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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPO4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [J] [G] muni d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [U]
domicilié : chez Mme [U] [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. [C] [D]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [M] [F], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[11]
[Z] [U]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La [9] ([8]) DE LA MOSELLE a accordé à Monsieur [Z] [U] suivant offre en date du 02 juin 2021 un prêt sans intérêt d’un montant de 1 039,95 euros destiné à financer une installation, prêt remboursable en 29 mensualités de 35 euros et une mensualité de 24,95 euros.
En l’absence de remboursement des échéances ainsi fixées et après mise en demeure infructueuse, suivant requête reçue au greffe le 08 janvier 2024, la [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation de Monsieur [Z] [U] à lui rembourser la somme de 414,95 euros au titre du prêt contracté.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 juillet 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 27 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la [10], régulièrement représentée par Monsieur [G] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [U] à lui rembourser la somme restant due de 257,10 euros au titre du prêt contracté.
Pour le surplus la [8] s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Monsieur [Z] [U] est non-comparant à l’audience.
Il a régulièrement été cité en vue de l’audience par exploit de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, signification de l’acte à étude.
En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera rendu par défaut.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, la [8] justifie du prêt contracté et du décompte des sommes restant dues par Monsieur [Z] [U] au titre de ce prêt.
En l’absence de prétention contraire formée par Monsieur [Z] [U], non comparant, celui-ci sera en conséquence condamné au paiement de la somme réclamée de 257,10 euros, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2023, date de notification de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, de saisine de la juridiction en recommandé avec accusé de réception et de citation.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision par défaut, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la [10] la somme de 257,10 euros en deniers ou quittances valables, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, de saisine de la juridiction en recommandé avec accusé de réception et de citation engagés par la [10] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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