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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 23/02388 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7UM
N° Minute : 25/00165
AFFAIRE
[8]
C/
[V] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [P], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
***
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, le directeur de l'[7] a émis à l’égard de M [V] [U] une contrainte pour le recouvrement de cotisations, majorations et pénalités d’un montant de 7 050,99 euros.
Le 13 novembre 2024, M [U] a formé opposition à cette contrainte.
L'[7] et M [U] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 21 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses observations, l'[7] demande la validation de la contrainte pour les sommes de 6 199,67 euros au titre des cotisations et de 141 euros au titre des majorations, ainsi que la somme de 72,68 euros au titre des frais de justice.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, M [U] conclut au rejet des demandes.
Il indique qu’il ne conteste pas le principe de sa dette mais que cette dernière fait l’objet d’un plan de remboursement convenu avec l’ensemble de ses créanciers et validé par le tribunal de commerce de Versailles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-8-7 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’URSSAF peut émettre une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations et pénalités due par la personne redevable.
En l’espèce, M [U] ne conteste pas le bienfondé de la créance dont l’URSSAF poursuit le recouvrement.
Contrairement à ce qu’il soutient, il ressort des termes du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 3 octobre 2023, ayant homologué le plan de traitement de sortie de crise de la société [5], que seules les dettes de cette dernière font l’objet du règlement échelonné arrêté par ledit jugement. M [U] ne saurait donc se prévaloir de cet échéancier s’agissant des dettes qu’il supporte à titre personnel et, en particulier, des sommes qu’il doit à l’URSSAF en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 6 413.35 euros à lui verser.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [U] la somme de 72,68 € au titre des frais exposés par l’URSSAF et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de M [U] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de M [V] [U] la somme de 6 413.35 euros à payer à l'[7].
MET à la charge de M [V] [U] la somme de 72,68 euros à payer à l'[7] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M [V] [U] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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