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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02658 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffière,
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 mai 2025 par Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE à l’encontre de monsieur [J] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 13h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de monsieur [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI,
[J] [U]
né le 26 Mai 1987 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi et substitué par Maître TURKMEN Elif
en présence de M. [X] [M], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [J] [U] a été entendu en ses explications ;
Me Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON substitué par Maître TURKMEN Elif, avocat de monsieur [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à monsieur [J] [U] le 15 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 mai 2025 notifiée le 15 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 18 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [J] [U] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [J] [U] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention;
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Madame la Préfète de l’Isère motive la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de quinze jours par la perspective d’une délivrance à brève échéance d’un laissez-passer consulaire par l’autorité algérienne compétente.
A cet égard, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la Préfecture du Rhône a saisi l’autorité algérienne d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 15 mai 2025, qu’elle a ensuite sollicité auprès de cette dernière une date d’audition par courrier électronique daté du 20 mai 2025, qu’elle a procédé à des relances à cette fin les 28 mai 2025, 5 juin 2025, 11 juin 2025, 20 juin 2025, 1er juillet 2025 et 10 juillet 2025, ce sans qu’il ne lui soit apporté une quelconque réponse.
Il s’avère, ainsi, que depuis la saisine initiale intervenue le 15 mai 2025, soit deux mois en amont de la présente requête en prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, le Consulat d’Algérie à [Localité 1] n’a apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations qui lui ont été adressées par la préfecture de l’Isère, ne serait-ce que pour confirmer la bonne réception et le traitement effectif des demandes formulées.
Eu égard au silence gardé par l’autorité algérienne et en dépit des diligences entreprises par la Préfecture de l’Isère, il apparaît que la délivrance d’un laissez-passer consulaire ne pourra intervenir à bref délai.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de monsieur [J] [U] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 12 Juillet 2025 de Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de monsieur [J] [U] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE à l’égard de monsieur [J] [U] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [U] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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