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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 13 janv. 2025, n° 24/05624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Mars 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Philippe CORNET……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05624 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NWT
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [B] [M]
née le 01 Août 1968 à [Localité 8] (NORVEGE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [Z]
né le 23 Mai 1973 à [Localité 6] (ESPAGNE[Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [P] [R] [K]
né le 03 Juin 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [O] [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 mars 2021, Mme [V] [G] a consenti à M. [O] [K] un bail portant sur un logement meublé sis [Adresse 4] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 440 euros outre 30 euros au titre des provisions sur charges. Par acte séparé du 16 mars 2021, M. [U] [K] s’est porté caution solidaire des engagements contractuels du locataire.
Le 20 octobre 2022, Mme [D] [M] et M. [A] [Z] ont fait l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, M. [A] [Z] a délivré à M. [O] [K] un commandement de payer la somme principale de 2.235,92 euros au titre des charges et loyers impayés. L’acte a été dénoncé à M. [U] [K] en sa qualité de caution solidiaire le 12 décembre 2023.
M. [O] [K] a quitté les lieux et un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 2 mai 2024, M. [O] [K] étant représenté par M. [U] [K].
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 juin 2024, Mme [D] [M] et M. [A] [Z] ont mis en demeure M. [O] [K] de régler la somme de 3.206,40 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, Mme [D] [M] et M. [A] [Z] ont fait citer M. [U] [K] et M. [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
3.206,40 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 ;2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [D] [M] et M. [A] [Z], représentés par leur conseil, ont demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Respectivement cités à étude et à personne, M. [O] [K] et M. [U] [K] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la société GPSI ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
Par ailleurs, il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie prévu par le contrat de location est destiné à garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que M. [O] [K] est redevable de la somme de 2.646,24 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 2 mai 2024, déduction faite des frais de commissaire de justice du 20 décembre 2023 et du 25 avril 2024 qui sont compris dans les dépens. Cette somme prend également en considération le reversement du dépôt de garantie de 440 euros.
Il convient donc de condamner M. [O] [K] à payer à Mme [D] [M] et M. [A] [Z] la somme de 2.646,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024.
Sur l’acte de cautionnement solidaire
Aux termes de l’article 2294 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En vertu de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par M. [U] [K] que celui-ci a apposé sa signature au bas du document intitulé « Caution solidaire » aux termes duquel il s’engage à acquitter, en cas de défaillance du locataire, les loyers dus qui s’élèvent à la somme de 440 euros par mois, révisés en fonction de la variation de l’Indice de référence des Loyers, les charges provisionnelles ou forfaitaires d’un montant de 30 euros par mois, les indemnités d’occupation et les dégradations et réparations locatives. Figure également dans l’acte de caution solidaire la reproduction manuscrite de la mention requise par l’article 22-1 précité.
Il en résulte que l’engagement de caution signé par M. [U] [K] est conforme aux exigences de l’article 22-1 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa signature. En conséquence, il sera condamné avec M. [O] [K] à payer la somme de 2.646,24 euros au titre des loyers et provisions sur charges, étant relevé que la solidarité n’a pas retenue dans les demandes des bailleurs.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus seront dus.
Sur la demande de dommges-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, à défaut d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, Mme [D] [M] et M. [A] [Z] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [K] et M. [U] [K] seront condamnés à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de les condamner à verser à Mme [D] [M] et M. [A] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [O] [K] et M. [U] [K] à payer à Mme [D] [M] et M. [A] [Z] la somme de 2.646,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2024 ;
DEBOUTE Mme [D] [M] et M. [A] [Z] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [O] [K] et M. [U] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [K] et M. [U] [K] à payer à Mme [D] [M] et M. [A] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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