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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 16 juin 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Marine FRELOT
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Mathilda HAKIMI
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [X] c/ [B]
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DECISION N° : 25/ 309 A
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P67L
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [T] [K] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4089 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Marine FRELOT, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 28 Avril 2025 puis mise en délibéré au 16 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 15] (Tunisie)
et
Madame [W] [T] [K] [X]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 9] (Somme)
mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (Tunisie)
le mariage a été transcrit en marge des actes d’état civil le 11 septembre 2013
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Constate que chacun des époux a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2019, date de cessation de la cohabitation et de toute collaboration entre les époux ;
Dit que Madame [W] [X] supportera les dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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