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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 5]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMSM
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 9 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [C]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
Monsieur [H] [X] [G]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S. ETABLISSEMENTS BERTELE AIME
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la S.A.S. ETABLISSEMENTS BERTELE AIME
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 28 octobre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Selon devis en date du 26 avril 2024, Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G] ont confié à la société ETABLISSEMENTS BERTELE AIME la fourniture et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur, moyennant le prix de 24 987,44 euros.
Par assignation signifiée le 11 juin 2025, Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G] ont attrait la société ETABLISSEMENTS BERTELE AIME et la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société ETABLISSEMENTS BERTELE AIME, devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G] font valoir à l’appui de leur demande :
— que la société CLIMA FROID a tenté de mettre en service la pompe à chaleur le 16 septembre 2024,
— que malgré plusieurs interventions de la société CLIMA FROID, la pompe à chaleur n’a jamais pu être mise en service,
— que la pompe à chaleur est à ce jour toujours inutilisable,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 7 mars 2025, le cabinet CLARTE EXPERTISE a constaté que la pompe à chaleur modèle triphasé avait été installée sur une installation électrique monophasée, notamment par un défaut de mise à la terre,
— que le chauffe-eau présente également un défaut de mise à terre,
— que l’expert relève un manquement de la société ETABLISSEMENTS BERTELE AIME à son obligation de conseil, ainsi qu’un écart entre le devis et la facturation en contemplation du matériel installé,
— que la réception de l’installation est intervenue en toute bonne foi, dès lors qu’il a été indiqué aux requérants que les travaux réalisés étaient conformes et ne comportaient aucun désordre.
Suivant conclusions déposées le 19 août 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ABEILLE IARD & SANTE sollicite sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves, et demande que la mission de l’expert soit complétée.
La société ABEILLE IARD & SANTE soutient pour l’essentiel :
— que la police d’assurance souscrite par la société ETABLISSEMENTS BERTELE AIME ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce,
— qu’il ressort des pièces versées aux débats que la problématique électrique s’opposant au bon fonctionnement du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur installés est connue depuis l’origine,
— qu’en effet, dès le 16 septembre 2024, la société CLIMA FROID n’a pas pu mettre en service la pompe à chaleur,
— qu’il apparaît également que dès le 18 octobre 2024, l’installation était en défaut et qu’un problème de raccordement électrique avait été relevé,
— que pourtant, Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G] ont régularisé le 15 novembre 2024 un procès-verbal de réception sans mentionner aucune réserve,
— que les désordres ont donc été constatés avant toute réception,
— que la police d’assurance souscrite ne couvre pas les dommages survenus avant réception.
La société ETABLISSEMENTS BERTELE AIME ne fait valoir aucune observation sur la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE :
La société ABEILLE IARD & SANTE sollicite sa mise hors de cause, au motif que les désordres affectant l’installation étaient déjà connus à la date de réception, de sorte que les garanties souscrites par son assuré ne peuvent trouver à s’appliquer.
Toutefois il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties contractuelles, alors que la nature des désordres, leurs conséquences et leur connaissance ou non par les parties relèvent de la mission de l’expert judiciaire, si ce dernier est désigné.
En conséquence, il n’y a pas lieu, à ce stade, de mettre hors de cause la société ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, et notamment le rapport établi le 7 mars 2025 par le cabinet CLARTE EXPERTISE, Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis.
Les frais d’expertise seront avancés par Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G].
Sur le frais et dépens :
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder Mme [P] [E], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 9] à [Localité 13],
4. Examiner et décrire le chauffe-eau thermodynamique ainsi que la pompe à chaleur installés au domicile de Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G],
5. Décrire les désordres, malfaçons et non-conformités allégués au regard des documents contractuels liant les parties ainsi que le rapport établi le 7 mars 2025 par le cabinet CLARTE EXPERTISE,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres, malfaçons et non-conformités relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres, malfaçons et non-conformités relevés ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres, malfaçons, non-conformités et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités en question proviennent d’une absence de conformité aux règles de l’art et/ou à une mauvaise exécution des prestations par la société ETABLISSEMENTS BERTELE AIME,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres, malfaçons et non-conformités constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Faire les comptes entre les parties,
12. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
13. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
14. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 euros (quatre mille euros) par Mme [O] [C] et M. [H] [Y], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 27 février 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G] ou à leur conseil de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de Mme [O] [C] et M. [H] [X] [G] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMSM
Affaire: [C]
[X] [G]
/S.A.S. ETABLISSEMENTS BERTELE AIME
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la S.A.S. ETABLISSEMENTS BERTELE AIME
//
Mulhouse, le 9 décembre 2025
Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 9 décembre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
AFFAIRE : [C]
GOMES [G]
/S.A.S. ETABLISSEMENTS BERTELE AIME
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la S.A.S. ETABLISSEMENTS BERTELE AIME
//
— Référé civil
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMSM
Le soussigné, [P] [E], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[P] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMSM
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [C]
[X] [G]
/S.A.S. ETABLISSEMENTS BERTELE AIME
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ès qualités d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la S.A.S. ETABLISSEMENTS BERTELE AIME
//
— N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMSM
EXPERT : Madame [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Date de la décision d’expertise : 9 décembre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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