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